x Télécharger l'application mobile Abidjan.net Abidjan.net partout avec vous
Télécharger l'application
INSTALLER
PUBLICITÉ

Politique Publié le samedi 12 novembre 2011 | Le Patriote

Législatives de décembre 2011 : Voici l’ordonnance du Président de la république

Ordonnance n° 2011-382 du 10 novembre 2011
modifiant les articles 80, 82 et 100 de l’ordonnance n° 2008-133 du 14 avril 2008 portant ajustements au Code Electoral pour les élections législatives de sortie de crise, tels que modifiés par l’ordonnance n° 2011-352 du 24 octobre 2011 et l’article 98 de la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant Code Electoral


LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la Constitution ;
Vu l’Accord Politique de Ouagadougou et ses accords complémentaires ;
Vu la décision n° 2008-15/PR du 14 avril 2008 portant modalités spéciales d’ajustements au Code Electoral ;
Vu la décision n° 001/PR du 03 octobre 2011 relative aux ordonnances du Président de la République ;
Vu la loi n° 2001-634 du 09 octobre 2001 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante (CEl), telle que modifiée par la loi n° 2004-642 du 14 décembre 2004 et par les décisions présidentielles n° 2005-06/PR/ du 15 juillet 2005 et n° 2005-11/PR du 29 août 2005 relatives à la CEI ;
Vu l’ordonnance n° 2008-133 du 14 avril 2008 portant ajustements au Code Electoral pour les élections de sortie de crise, telle que modifiée par l’ordonnance n° 2011-352 du 24 octobre 2011,

ORDONNE
Article 1 : Pour les élections législatives de sortie de crise, les articles 80, 82 et 100 de l’ordonnance n° 2008-133 du 14 avril 2008, tels que modifiés par l’ordonnance n° 2011-352 du 24 octobre 2011 et l’article 98 de la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant Code Electoral, sont modifiés ainsi qu’il suit :

Article 80 nouveau : La déclaration de candidature à l’élection de député à l’Assemblée Nationale ainsi que les listes de candidature sont déposées à la Commission Electorale Indépendante, au plus tard, trente-six (36) jours avant le début du scrutin.
Au terme de ce délai, la Commission Electorale Indépendante déclare clos les dépôts de candidature.
S’il apparaît qu’une candidature a été déposée par une personne inéligible, la Commission Electorale Indépendante sursoit à l’enregistrement de la candidature avec notification dans les quarante-huit (48) heures de la décision à l’intéressé.
La Commission Electorale Indépendante dispose d’un délai de trois (3) jours à compter de la date de clôture du dépôt de candidature pour arrêter et publier la liste des candidats retenus.
La Commission Electorale Indépendante communique cette liste au Conseil Constitutionnel, au Représentant Spécial du Secrétaire Général des Nations Unies et au Représentant Spécial du Facilitateur.
Article 82 nouveau : Toute candidature dont la composition du dossier n’est pas conforme aux dispositions ci-dessus est rejetée par la Commission chargée des élections.
Le Conseil Constitutionnel peut être saisi par le candidat ou le Parti ou Groupement politique qui a parrainé sa candidature dans un délai de soixante-douze (72) heures à compter de la date de publication de la liste provisoire des candidatures.
Le Conseil Constitutionnel statue dans un délai de quarante-huit (48) heures à compter du jour de sa saisine.
Si le Conseil Constitutionnel ne s’est pas prononcé dans le délai susmentionné, la candidature doit être enregistrée.
Article 98 nouveau : Le droit de contester une éligibilité appartient à tout électeur dans le délai de soixante-douze (72) heures à compter de la date de publication de la liste provisoire des candidatures.
Article 100 nouveau : Le Conseil Constitutionnel statue par décision motivée dans les cinq jours de sa saisine.
Le Conseil Constitutionnel notifie sa décision à la Commission Electorale Indépendante qui la transmet au Représentant Spécial du Secrétaire Général des Nations Unies et au Représentant Spécial du Facilitateur.
La Commission Electorale Indépendante établit alors et publie la liste définitive des députés, en tenant compte des décisions du Conseil Constitutionnel.
Elle communique cette liste au Conseil Constitutionnel, au Représentant Spécial du Secrétaire Général des Nations Unies et au Représentant Spécial du Facilitateur.
Article 2 : La présente ordonnance sera publiée selon la procédure d’urgence ainsi qu’au Journal Officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme Loi de l’Etat.
Fait à Abidjan le 10 novembre 2011
Alassane OUATTARA
PUBLICITÉ
PUBLICITÉ

Playlist Politique

Toutes les vidéos Politique à ne pas rater, spécialement sélectionnées pour vous

PUBLICITÉ