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Politique Publié le mercredi 29 février 2012 | L’intelligent d’Abidjan

L’avocat de Gbagbo répond à la Cour Pénale Internationale

Le Président Gbagbo a été remis à la Cour Pénale Intemationale le 29 novembre 2011 et est arrivé à La Haye le 30 novembre 2011. Le mardi 6 décembre 2011, le Président Gbagbo envoyait au Greffe de la Cour Pénale Intemationale le formulaire qu'il lui avait été demandé de remplir sur sa situation financière. Il y indiquait ne pas disposer de ressources autres que celles d'un compte en banque dont les fonds avaient été gelés et demandait par conséquent à recevoir l'aide judiciaire afin de pouvoir rémunérer les membres de son équipe de défense. Malgré différentes relances de l'équipe de défense du Président Gbagbo, le Greffe refusait de prendre position sur l'attribution de l'aide judiciaire. C'est pourquoi, l'équipe de défense du Président Gbagbo a saisi, le 13 décembre 2011, le Juge de la mise en état. Il était rappelé dans la requête que le cas est particulièrement difficile et complexe et que le travail à accomplir est considérable. Il était rappelé surtout que depuis le transfert du Président Gbagbo, le 30 novembre 2011, non seulement l'équipe de défense du Président Gbagbo n'avait pas reçu d'honoraires, mais encore avait fait l'avance de tous les frais, billets d'avion, billets de train, frais d'hôtel, dépenses de communication, etc. Afin de pouvoir assurer au plus vite la défense du Président Gbagbo dans des conditions décentes et acceptables il était demandé aux Juges de : - Ordonner au Greffe de la Cour Pénale Intemationale d'attribuer l'Aide judiciaire provisoire au Président Gbagbo ;
- Préciser que l'Aide judiciaire couvre les honoraires des trois assistants légaux, d'un case manager et de deux enquêteurs et les honoraires des experts (experts militaires, politologues, anthropologues, historiens, experts médicaux et experts en législation
ivoirienne notamment) dont la présence ou la contribution serait requise ainsi que les frais afférents, y compris les frais de déplacement et d'hébergement.
- Préciser que l'Aide judiciaire couvre également les frais de déplacement et de séjour des victimes qui serait amenées à se rendre à La Haye pour éclairer l'équipe de
Défense du Président Gbagbo sur les événements survenus de 2002 à 2011.
- Ordonner la mise à disposition de deux bureaux dans les locaux de la Cour dont seuls les membres de l'équipe de Défense du Président Gbagbo auraient la clé, ces bureaux devant être équipés d'ordinateurs et d'un coffre fort.
- À Défaut, d'ordonner d'attribuer à l'équipe de Défense du Président Gbagbo une somme forfaitaire mensuelle non inférieure à 4.000 euros destinée à couvrir la location de deux bureaux hors des locaux de la Cour et à permettre leur équipement ;
- Ordonner au Greffe de remettre à l'équipe de Défense du Président Gbagbo un système de communication sécurisé, les téléphones et ordinateurs des membres de l'équipe étant, d'après des sources fiables, sous surveillance. Le 15 décembre 2011, lors de l'Audience, le Juge demandait au Greffe «de prendre une décision aussi vite que possible et d'informer la Chambre dans les deux semaines ».

Le 28 décembre 2011, le Greffe décidait que :
« M. Laurent Gbagbo est considéré éligible au titre de l'aide judiciaire totale [...] à titre provisoire [...] à compter de la date de notification de la présente décision [...].

