La crise consécutive à la proclamation des résultats qui relèvent, selon la Constituions ivoirienne, de la seule compétence du Conseil constitutionnel, a occasionné de nombreux morts qu’il convient de rappeler. En partant des prémisses erronées, qu’il s’efforce de présenter comme des vérités incontestables, le Procureur ne pouvait que produire un document flou, imprécis et ambiguë. Donc, pour commencer, nous allons vous démontrer les imprécisions, les incohérences et les ambigüités dans les charges à l’encontre du Président Gbagbo, en y ajoutant les observations sur le comportement du procureur qui a failli à son devoir d’enquêter à charge et à décharge, en violation de l’article 54-1 du statut de la Cour. Nous aborderons ensuite la faible qualité des éléments de preuves apportées par le procureur. Après ces remarques introductives, nous en analyserons les 4 éléments qui forment la partie factuelle des charges. Nous passerons ensuite à la discussion sur la responsabilité alléguée du Président Gbagbo et dans la partie finale, nous vous démontrerons que les éléments constitutifs du crime contre l’humanité ne sont pas établis.
Les incohérences et contradictions du Procureur
Sur les incohérences et contradictions du document contenant les charges. Au terme de l’article 67-1A du statut, l’accusé a droit d’être informé et de façon détaillée de la nature de la cause et de la teneur des charges dans une langue qu’il comprend et parle parfaitement. C’est un droit fondamental de toute personne mise en cause qui s’applique conforment aux procédures devant la cour. Donc à toutes les phases de la procédure y compris à la confirmation des charges. La norme 52 prescrit que le document indiquant les charges comprend l’exposé des faits, indiquant notamment quand et où les crimes auraient été commis, fournissant une image suffisante en droit en faits, pour traduire là où les actes ont existé et comprenant l’effet pertinent au regard du déclenchement de la compétence de la Cour et la qualification juridique des faits qui vont concorder tant avec les crimes prévus aux articles 6, 7 et 8, qu’avec la forme prescrite de participation aux auxdits crimes prévus aux articles 25 et 28. Le droit d’être informé de façon détaillée de la nature, de la cause et de la teneur des charges, implique l’obligation absolue pour le procureur de produire un document clair, précis et dépourvu de toute ambigüité. Ce n’est à l’évidence pas le cas du document contenant les charges à l’encontre du Président Gbagbo. Afin de souligner et les contradictions du document concernant les charges, nous avons choisi quelques exemples qui illustrent l’imprécision et l’ambigüité de ce document.
Le flou du document contenant les charges - Le cadre temporel
Commençons par le cadre temporel choisi par le procureur. Dans le paragraphe 1 du Document de confirmation des charges (Dcc), le Procureur allègue que le Président Gbagbo aurait conçu une politique dans une période allant de la période antérieure à novembre 2010, avant la répression le 11 avril 2011. Cette allégation n’est pas compatible avec les procédures pénales équitables. Car nous ne savons pas précisément laquelle période le procureur se réfère. En effet, la période antérieure à novembre 2010 ne veut rien dire. Cela pouvait commencer à n’importe quelle date. Est-ce en 2000, 2002, 2005, 2009 ou 2010. Impossible de le savoir. Plus tard, dans le paragraphe 4 du Dcc, le procureur rétrécit un peu la période ciblée. En alléguant que cette politique aurait été adoptée quelque temps avant l’élection de 2010. Mais la période reste toujours vaguement indéterminée. Car quelque temps avant l’élection n’est pas une période suffisamment définie pour les besoins d’un procès pénal. Nous l’avons déjà souligné, le procureur commence son exposé des faits en 2002. Nous l’avons déjà démontré que les troubles en Côte d’Ivoire ont commencé bien avant, en 1999. Ils sont donc antérieurs à l’arrivée du Président Gbagbo au pouvoir. Nous avons ainsi pu démontrer que le Procureur refuse d’examiner la réalité de l’histoire ivoirienne. Refusant par la même, de comprendre les causes de la crise en 2010. Oublier pratiquement 10 ans d’histoire, est répétons-le, l’histoire tragique de la Côte d’Ivoire, n’est pas à fonder des allégations solides. Dans cette affaire, les charges sont portées contre une personne qui pendant 10 ans était président d’un Etat souverain. Par respect de souveraineté de l’Etat ivoirien, respect de son peuple et de son histoire, et surtout pour la justice et des droits de l’accusé, qui était, je le répète, le Président d’un Etat souverain, le procureur aurait pu relater les faits qui, pendant plus de 10 ans, ont plongé la Côte d’Ivoire dans la période la plus noire depuis son indépendance et qui ont été la cause directe des événements incriminés. En ne choisissant que de s’attaquer au Président Gbagbo, le Procureur a dû occulter l’enchainement des causes et des effets. Mais se faisant, il a protégé ceux qui sont à l’origine des troubles. Les victimes ne sont pas identifiées. La période visée n’est pas la seule question indéterminée dans le document contenant les charges. Selon les allégations du procureur il y aurait eu des victimes lors des 4 événements mentionnés, et il y aurait des victimes lors d’autres incidents. Pourtant aucune n’est identifiée. Les auteurs n’étant pas identifiés, les victimes sont inconnues. Et connaissant moins les auteurs des faits reprochés, le Président est mis en cause en tant que coauteur indirect. Il devrait donc y avoir des auteurs directs. Ceux qui auraient physiquement commis les actes visés. Qui sont-ils ? Personne ne le sait. Aucun n’est identifié.
