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Politique Publié le mercredi 7 décembre 2011 | L’intelligent d’Abidjan

Législatives 2011 (1) / Loi du 9 septembre 2004 instituant la suppléance : Le flou est toujours dans l’esprit des Ivoiriens

La loi sur la suppléance à l’Assemblée nationale votée par le parlementaire ivoirien en sa session du 9 septembre 2004 continue d’alimenter les débats en Côte d’Ivoire après la sortie du président de la Commission Electorale Indépendante, M. Youssouf Bakayoko, à la RTI.

La loi votée le 9 septembre 2004 stipule dans son article premier qu’il est institué à l’Assemblée nationale, la suppléance des Députés organisée conformément aux dispositions de ladite loi. Et les articles 2 et 3 qui suivent de clarifier les cas où intervient la suppléance. « Il est procédé à la suppléance du Député à l’Assemblée nationale lorsque celui-ci se trouve dans l’une des situations d’empêchement prévues à l’article 3 ci-après. L’empêchement du Député à exercer son mandat résulte des situations suivantes : l’acceptation d’une des fonctions incompatibles avec le mandat de Député, telles que prévues aux articles 87 et suivant du Code Electoral ; l’accomplissement des obligations militaires ; l’exécution d’un mandat ou d’une mission d’Etat excédant six(6) mois». L’article 3 précise qu’il n’y a pas lieu à suppléance dans les cas de maladie, accident, décès ou démission d’un Député. C’est ce que dit cette loi en ces trois premiers articles. Lorsqu’on lui pose la question de savoir si ‘’le suppléant est-il payé ?’’, l’ex-député et ancien ministre des Affaires étrangères reste collé à l’esprit de la loi et assène : « …Non, le suppléant ne reçoit pas de salaire. Il continue de vaquer à ses occupations jusqu’à ce qu’il assume véritablement la fonction de Député.»

Des zones d’ombre
Le président Youssouf Bakayoko, lorsqu’on lui a posé la question suivante : « Le suppléant qui entre à l’Assemblée nationale peut-il se présenter pour en devenir le président ? », il répond: « S’il devient Député, la suppléance étant encadrée dans un délai, les Députés n’accepteront pas que le suppléant qui vient pour assumer une suppléance puisse se porter candidat à la tête de cette institution. Mais, je pense que c’est une question de compréhension et de convenance. Le suppléant qui vient pour remplacer un Député élu ne pourrait pas demander à devenir président de l’Assemblée nationale». Et de se rattraper : «mais rien ne le lui interdit.» Ne fallait-il pas tout simplement avouer que cette loi est incomplète et qu’elle ne prévoit pas ce cas de figure ? Pourquoi ce long développement pour au finish détruire ses arguments par «rien ne le lui interdit ?» c’est jeter le flou dans l’esprit du citoyen lambda. La loi sur la suppléance doit être revue, corrigée. Car elle n’a pas prévu tous les cas de figure. Dans sa mouture actuelle, elle ne cerne pas toutes les situations pouvant se présenter et peut être source de confusion grave. Le travail du législateur a été incomplet, insuffisant. La loi pose certes des principes généraux, mais ce sont les études de cas spécifiques et les exercices pratiques qui permettent d'en connaître la pertinence et l'efficacité.

Une loi incomplète. Des insuffisances criardes
«Un suppléant ne peut être candidat à la présidence de l’Assemblée nationale parce qu’au moment où il entrera en fonction, le suppléant constatera que le parlement et le bureau sont déjà installés et que pour le suppléant, on ne peut changer les choses». Mais que se passera-t-il si par un exemple un Député devenu ministre, Ambassadeur ou parti pour une mission de plus de huit (8) mois meurt, tombe malade et n’est plus en possession de ses capacités après avoir déjà transmis son poste à son suppléant ? Le suppléant cesse-t-il d’être Député si le titulaire meurt, tombe malade et après le début de la suppléance ? Silence total de la loi du 9 septembre 2004 sur ces cas. Autres questions à M. Youssouf Bakayoko. L’interdiction de la suppléance pour les Députés malades ou décédés n’est- il valable que seulement, avant toute situation de la suppléance ! Car quand on est déjà suppléant, le seul moyen de cesser de l'être est que le titulaire quitte son ancienne fonction. La suppléance devrait pouvoir fonctionner comme l'intérim. Celui-ci ne cesse pas quand celui dont on assure l'intérim meurt ou part loin; l'intérim peut cesser mais pas du fait du principe. Le suppléant ne peut-il pas par un concours de circonstance devenir Député permanent, même si le titulaire est en vie et en bonne santé ? Si un député titulaire est nommé ministre ou ambassadeur durant les quatre ou cinq ans de la législature, comment empêcher son suppléant de cesser d'être suppléant pour cause de maladie de l'autre ? Enfin la loi dispose qu'un suppléant qui démissionne ou meurt n'est pas remplacé. On peut s'en passer. Les zones d’ombres sont donc réelles. C’est pourquoi quand le parlement se réunira après le vote du 11 décembre 2011, quand s’ouvrira la première session parlementaire, il est utile que les Députés de la législature 2011-2016 se penchent sur cette question de la suppléance, en conformité avec le règlement de l’Assemblée nationale et après avis du Conseil Constitutionnel.

Maxime Wangué
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