Les dépenses engagées pour la défense du Demandeur à compter du 6 décembre 2011 seront prises (sic) par le système d'aide judiciaire de la Cour en vigueur».
En d'autres termes, le Greffe acceptait d'attribuer l'aide judiciaire au Président Gbagbo à compter du 28 décembre 2011 jusques et y compris l'audience de confirmation des charges ce, à titre provisoire ; mais il paraissait refuser de prendre en charge les honoraires de l'équipe de défense du 30 novembre 2011 au 28 décembre 2011. Dans ces Observations du 19 janvier 2012 (ci-après les Observations), le Greffe semble être revenu sur sa position et considérer désormais devoir prendre en charge les honoraires de l'équipe de défense à partir du 6 décembre 2011 mais non à partir du 30 novembre 2011. En effet, au paragraphe 53 des Observations du Greffe, le Greffe ne considère que la « décision [du 28 décembre 2011] octroie [...] l'aide judiciaire à compter du 6 et non [...] du 28décembre 2011 ».
À la suite de la décision du Greffe du 28 décembre 2011, l'équipe de défense de Laurent Gbagbo s'est adressée à plusieurs reprises au Greffe, notamment le 28 décembre 2011 et le 8 janvier 2012, afin d'obtenir des précisions sur le champ d'application de l'aide judiciaire qui lui avait été attribuée (Cf. pièces n°l et 2). L'équipe de défense de Laurent Gbagbo fut informée de ce qu'elle avait droit à l'aide judiciaire « de base », c'est-à-dire un Conseil, un Assistant juridique et un Gestionnaire de dossier ainsi qu'une somme de 76.000,00 euros destinée à lui permettre de mener des enquêtes pendant toute la durée du procès. Elle a donc demandé au Greffe d'obtenir des moyens supplémentaires (Pièce n°2). Il lui a été répondu qu'elle ne pouvait bénéficier de moyens supplémentaires (Cf Pièce n°3). Selon le Greffe, l'équipe de défense ne pouvait en aucun cas « dépasser l'allocation prévue par le système d'aide judiciaire » (Cf Pièce n°3). C'est alors, le 13 janvier 2012, que la défense du Président Gbagbo a-saisi la Chambre. Considérant que cette enveloppe était insuffisante, compte tenu de la difficulté du cas et des enjeux nombreux de l'affaire, l'équipe de défense du Président Gbagbo déposait une requête confidentielle ex parte le 13 janvier 2012 portant sur le champ de l'aide judiciaire, il était demandé aux Juges de :
- D'ordonner au Greffe d'attribuer à la défense du Président Gbagbo au titre de l'aide judiciaire, une somme forfaitaire comprenant les honoraires mensuels d'un Conseil Principal, d'un Conseil associé, de trois assistants légaux et d'un gestionnaire de dossier;
- D'ordonner, si les frais induits par ce dossier devaient être imputés sur le budget de 4.000,00 euros par mois, au Greffe d'attribuer à la défense du Président Gbagbo au titre de l'aide judiciaire une somme mensuelle de 6.000 euros couvrant les frais à rembourser hors DSA, y compris le remboursement de matériel informatique ou de télécommunication ;
- D'ordonner au Greffe d'attribuer à la défense du Président Gbagbo au titre de l'aide judiciaire une somme forfaitaire correspondant aux DSA (per diem) de chacun des membres de l'équipe, si besoin était ;
- D'ordonner au Greffe d'attribuer à la défense du Président Gbagbo au titre de l'aide judiciaire l'allocation d'une somme couvrant le coût de deux enquêteurs jusqu'à la fin de l'audience de confirmation des charges, le 28 juin 2011, sous réserve d'un éventuel report : soit la somme de 290.000,00 euros, étant rappelé que ce budget ne couvre même pas la prise en charge (honoraires et frais) d'experts ou de personnes ressources. - Il convient d'ajuter à cette somme de 290.000,00 domme à laquelle il convient d'ajouter les DSA affectées à la procédure des enquêtes destinées au Conseil principal soit la somme de 8.000,00 euros (un séjour de deux semaines sur place une fois tous les deux mois) ; - D'ordonner au Greffe d'attribuer l'aide judiciaire à partir du 30 novembre 2011 ;
- D'ordonner la mise à disposition d'un second bureau attenant au premier bureau équipé d'un coffre-fort ;
- D'ordonner la mise à disposition d'un service de communication sécurisé.
- D'ordonner au Greffe d'attribuer à la défense du Président Gbagbo au titre de l'aide judiciaire la somme mensuelle de 8.000,00 euros couvrant les frais de traduction ;
- D'ordonner au Greffe d'attribuer à la défense un montant forfaitaire de 7.000,00 euros par mois permettant d'acheter quatre ordinateurs portables et le matériel afférant (logiciels, etc).
Le 19 janvier 2012, le Greffe, à la demande du Juge Unique, soumettait ses observations sur la requête de l'équipe de défense du Président Gbagbo. Le Greffe demandait, à titre principal, à la Chambre de déclarer la requête de l'équipe de défense du Président Gbagbo irrecevable.
À titre subsidiaire, le Greffe demandait à la Chambre de rejeter la requête de la défense dans son intégralité comme mal fondée et « déclassifier publique la requête » (sic) et toutes les écritures afférentes, y compris les observations du Greffe. La lecture de ces Observations appelle de la part de l'équipe de défense du Président Gbagbo
les remarques suivantes :