Les notions juridiques utilisées par le Procureur
Passons maintenant aux notions juridiques utilisées par le Procureur. Et lorsque se réfère à l’une d’elle, il le fait de manière incompréhensible. Sur les contradictions contenant le Dcc, voyons d’abord la question de la responsabilité. Dans le paragraphe 1 du Dcc, le Procureur annonce que le Président Gbagbo serait responsable des crimes qui lui sont reprochés en tant que coauteur indirect. Ainsi qu’il est prévu à l’article 553-A du statut de Rome. Il se contente d’évoquer la coaction indirecte et l’article 253-A du statut. Il ne mentionne aucun autre mode de responsabilité. Et puis, dans les 100 paragraphes suivants, il présente ses textes destinés à démontrer l’implication de l’article 253-A du statut. Lorsqu’on pense arriver à la fin du document du Procureur, on se trouve subitement devant l’article 253-P du statut. Un article qui jusqu’à la page 86 du Dcc n’a jamais été mentionné. Le procureur a intitulé la partie concernant l’article 253-D du statut, autre qualifications juridiques possibles des faits. Alors, nous nous demandons si le document qui nous a été remis le 17 janvier 2013 est réellement un document contenant les charges ou un brouillon, un mémorandum interne sur lequel le Procureur devrait encore travailler afin de décider quel mode de responsabilité il allait choisir. Le Président a le droit de savoir avec précision de quoi, pourquoi et en vertu de quoi on l’accuse. Après la lecture du Dcc, on n’en sait rien. On aurait fallu attendre cette audience, pour que le procureur précise ce qu’il demande sur la base de deux modes de responsabilités (compte-rendu du 19 février 2013 page 58. Nous y reviendrons plus tard). Autre exemple des incohérences juridiques. Autre exemple de la manière dont le Procureur a qualifié un crime contre l’humanité. Le procureur allègue que les crimes auraient été commis pour des motifs d’ordre politique, national, ethnique et religieux. Certes, un seul de ces motifs suffit de constituer le crime de persécution, si les autres éléments constitutifs de ce crime sont réunis. Mais les faits reprochés à l’accusé doivent être définis avec précision, et les autres éléments constitutifs de ce crime doivent l’être aussi. Les allégations du procureur selon lesquelles les crimes auraient été commis pour des motifs religieux, ethniques et nationaux, ne constituent nulle part aucun élément probant. Elles sont même contraires à l’argumentation du Procureur. en effet, dans le paragraphe 21 du Dcc, après avoir indiqué que les victimes étaient prises pour cibles pour des motifs religieux, ethniques ou nationaux, le procureur précise que les membres des groupes choisis étaient ciblés car ils étaient comme des partisans d’Alassane Ouattara. Il ressort du Dcc du Procureur que les membres de ces groupes n’étaient pas choisis en raison de leur appartenance ethnique, nationale ou religieuse, mais uniquement en raison de leur préférence politique. La persécution ne devrait donc s’apprécier que sous l’angle des motifs politiques. Le procureur lui-même impose une telle conclusion. D’abord dans le paragraphe 4 du Dcc, lorsqu’il allègue que la politique adoptée visait à attaquer le rival politique Alassane Ouattara ainsi que les membres du cercle politique de celui-ci et des civils considérés comme ses partisans. Bien entendu, nous contestons l’existence de la persécution dans sa totalité. Y compris les persécutions liées à des motifs politiques. Et nous démontrerons ultérieurement que toute discrimination est d’ailleurs complètement étrangère au Président Gbagbo. Comme le reconnaissent tous les témoins de bonne foi. Il est probable que le procureur le sache aussi. Et il a ajouté ces pseudo-ethniques, nationaux et religieux que pour masquer ces accusations politiques. Nous avons choisi quelques exemples de manque de rigueur du procureur lors de la rédaction du Dcc. ces seuls faits auraient justifié que les charges contre le Président Gbagbo soient rejetées. Nous démontrerons ensuite que ce manque de rigueur est également criant dans la présentation des éléments de preuves apportés par le procureur.
