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Politique Publié le mercredi 29 février 2012 | L’intelligent d’Abidjan

CPI / Nouvelle requête d’aide financière à Laurent Gbagbo : La juge Silvia Fernandez de Gurmendi de la Chambre préliminaire III dit non à Maître Altit

© L’intelligent d’Abidjan Par Prisca
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Samedi 11 septembre 2010. Abidjan, Treichville. Palais de la culture Bernard B. Dadié. Photo: le président Laurent Gbagbo
«Nous, Silvia Fernandez de Gurmendi, juge unique désignée par la Chambre préliminaire III de la Cour pénale internationale (respectivement « la Chambre » et « la Cour ») pour exercer les fonctions de la Chambre dans le cadre de l`affaire. Le Procureur c. Laurent Gbagbo\ rendons la présente décision sur la « Requête de la Défense sur le champ de l`aide judiciaire ».

I. Rappel de la procédure

1. Le 23 novembre 2011, la Chambre a délivré un mandat d`arrêt à l`encontre de Laurent Gbagbo (« M. Gbagbo »y, qui a été remis à la Cour le 30 novembre 2011.
2. Le 6 décembre 2011, la Défense a déposé un dossier de demande d`aide judiciaire auprès du Greffe.

3. Lors de la conférence de mise en état du 15 décembre 2011, la juge unique a ordonné au Greffe de présenter un rapport dans un délai de deux semaines afin d`informer la Chambre de la situation relative (i) aux bureaux et matériels mis à disposition de la Défense; (ii) à l`état de la procédure concernant l`aide judiciaire, notamment si les informations nécessaires à une telle procédure ont été reçues et (iii) à la question de l`aide judiciaire provisoire".

4. Le 28 décembre 2011, le Greffe a informé la juge unique qu`un bureau provisoire entièrement équipé avait été alloué à l`équipe de défense. Le même jour, le Greffier a rendu une décision déclarant M. Gbagbo éligible au titre de l`aide judiciaire totale et prenant en charge l`aide judiciaire à titre provisoire dans l`attente des résultats de l`enquête du Greffe sur la situation financière de M. Gbagbo (« Décision du Greffier ») .

5. Selon la Décision du Greffier, les coûts de la défense de M. Gbagbo pendant la phase préliminaire de l`affaire seront provisoirement pris en charge par la Cour à compter de la date de notification de la décision^, et les dépenses engagées par la Défense à compter du 6 décembre 2011 seront prises en charge par la Cour « pourvu qu`elles revêtent un caractère raisonnablement nécessaire pour une défense effective et efficace conformément à la norme 83- 1 du Règlement de la Cour ».

6. Le 13 janvier 2012, la Défense a présenté une requête (« Requête de la Défense ») demandant notamment à la Chambre d`ordonner au Greffier : (i) de réviser le montant de l`aide judiciaire attribuée, (ii) d`attribuer l`aide judiciaire à M. Gbagbo à compter du 30 novembre 2011, et (iii) de mettre à la disposition de la Défense un second bureau équipé, un service de communication sécurisé et une somme d`argent pour l`achat de matériel informatique.

7. En particulier, la Défense allègue que le montant de l`aide judiciaire attribué à M. Gbagbo n`est pas suffisant pour la mise en œuvre d`une défense effective ni pour garantir l`égalité des armes entre les parties et le droit de M. Gbagbo à un procès équitable. La Défense affirme qu`il lui est nécessaire de recevoir des sommes additionnelles au titre de l`aide judiciaire afin de couvrir une pluralité de coûts, comprenant des honoraires des membres de l`équipe des indemnités journalières de subsistance (DSA) \ des frais à rembourser hors DSA des coûts d`enquêtes sur le terrain des coûts de la procédure de récolement et des frais de traductions.

8. La Défense soutient par ailleurs que, selon la règle 132-3 du Règlement du Greffe, M. Gbagbo avait le droit, dans l`attente d`une décision du Greffier quant à son indigence, de bénéficier de l`aide judiciaire depuis son arrivée à La Haye le 30 novembre 2011. Enfin, la Défense allègue que le bureau et matériel informatique mis à sa disposition ne sont pas suffisants et que le système de communication n`est pas sécurisé.

10. Le 19 janvier 2012, le Greffier a déposé ses observations sur la Requête de la Défense (« Observations du Greffier ») par lesquelles il est demandé à la Chambre de déclarer la Requête de la Défense irrecevable parce que la demande de moyens supplémentaires aurait dû être présentée préalablement au Greffier en vertu de la norme 83-3 du Règlement de la Cour. Subsidiairement, le Greffier demande à la Chambre de rejeter la Requête de la Défense dans son intégralité comme mal fondée. Le Greffier demande également que la Requête de la Défense, ainsi que ses propres observations et toutes les écritures afférentes, soient déclassifiées comme publiques.

