La nouvelle Assemblée nationale de Côte d’Ivoire prend forme après le scrutin du 11 décembre dernier. Dans quelques jours, elle va tenir sa réunion inaugurale. Seulement, le code électoral précise les cas d’incompatibilité avec la fonction de député. Aussi ministres et hauts fonctionnaires de l’Etat seront-ils face à un dilemme. Assumer leur nouvelle fonction ou différer l’offre.
C’est l’article 19 du code électoral qui pose d’entrée les balises. ‘’Lorsque des personnes élues sont frappées par les incompatibilités prévues par les dispositions de la présente loi, il leur est fait obligation de choisir l`une ou l`autre des deux fonctions, selon les modalités prévues pour chaque élection’’. Ici il est question de l’élection des députés à l’Assemblée nationale. Et l’article 56 de la loi fondamentale éclaire sur l’incompatibilité de la fonction de ministre et celle de député. ‘’Les fonctions de membre du gouvernement sont incompatibles avec l’exercice de tout emploi et de toute activité professionnelle. Le parlementaire nommé membre du gouvernement ne peut siéger à l’Assemblée nationale, pendant la durée de ses fonctions ministérielles’’, stipule l’article 56. Cette disposition constitutionnelle éclaire sur les incompatibilités concernant la fonction ministérielle. Parmi les nouveaux parlementaires, l’on compte de hauts fonctionnaires de l’Etat, des ministres et des personnalités de professions libérales. Si le ministre ne peut siéger pendant la durée de sa fonction, qu’en est-il des autres catégories de fonctionnaires ? En parcourant le code électoral ivoirien, la section 5 du chapitre 2, traitant de l’élection des députés, donne encore des précisions sur les incompatibilités.
PCA, DG, hauts fonctionnaires et incompatibilités
Elles sont réglées par les articles 87 à 96. ‘’Le mandat de député est incompatible avec la qualité de membre du Conseil constitutionnel et des juridictions suprêmes, de membre du Conseil économique et social, de membre de cabinet ministériel et de membre de la commission chargée des élections’’, dispose l’article 87. Ainsi dit, la loi n’interdit pas aux personnalités visées par cet article d’être candidates. Mais une fois élues, elles devront faire le choix conformément à l’article 19 de la même loi électorale. C’est le cas des directeurs et chefs de cabinets ministériels, des procureurs, des conseillers économiques et sociaux. L’article 90 va plus loin avec les cas d’incompatibilité. Nul ne peut être à la fois député et Président de conseil d’administration (Pca) d’une société d’Etat ou d’une société à participation financière publique. Idem pour les directeurs généraux (DG) et leurs adjoints, de même que les membres des conseils d’administration de ces mêmes sociétés. Il s’agit à titre d’exemple des dirigeants de la Sotra, de la Compagnie ivoirienne d’électricité (Cie), de la Rti, de la Société nationale de développement informatique (Sndi), du Bureau national d’études techniques et de développement (Bnetd)…qui bénéficient d’un appui financier de l’Etat. Si la loi est explicite sur les incompatibilités concernant les fonctionnaires de l’Etat, que dit-elle des gens du secteur privé qui sont élus députés ? Autrement dit, un fondateur d’établissement scolaire privé, un chef d’une entreprise privée de ramassage d’ordures ou de téléphonie mobile peut-il continuer à exercer comme tel quand il est élu député ?
Le cas des cadres du privé
Pour répondre à cette question, on peut se référer à l’article 91 du code électoral en ses cinq alinéas. ‘’Sont également incompatibles avec le mandat de député, les fonctions de chef d’entreprise, de président de conseil d’administration, d’administrateur délégué, de directeur général, de directeur adjoint ou de gérant exercés dans : - les sociétés, entreprises ou établissements jouissant sous forme de garantie d’intérêts, de subventions ou sous une forme équivalente, d’avantages assurés par l’Etat ou par une collectivité publique, sauf dans le cas où ces avantages découlent de l’application automatique d’une législation générale ou d’une réglementation générale – les sociétés ayant exclusivement un objet financier et faisant publiquement appel à l’épargne et au crédit…’’. A travers ces lignes, il revient que les hauts cadres des entreprises privées sont frappés par les incompatibilités si leurs entreprises bénéficient de subventions de l’Etat ou de collectivités publiques (mairies, conseils généraux, districts). Mais le texte précise qu’exception est faite des chefs d’entreprises ou gérants dont l’activité est d’utilité publique et régie par une législation ou une réglementation. C’est le cas des établissements d’enseignement. Outre les cas d’incompatibilités liés à la fonction de député, l’on pourrait également relever les interdits.
Les personnalités frappées par des interdits
En ce qui concerne cette catégorie de personnes, la loi fait référence à des interdits que de parler d’incompatibilité. C’est le cas des avocats inscrits au barreau et élus députés. La loi leur interdit d’accomplir directement ou indirectement par l’intermédiaire d’un associé, d’un collaborateur ou d’un avocat stagiaire, tout acte de la profession d’avocat concernant des affaires à l’occasion desquelles des poursuites pénales sont engagées devant les juridictions répressives pour crimes ou délits contre la chose publique. La loi précise cependant que cet interdit est levé devant la haute cour de justice (article 94 code électoral). Dans l’exercice de son mandat, le député élu comme tel, ne doit pas accepter une fonction de membre de conseil d’administration ou de surveillance. De même il doit refuser que son nom figure dans une publicité relative à une entreprise financière, industrielle ou commerciale. La loi prévoit même des peines d’emprisonnement pour le gérant d’une société qui utiliserait le nom d’un député dans toute publicité faite dans l’intérêt de l’entreprise qu’il dirige. Comme on peut le comprendre, la fonction de député est honorable. Mais la loi pose le canevas dans lequel doit s’exercer leur mandat. Cela, pour éviter tous les abus et les influences que pourrait exercer le député pour s’accorder des avantages auxquels il n’a pas droit.