I- DISCUSSION.
1. A titre principal : sur la recevabilité des Observations du Greffe.
La norme 36.3 du Règlement de la Cour portant sur le format des documents et le calcul du nombre de pages prévoit que :
[...] La police est de 12 points avec un interligne de 1,5 pour le corps du texte, et de 10 points, simple interligne, pour les notes de bas de pages. Une page moyenne ne dépassant pas 300 mots. La norme 37 du Règlement de la Cour portant sur la limitation du nombre de pages des documents déposés au Greffe prévoit que :
1. À moins que le Statut, le Règlement de procédure et de preuve ou le présent Règlement n'en dispose autrement ou que la Chambre n'en décide autrement, les documents déposés auprès du Greffe sont limités à vingt pages.
2. La Chambre peut, dans des circonstances exceptionnelles, à la demande d'un participant augmenter le nombre de page autorisé. En l'espèce, le document contenant les Observations du Greffe déposé le 19 janvier 2012 ne respecte pas les prescriptions de formes prévues aux normes 36.3 et 37 du Règlement de la Cour. En effet, le document contenant les Observations du Greffe a été rédigé avec un interligne simple pour le corps du texte. Par conséquent, le corps du texte dépasse les vingt pages autorisés par la norme 37 du Règlement de la Cour. Plus précisément, une page rédigée à l'ordinateur en police 12 avec un interligne de 1,5 contient en moyenne trente-trois lignes. En revanche une page rédigée à l'ordinateur en police 12 avec un simple interligne contient en moyenne cinquante-cinq lignes. En outre, une page contient une moyenne de mots supérieure à 300 mots. En vertu de la norme 37 du Règlement de la Cour, le Greffe aurait dû s'adresser à la Chambre afin qu'elle augmente le nombre de pages autorisées pour que la requête du Greffe soit recevable. C'est pourquoi, il est respectueusement demandé à la Chambre de déclarer la requête du Greffe du 19 janvier 2012 irrecevable.

2. À titre subsidiaire :
Si par extraordinaire, les Observations du Greffe du 19 janvier 2012 devaient être déclarées recevables, l'équipe de défense de Laurent Gbagbo demanderait à la Chambre l'autorisation de répliquer aux Observations du Greffe (2.1) et de rejeter la demande du Greffe tendant à « déclassifier » la requête de l'équipe de défense de Laurent Gbagbo du 13 janvier 2012 (2.2).
2.1 Sur l'autorisation de répliquer. En vertu de la norme 24 5. du Règlement de la Cour :
Les participants ne peuvent déposer une réplique à une réponse qu'avec l'autorisation de la chambre. L'équipe de défense de Laurent Gbagbo souhaiterait déposer une réplique aux Observations formulées par le Greffe le 19 janvier 2012. Le Greffe a demandé la Chambre, dans ses Observations, de rejeter l'intégralité de la requête de la défense comme mal fondée. Or, la question du champ d'application de l'aide judiciaire est fondamentale : il en va de la capacité de l'équipe de défense à agir. Le Greffe en refusant à la défense les moyens indispensables à un travail efficace n'a laissé d'autre choix à l'équipe de défense du Président Gbagbo que de saisir la Chambre à chaque blocage : le 13 décembre 2011 et le 13 janvier 2012. Le Greffe c'est d'abord opposé au principe même d'attribution de l'aide judiciaire à l'équipe du Président Gbagbo; il s'oppose maintenant à l'attribution d'une enveloppe permettant une défense efficace. Rappelons que le Greffe n'a attribué l'aide judiciaire à l'équipe de défense du Président Gbagbo le 28 décembre 2011 qu'à la suite de la demande expresse du Juge Unique qui faisait suite à sa saisine par l'équipe de défense. Le 15 décembre 2011, lors de la Conférence de mise en état, la défense avait précisé qu'elle ne pourrait constituer une équipe [EXPURGÉ] que si elle obtenait les moyens nécessaires du Greffe. Le même jour, l'équipe de défense du Président Gbagbo et le Greffe se réunissaient pour discuter du champ de l'aide judiciaire (Cf Pièce n°l). Il était indiqué à l'équipe de défense que l'aide judiciaire comprendrait un Conseil Principal, un Assistant juridique et un Gestionnaire de dossier ainsi qu'un budget pour mener des enquêtes qui s'élevait à 76.000,00 euros pour toute la durée du procès. Le 28 décembre 2011, le Greffe acceptait d'attribuer l'aide judiciaire au Président Gbagbo à compter du 28 décembre 2011 jusques et y compris l'audience de confirmation des charges ce, à titre provisoire ; mais il paraissait refuser de prendre en charge les honoraires de l'équipe de défense du 30 novembre 2011 au 28 décembre 2011. Le même jour, l'équipe de défense du Président Gbagbo écrivait au Greffe afin d'obtenir des informations précises tant sur les modalités pratiques pour l'obtention de l'aide judiciaire que sur le champ d'application de l'aide judiciaire accordée (Cf Pièce n°l). Le 5 janvier 2012, n'ayant pas reçu de réponse du Greffe, l'équipe de défense du Président Gbagbo a interrogé le Greffe sur le champ d'application de l'aide judiciaire attribuée à l'équipe. Il lui a été répondu que l'équipe de défense du Président Gbagbo bénéficiait de l'aide judiciaire « de base ». C'est-à-dire, des honoraires du Conseil principal, ceux d'un assistant juridique et ceux d'un gestionnaire de dossier ; une somme forfaitaire de 76.000,00 euros, destinée à payer et défrayer les enquêteurs et les différents experts pendant toute la durée du procès et un montant forfaitaire de 4.000,00 euros mensuels destiné à rembourser les frais exposés par les membres de l'équipe, y compris les DSA (per diem). À la suite de cette rencontre, l'équipe de défense envoyait un certain nombre de questions au Greffe portant notamment sur les modalités de remboursement des frais, le champ d'application du budget d'enquête, les DSA, le montant maximal des honoraires de chaque membre de l'équipe, les autres ressources auxquelles l'équipe de défense aurait droit et l'augmentation de chacun des postes budgétaires (Cf Pièce n°2). En réponse à cet email, le Greffe rappelait à plusieurs reprises (concernant les honoraires de chaque membre de l'équipe de défense) que le Conseil principal*« ne peut en aucun cas dépasser l'allocation prévue dans le système d'aide judiciaire » (Cf Pièce n°3). Il précisait que le Conseil « doit rester dans la limite des fonds alloués » (Cf. Pièce n°3). Concernant les autres ressources auxquelles l'équipe de défense aurait droit, le Greffe expliquait que « l'équipe avait la possibilité de demander - en temps opportun - et par requête motivée - des ressources additionnelles » (Cf. pièce n°3).