11. Le 24 janvier 2012, la Défense a déposé des observations sur les Observations du Greffier par lesquelles elle demande à la Chambre : (i) à titre principal, de déclarer les Observations du Greffier irrecevables en ce qu`elles ne respectent pas le format prévue par les normes 36-3 et 37 du Règlement de la Cour ou, à titre subsidiaire, (ii) d`autoriser la Défense à déposer une réplique, et (iii) de rejeter la demande du Greffier visant à reclasser comme publique la Requête de la Défense, soutenant que sa Requête contient des informations sur la stratégie de la Défense.

Il Analyse et conclusions

12. La juge unique note que la Requête de la Défense porte sur deux questions principales : d`un côté sur l`étendue de l`aide judiciaire aux frais de la Cour accordée à M. Gbagbo et, de l`autre côté, sur le bureau, le service de communication sécurisé et le matériel informatique fournis à l`équipe de défense par le Greffe.

13. La juge unique note également que, selon la norme 83, paragraphe 1, du Règlement de la Cour, le Greffier détermine l`étendue de l`aide judiciaire aux frais de la Cour. Le paragraphe 3 de la même norme dispose par ailleurs que toute demande de moyens financiers supplémentaires doit être présentée au Greffier. La compétence de la Chambre est, en application de la norme 83-4 du Règlement de la Cour, circonscrite à l`examen, sur requête de la personne bénéficiant de l`aide judiciaire, de la décision rendue par le Greffier.

14. La Chambre de première instance III a d`ailleurs affirmé en ce sens dans l`affaire Le Procureur c. Jean Pierre Bemba Gombo que le montant des fonds versés à l`équipe de défense est une question relevant de la compétence du Greffier et non pas de la Chambre Cette décision souligne le rôle de la Chambre en tant que réviseur et affirme que les demandes de moyens financiers supplémentaires doivent être présentées en premier lieu au Greffier.

15. Vu l`absence d`une décision du Greffier portant sur une demande de moyens financiers supplémentaires par M. Gbagbo, la juge unique considère que la Chambre n`est pas compétente pour décider sur le fond de la requête présentée par la Défense concernant l`étendue de l`aide judiciaire.

16. En ce qui concerne les demandes de la Défense quant au bureau, au service de communication sécurisé et au matériel informatique fournis à la Défense par le Greffe, la juge unique observe que les textes de la Cour ne prévoient pas expressément de procédure requérant une décision antérieure du Greffe.
Cependant, vu que ces questions relèvent de la compétence du Greffier en vertu de la Règle 20 du Règlement de Procédure et de Preuve, la juge unique considère que toutes requêtes concernant ces questions doivent être préalablement adressées au Greffier.

17. Par ailleurs, le Greffier a présenté ses observations à propos des deux questions principales, à savoir l`étendue de l`aide judiciaire et les services fournis par le Greffe. Néanmoins, la juge unique considère que les Observations du Greffier sont irrecevables vu qu`elles ne respectent pas le format prescrit par les normes 36 et 37 du Règlement de la Cour. En particulier, le document dépasse largement la moyenne de mots autorisée et ne respecte pas l`instruction quant à l`interligne 1,5.

18. Finalement, la juge unique rappelle à la Défense le principe de la publicité qui régit la procédure auprès de la Cour et souligne qu`en vertu de la norme 23 bis du Règlement de la Cour, le participant qui dépose un document portant la mention « ex parte », « sous scellés » ou « confidentiel » doit exposer le fondement en fait et en droit du niveau de classification choisi. En l`espèce, bien que la Défense n`ait pas justifié au moment du dépôt de sa requête le niveau de confidentialité choisi, celle-ci apporte des éléments de justification dans ses observations du 24 janvier 2012. Néanmoins, étant satisfaite des raisons avancées par la Défense quant au niveau de confidentialité choisi, la juge unique est d`avis qu`il convient de demander à la Défense de déposer une version publique expurgée de sa requête et de ses observations. La juge unique insiste toutefois sur l`importance à l`avenir de justifier le niveau de confidentialité au moment du dépôt du document concerné.
PAR ces motifs, déclarons la Requête de la Défense irrecevable en ce qui concerne l`étendue de l`aide judiciaire ;
Déclarons les Observations du Greffier irrecevables ; et rappelons les participants que tout document présenté à la Cour doit respecter les formalités requises par les normes 36 à 38 du Règlement de la Cour ; ordonnons à la Défense de présenter au préalable au Greffier toute requête concernant l`étendue de l`aide judiciaire, ainsi que toute requête relative aux bureaux, au service de communication sécurisé et au matériel informatique fournis à l`équipe de défense par le Greffe ;
ordonnons à la Défense de présenter, au plus tard le mercredi 1er février 2012 à 16 heures, une version publique expurgée de sa requête et de ses observations ; et au Greffier de présenter, au plus tard le vendredi 3 février 2012 à 16 heures, une version publique expurgée de ses observations prenant en compte les expurgations effectuées dans les documents de la Défense ».

Mme la juge Silvia Fernandez de Gurmendi, juge unique
Fait le vendredi 27 janvier 2012
À La Haye (Pays-Bas)
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