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Société Publié le lundi 6 février 2012 | L’intelligent d’Abidjan

Contribution : Polémique relative à l’appel d’offres pour la gestion intégrée des déchets solides et assimilés dans le district d’Abidjan

L’avis d’un Juriste, Spécialiste en Passation de Marchés
I-RAPPEL DES FAITS
Il est de notoriété publique que l’Administration ivoirienne a lancé un avis d’appel à la concurrence (appel d’offres international) en vue de la gestion intégrée des déchets solides et assimilés dans le District d’Abidjan.

Il est également de notoriété publique que l’appel d’offres international a été déclaré infructueux.

Il est enfin de notoriété publique qu’à travers la presse, le Ministère de la Salubrité Urbaine a annoncé un attributaire de ce marché, notamment l’entreprise SATAREM GREENSOL, déclenchant du coup, une polémique qui rappelle celle ayant lieu relativement aux conditions de la concession du Terminal à Conteneur de VRIDI en 2004.

II-INTERPRETATION DES FAITS
II-1 : De la Concession du Terminal à Conteneurs de Vridi sous l’empire d’un code défaillant
A l’époque de la Concession du Terminal à Conteneur de VRIDI en 2004, l’Administration Ivoirienne avait invoqué un vide juridique, en ce que le décret n°92-08 du 8 janvier 1992 portant Code des Marchés Publics ne prévoyait aucune disposition règlementaire pour la concession de service public, une catégorie particulière de marchés publics. Ce qui laissait libre cours à toute sorte d’interprétations aussi équivoques que politiques.

II-2 : De l’appel d’offres pour la gestion des ordures ménagères sous l’empire d’un Code des Marchés Publics garantissant plus de transparence
En 2012, la même Administration (l’Administration étant une continuité) peut-elle s’autoriser une telle posture au regard des dispositions du décret n° 2009-259 du 06 août 2009 portant Code des Marchés Publics d’une part, et d’autre part, au regard des dispositions du décret n° 2009-260 du 06 août 2009 instituant et organisant l’Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics (ANRMP) ?

II-3 : Dangers d’une politisation de l’affaire« SATAREM GREENSOL »
Dès qu’une question d’ordre technique ou procédurale glisse vers la politisation, chaque Chapelle politique se croit obligée de «s’agglutiner» autour de la position dogmatique de son poulain alors que le problème posé trouve sa solution dans les textes en vigueur. La tendance à la politisation de l’affaire « SATAREM GREENSOL » ne présage pas, à notre sens, un climat serein favorable au règlement de ce « litige » au bénéfice des contribuables ivoiriens que nous sommes d’abord, et ensuite au bénéfice de l’état de droit, enfin et surtout au renforcement des balises juridiques que les professionnels des marchés publics que nous sommes, avons le scrupuleux devoir de respecter quoiqu’advienne ! Etant acteurs d’un système de passation de marchés publics qui se veut moderne et transparent, c’est à nous qu’incombe d’abord et avant tout, de faire la police dans nos rangs et de tirer les choses au clair avant que les politiciens ne s’en servent en guise de passe d’armes, au risque de plomber les efforts de transparence enclenchés depuis l’entrée en vigueur du décret N°2005 -110 du 24-02-2005 portant Code des Marchés Publics sous la poussée déterminante de la Banque Mondiale. Ces efforts de transparences davantage plus renforcés dans le code de 2009 risquent de sombrer si un flou artistique est entretenu autour des circonstances d’attribution du présent marché d’ordures ménagères. Mieux encore, l’enjeu primordial ici, c’est comment faire afin que le point d’achèvement de l’initiative PPTE (point d’encrage et d’unanimité entre « Refondation » et « ADO Solutions »finalement) soit un acquis en mars 2012. Et nous rappelons que mars, c’est dans un mois !