Il était clair à ce stade que le Greffe n'avait, en aucune manière, l'intention de dépasser l'allocation de base.
D'ailleurs, le Greffe réitère cette même position au paragraphe 14 de ses Observations du 19 janvier 2012 en indiquant qu'une requête tendant à obtenir des ressources additionnelles est «Tout à fait prématurée à ce stade ». Selon la position du Greffe, l'équipe de défense devait se contenter de ce qui était prévu par l'aide judiciaire « de base », c'est-à-dire un conseil, un assistant juridique et un gestionnaire de dossier (comme le rappel d'ailleurs le Greffe au paragraphe 18 de ses Observations) ainsi qu'une somme de 76.000,00 euros destinée à lui permettre de mener des enquêtes pendant toute la durée du procès. Face à une telle fin de non-recevoir du Greffe et considérant que l'enveloppe allouée était insuffisante, compte tenu de la difficulté du cas et des enjeux nombreux de l'affaire, l'équipe de défense du Président Gbagbo n'a eu d'autre choix que de saisir la Chambre d'une requête tendant à voir éclairci, précisé et augmenté le champ de l'aide judiciaire accordée. Contrairement donc à ce qu'avance le Greffe l'objet de la requête de l'équipe de défense est clair : en appeler à la Chambre du refus du Greffe, réitéré à plusieurs reprises, de lui allouer des moyens en adéquation avec l'importance du cas. Il s'agit donc bien d'une saisine de la Chambre en vertu de la norme »83 4. du Règlement de la Cour. La saisine de la Chambre est d'autant plus justifiée qu'il y a urgence ; la mise en place de l'équipe de défense étant suspendue à l'attribution, par le Greffe, d'une enveloppe permettant une défense effective. La défense se trouve dans une situation difficile qu'il convient de trancher le plus vite possible. C'est pourquoi, il est respectueusement demandé à la Chambre, à titre subsidiaire, d'autoriser l'équipe de défense du Président Gbagbo à déposer une réplique aux Observations du Greffe du 19 janvier 2012, conformément aux normes 24 5. et 34 c) du Règlement de la Cour de façon à développer les points suivants:
- La nature de la requête de la défense conformément à la norme 83 .4 du