S. Débailly
C’est l’article 19 du code électoral qui pose d’entrée les balises. ‘’Lorsque des personnes élues sont frappées par les incompatibilités prévues par les dispositions de la présente loi, il leur est fait obligation de choisir l`une ou l`autre des deux fonctions, selon les modalités prévues pour chaque élection’’. Ici il est question de l’élection des députés à l’Assemblée nationale. Et l’article 56 de la loi fondamentale éclaire sur l’incompatibilité de la fonction de ministre et celle de député. ‘’Les fonctions de membre du gouvernement sont incompatibles avec l’exercice de tout emploi et de toute activité professionnelle. Le parlementaire nommé membre du gouvernement ne peut siéger à l’Assemblée nationale, pendant la durée de ses fonctions ministérielles’’, stipule l’article 56. Cette disposition constitutionnelle éclaire sur les incompatibilités concernant la fonction ministérielle. Parmi les nouveaux parlementaires, l’on compte de hauts fonctionnaires de l’Etat, des ministres et des personnalités de professions libérales. Si le ministre ne peut siéger pendant la durée de sa fonction, qu’en est-il des autres catégories de fonctionnaires ? En parcourant le code électoral ivoirien, la section 5 du chapitre 2, traitant de l’élection des députés, donne encore des précisions sur les incompatibilités.
PCA, DG, hauts fonctionnaires et incompatibilités
Elles sont réglées par les articles 87 à 96. ‘’Le mandat de député est incompatible avec la qualité de membre du Conseil constitutionnel et des juridictions suprêmes, de membre du Conseil économique et social, de membre de cabinet ministériel et de membre de la commission chargée des élections’’, dispose l’article 87. Ainsi dit, la loi n’interdit pas aux personnalités visées par cet article d’être candidates. Mais une fois élues, elles devront faire le choix conformément à l’article 19 de la même loi électorale. C’est le cas des directeurs et chefs de cabinets ministériels, des procureurs, des conseillers économiques et sociaux. L’article 90 va plus loin avec les cas d’incompatibilité. Nul ne peut être à la fois député et Président de conseil d’administration (Pca) d’une société d’Etat ou d’une société à participation financière publique. Idem pour les directeurs généraux (DG) et leurs adjoints, de même que les membres des conseils d’administration de ces mêmes sociétés. Il s’agit à titre d’exemple des dirigeants de la Sotra, de la Compagnie ivoirienne d’électricité (Cie), de la Rti, de la Société nationale de développement informatique (Sndi), du Bureau national d’études techniques et de développement (Bnetd)…qui bénéficient d’un appui financier de l’Etat. Si la loi est explicite sur les incompatibilités concernant les fonctionnaires de l’Etat, que dit-elle des gens du secteur privé qui sont élus députés ? Autrement dit, un fondateur d’établissement scolaire privé, un chef d’une entreprise privée de ramassage d’ordures ou de téléphonie mobile peut-il continuer à exercer comme tel quand il est élu député ?
Le cas des cadres du privé
Pour répondre à cette question, on peut se référer à l’article 91 du code électoral en ses cinq alinéas. ‘’Sont également incompatibles avec le mandat de député, les fonctions de chef d’entreprise, de président de conseil d’administration, d’administrateur délégué, de directeur général, de directeur adjoint ou de gérant exercés dans : - les sociétés, entreprises ou établissements jouissant sous forme de garantie d’intérêts, de subventions ou sous une forme équivalente, d’avantages assurés par l’Etat ou par une collectivité publique, sauf dans le cas où ces avantages découlent de l’application automatique d’une législation générale ou d’une réglementation générale – les sociétés ayant exclusivement un objet financier et faisant publiquement appel à l’épargne et au crédit…’’. A travers ces lignes, il revient que les hauts cadres des entreprises privées sont frappés par les incompatibilités si leurs entreprises bénéficient de subventions de l’Etat ou de collectivités publiques (mairies, conseils généraux, districts). Mais le texte précise qu’exception est faite des chefs d’entreprises ou gérants dont l’activité est d’utilité publique et régie par une législation ou une réglementation. C’est le cas des établissements d’enseignement. Outre les cas d’incompatibilités liés à la fonction de député, l’on pourrait également relever les interdits.
Les personnalités frappées par des interdits
En ce qui concerne cette catégorie de personnes, la loi fait référence à des interdits que de parler d’incompatibilité. C’est le cas des avocats inscrits au barreau et élus députés. La loi leur interdit d’accomplir directement ou indirectement par l’intermédiaire d’un associé, d’un collaborateur ou d’un avocat stagiaire, tout acte de la profession d’avocat concernant des affaires à l’occasion desquelles des poursuites pénales sont engagées devant les juridictions répressives pour crimes ou délits contre la chose publique. La loi précise cependant que cet interdit est levé devant la haute cour de justice (article 94 code électoral). Dans l’exercice de son mandat, le député élu comme tel, ne doit pas accepter une fonction de membre de conseil d’administration ou de surveillance. De même il doit refuser que son nom figure dans une publicité relative à une entreprise financière, industrielle ou commerciale. La loi prévoit même des peines d’emprisonnement pour le gérant d’une société qui utiliserait le nom d’un député dans toute publicité faite dans l’intérêt de l’entreprise qu’il dirige. Comme on peut le comprendre, la fonction de député est honorable. Mais la loi pose le canevas dans lequel doit s’exercer leur mandat. Cela, pour éviter tous les abus et les influences que pourrait exercer le député pour s’accorder des avantages auxquels il n’a pas droit.
S. Débailly