Et pour cet enjeu national, l’Organe Spécial Indépendant (OSI) qu’est l’Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics (ANRMP) se doit de s’autosaisir de plein droit sans attendre sa saisine par quelques parties intéressés que ce soit. (voir point 5 des missions et attributions de l’ANRMP).Au regard des dispositions ci-dessous rappelées, l’ANRMP pourra mieux que quiconque permettre aux ivoiriens de faire l’économie de la polémique naissante et qui risque de compromettre le fameux point d’achèvement de l’initiative PPTE, bouée de sauvetage à la fois pour la Droite et la Gauche (si cette démarcation a un sens en Côte d’Ivoire).Aucune commission d’ouverture de plis et de jugement d’offres (COJO) et Aucune autorité contractante n’est infaillible. Autant ces structures peuvent délibérer conformément aux textes en vigueur, autant elles peuvent se tromper de bonne foi. Et tous ceux qui influencent les décisions ne sont pas forcément des experts en passation de marchés !
C’est la raison d’être de l’ANRMP. Elle est investie des larges pouvoirs de casser ou de valider toute décision relative à la passation de marchés, quel que soit le rang de l’autorité ou de l’instance administrative dont émane l’acte.

Afin d’éviter la politisation de cette affaire, il nous a semblé nécessaire de mettre à la disposition des contribuables quelques dispositions règlementaires qui régissent la matière dont il s’agit. Quitte à chaque contribuable de les interpréter selon sa sensibilité et loin de tout sophisme et de toute influence.

Article 45.5 : La décision de la Commission d’ouverture des plis et de jugement des offres ne peut avoir pour effet de déroger à l’un des principes fondamentaux des marchés publics.
Article 49 : Restrictions liées à la situation juridique des candidats et soumissionnaires
49.1 : Ne sont pas admises à participer aux procédures de passation de marchés et de convention de délégation de service public, les personnes physiques ou morales :
1. qui sont en état de faillite personnelle, de cessation d’activités, ou qui sont soumises à une procédure collective d’apurement du passif telle que le redressement judiciaire, la liquidation des biens ou toute autre procédure assimilée; (…)

Pour ce qui concerne les personnes morales, l’exclusion restera valable pour toute nouvelle personne morale candidate, affichant certes une raison sociale différente, mais ayant les mêmes dirigeants sociaux ou les mêmes actionnaires majoritaires que ceux de la personne morale précédemment sanctionnée.

Article 74: Jugement des offres et attribution des marchés
74.1 : La Commission se réunit en une séance de jugement pour évaluer les offres et attribuer le marché. A cette fin, le rapport d’analyse est transmis par le rapporteur aux membres de la Commission.

74.2 : Lors de cette séance de jugement, la Commission choisit librement l`offre conforme et évaluée la moins- disante, suite à une vérification de la capacité du soumissionnaire retenu à exécuter le marché d`une manière satisfaisante. Dès qu`elle a fait son choix, la Commission dresse un procès-verbal qui arrête sa décision et qui est signé séance tenante par tous les membres ayant voix délibérative. Tout procès-verbal dressé dans les conditions ci-dessus relève le nom du ou des soumissionnaire(s) retenu(s) et les principales informations permettant l`établissement du ou des marchés, en particulier les prix, les délais et, le cas échéant, les variantes prises en compte. Il est notifié immédiatement à l’attributaire par l`autorité contractante, au maître d`ouvrage délégué ou au maître d`œuvre le cas échéant.
74.3 : Ce procès-verbal d’attribution est provisoire pour les marchés passés sur les lignes budgétaires dont la dotation est supérieure ou égale à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des marchés publics. Ce procès-verbal d’attribution est définitif pour les marchés passés sur les lignes budgétaires dont la dotation est inférieure à ce seuil sans que le montant total attribué n’atteigne ce seuil.

74.4 : Pour les marchés dont le montant est supérieur ou égal au seuil visé à l’article 74.3 ci-dessus, l`autorité contractante, le maître d`ouvrage délégué ou le maître d`œuvre s`il existe, transmet l’original des offres, le procès- verbal d’ouverture, le rapport d’analyse comparative des propositions et le procès-verbal d’attribution provisoire du marché pour avis de non objection à la Structure administrative chargée des marchés publics, qui doit se prononcer dans un délai de sept (7) jours ouvrables. En l’absence d’une décision dans le délai imparti, l’attribution du marché est considérée comme étant non validée par la Structure administrative chargée des marchés publics.

L’objection formelle prononcée par la Structure administrative chargée des marchés publics doit toujours être motivée. Dans le cas d’une objection tacite, l’autorité contractante est en droit d’obtenir de celle-ci toutes explications et justifications requises. Les contestations sont soumises à la Commission Administrative de Conciliation. En tout état de cause, si l’autorité contractante n’accepte pas les recommandations qui, le cas échéant, auront été formulées par la Structure administrative chargée des marchés publics, elle doit saisir la Commission Administrative de Conciliation prévue à l’article 169 ci-dessous.