Règlement de la Cour qui lui permet de saisir la Chambre du refus du Greffe d'étendre le champ d'application de l'aide judiciaire accordée ;
- Le fait de demander à la chambre de se prononcer lorsqu'il y a désaccord sur le montant d'attribution de l'aide judiciaire entre le Greffe et la défense en vertu de la jurisprudence Mbarushimana" ;
La nécessité d'obtenir de la Chambre une décision au plus vite compte tenu de l'urgence ; en effet la demande du Président Gbagbo remonte au 6 décembre 2011, et en attendant, sans moyens adéquats, la défense n'a pas de capacité d'action. Il est crucial que la défense obtienne les moyens indispensables à un travail efficace ;
- Préciser quels sont les moyens nécessaires pour que la défense mène à bien sa mission et mette en place la stratégie de défense efficace ;
- La défense développera ce qui fait de ce cas un cas particulier, notamment concernant les enjeux géopolitiques du dossier. Le dossier du Président Gbagbo est un dossier complexe et délicat. Le traiter correctement requiert de disposer d'une équipe suffisamment étoffée pour traiter simultanément des différent? aspects de l'affaire ; de nombreux aspects ayant été omis ou éludés par le Greffe.
- L'interprétation erronée faite par le Greffe des arguments développés dans la requête de la défense ; notamment en ce que le Greffe dénature les arguments de la défense et omet les explications données sur la nature particulière de l'affaire. Tous ces points seront développés dans la réplique que la défense souhaiterait présenter à la Chambre.
2.2 Sur le rejet de la demande du Greffe visant à rendre la présente procédure publique.
Le Greffe, dans sa requête du 19 janvier 2012 demande à la Chambrç de déclassifier publique (sic) la requête de l'équipe de défense de Laurent Gbagbo portant sur le champ de l'aide judiciaire et toutes les écritures afférentes, en ce compris les Observations du Greffe.
Selon le Greffe, la requête du 13 janvier 2012 « ne contient aucune information relative à la stratégie de l'équipe de la Défense ». Cette affirmation du Greffe n'est pas fondée.
En effet, en dévoilant et expliquant le rôle précis de chaque membre de l'équipe de défense du Président Gbagbo, la défense explique les différentes étapes de sa stratégie. Il serait extrêmement préjudiciable pour la défense du Président Gbagbo que le Bureau du Procureur ou que le public ait connaissance des modalités d'action de l'équipe de défense et des échanges, par nature confidentiels, avec le Greffe. Le travail de l'équipe de défense est par nature confidentiel. Le Bureau du Procureur quant à lui n'a pas besoin de saisir le Greffe ou la Chambre pour discuter des moyens qui lui sont alloués. Par ailleurs, la stratégie de défense ne peut et ne doit pas être mis en péril à chaque fois que la Défense est mise dans l'obligation de s'adresser au Greffe et/ou à la Chambre. C'est pourquoi, il est respectueusement demandé à la Chambre de rejeter la demande du Greffe de déclassifier la requête de l'équipe de défense du Président Gbagbo et toutes les écritures afférentes, en ce compris les Observations du Greffe. Par ces motifs, plaise a la chambre préliminaire III :

Vu les normes 36.3 et 37 du Règlement de la Cour ;
Vu les normes 24.5 et 34 c) du Règlement de la Cour ;
Vu la norme 83 4. Du Règlement de la Cour ;
Vu la norme 23bis du Règlement de la Cour ;
Vu la Conférence de mise en état du 15 décembre 2011 ;
Vu la décision du Greffe sur l'aide judiciaire du 28 décembre 2011;
Vu la Requête de la défense sur le champ de l'aide judiciaire du 13 janvier 2012 ;
Vu les Observations du Greffe du 19 janvier 2012 ;
- À titre principal, de déclarer les Observations du Greffe du 19 janvier 2012

irrecevable ;

- À titre subsidiaire, d'autoriser l'équipe de défense de Laurent Gbagbo à déposer une réplique aux Observations formulées par le Greffe le 19 janvier 2012 portant la requête de la défense;
- À titre subsidiaire, de rejeter la demande du Greffe visant à déclassifier publique (sic) la requête de l'équipe de défense du Président Gbagbo et toutes les écritures afférentes, y compris les Observations du Greffe du 19 janvier 2012;
Sous toutes réserves Me Emmanuel Altit
Conseil Principal de M. Laurent Gbagbo
Fait le 01 février 2012
À La Haye, Pays-Bas
ICC-02/11-01/11 14/14 01 février 2012
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