Les candidats disposent d’actions spécifiques devant l’Autorité de régulation pour toutes contestations qu’ils souhaitent élever. La décision de validation prise par la Structure administrative chargée des marchés publics convertit l’attribution provisoire en attribution définitive. L’autorité contractante, le maître d’ouvrage délégué ou le maître d`œuvre s’il existe, notifie après la décision de validation prise par la Structure administrative chargée des marchés publics, l’attribution définitive au (x) soumissionnaire (s) retenu (s), informe tous les autres soumissionnaires du rejet de leur offre et leur restitue leur cautionnement provisoire.
74.5 : Les marchés des Sociétés d’Etat et des personnes morales visées à l’article 2.3 du présent code, sont soumis à l’avis de non objection ci-dessus mentionné.

Article 76: Appel d’offres infructueux
76.1 : Si aucune des offres reçues ne lui paraît susceptible d`être retenue, la Commission d’ouverture des plis et de jugement des offres déclare l`appel d`offres infructueux après validation le cas échéant, de cette décision par la Structure administrative chargée des marchés publics. Elle formule un avis à l`intention de l`autorité contractante, du maître d`ouvrage délégué ou du maître d`œuvre s`il existe, sur la suite à donner à cette décision. Cet avis figure dans le procès-verbal que la Commission doit dresser.

76.2 - Si l`appel d`offres est déclaré infructueux par application de l’article 76.1 ci-avant, l`autorité contractante, le maître d`ouvrage délégué ou le maître d`œuvre s`il existe, porte cette décision à la connaissance du public et des candidats par les moyens prévus aux articles 63, 75.3 et 85 et la notifie aux soumissionnaires identifiés dont les cautionnements provisoires sont libérés.

76.3 : Si l`attribution du ou des marchés est impossible par le seul fait que l`enveloppe financière prévue pour la dépense est insuffisante, la Commission doit, avant d`envisager de déclarer l`appel d`offres infructueux, analyser les possibilités d`une réduction dans la masse des travaux, fournitures ou services telle que prévue dans le règlement particulier d`appel d`offres et dans les cahiers des charges, notamment si le ou les futurs marchés doivent être réglés par des prix unitaires ou en rémunération de dépenses contrôlées, conformément aux articles 28 à 34 et 105 du présent code.
76.4 : Après un appel d’offres infructueux, il doit être procédé au lancement d’un nouvel appel d’offres.
Outre les dispositions du Code des Marchés publics, l’ANRMP pourra puiser dans ses propres missions.

MISSIONS ET ATTRIBUTIONS DE L’AUTORITE NATIONALE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS (ANRMP)
L’Autorité de régulation a pour missions, en matière de marchés publics et de délégations de service public, de :
1. formuler des avis au ministre chargé des marchés publics pour la définition et l’amélioration des politiques en vue des actions de réforme du système des marchés publics ;
2. définir les politiques et les stratégies de formation et d’information des acteurs de la commande publique ;
3. définir les orientations pour l’animation et l’alimentation du système d’information des marchés publics et du site Internet qui lui est consacré et d’en assurer la surveillance ;
4. veiller à l’application des principes de bonne gouvernance, notamment par la mise en œuvre des moyens préventifs permettant de lutter contre la fraude et la corruption dans les marchés publics et les délégations de service public ;
5. réaliser les audits indépendants de la passation et de l’exécution des marchés publics et des délégations de service public et assurer le suivi de la mise en œuvre des recommandations ;
6. régler les litiges et différends nés à l’occasion de la passation et de l’exécution des marchés publics et des délégations de service public faisant l’objet de recours portés devant elle par les participants à la procédure des marchés publics ;
7. assurer le suivi des décisions portant sur le règlement des litiges dans les marchés publics ;
8. Prononcer des sanctions à l’encontre des candidats ou titulaires des marchés publics et des délégataires de service public».

K. DAPA Donacien Juriste, Spécialiste en Passation de Marchés
Email :dapadonacien@yahoo.fr
Sources :
Décret n° 2009-259 du 06 août 2009 portant Code des Marchés Publics
Décret n° 2009-260 du 06 août 2009 instituant et organisant l’Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics (ANRMP)
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