Le défaut d’enquête.
Avant de passer à l’analyse des éléments de preuves apportées par le procureur la défense tient à souligner qu’au terme de l’article 54, le procureur pour établir la vérité, doit établir l’enquête à tous les faits et éléments de preuves qui peuvent être utiles pour déterminer s’il y a responsabilité pénale au regard du présent statut…
Propos retranscrits par : Marcel Dezogno
Marche de la Rti, 7 femmes tuées à Abobo : Me Fauveau coupe à la tronçonneuse juridique l’iceberg d’affabulations de Bensouda et Ocampo
Elle a crevé l’écran. Par sa parfaite maîtrise du sujet. Pour un travail d’orfèvre, scientifiquement documenté, c’en est un. Me Natacha Ivanovic Fauveau, de la Défense de Gbagbo, a démontré hier que, d’abord Luis Moreno Ocampo, ensuite Fatou Bensouda, celle qui a succédé au premier, dans leur volonté manifeste de nuire à Gbagbo, ont tronqué les faits. «Aucune précision», dit-elle, pour ouvrir le chapitre de la marche sur la Rti, le 16 décembre 2010. Pour elle, il n’y a l’ombre d’aucun doute, Alassane Ouattara a fait depuis toujours le choix de la force pour arriver à ses fins. Et le 16 décembre 2010, il ne s’agissait pas d’une marche pacifique comme tente de le faire croire l’Accusation, mais d’une marche à relent insurrectionnel. «Les rebelles était plus armés que jamais», révèle-t-elle. Avant de faire écrouler comme un château de cartes, l’argumentaire de viol imputé à Gbagbo. Dans le Dcc (Document de confirmation des charges), nulle part le procureur n’apporte les preuves des faits allégués. Des accusations vagues que l’avocate refuse qu’on impute à Gbagbo, parce que, selon elle, si viols il y a, il peut être commis par n’importe qui. En période de troubles, dira-t-elle, « les femmes sont la proie d’individus malsains et malveillants ». S’agissant des sept (7) femmes tuées à Abobo, Me Fauveau ne s’est pas précipitée pour dédouaner son client. Elle s’est attelée à présenter l’atmosphère qui prévalait dans ce quartier présenté à tort ou à raison comme le bastion d’Alassane Ouattara. Selon elle, c’est depuis 2006 que des combattants favorables à Alassane Ouattara ont commencé à infiltrer Abobo. Leur nombre est allé crescendo. Proportionnellement aux armes. Lors de la crise post-électorale, plusieurs éléments Fds, l’armée loyale à Gbagbo y ont perdu la vie. Elle a avancé le chiffre de 36 personnes tuées, tout corps confondus. Au point que le commandement de l’armée a retiré tous ses hommes d’Abobo le 26 mars 2010. Seul le camp commando comptait des hommes, régulièrement assiégés par les forces de Ouattara. C’est sur ces faits qu’elle a mis un terme à son développement. Qui devrait s’acheminer aujourd’hui mardi, sous le coup de 14 heures 30, vers les circonstances de la mort des 7 femmes à Abobo.
Tché Bi Tché
Les incohérences et contradictions du Procureur
Sur les incohérences et contradictions du document contenant les charges. Au terme de l’article 67-1A du statut, l’accusé a droit d’être informé et de façon détaillée de la nature de la cause et de la teneur des charges dans une langue qu’il comprend et parle parfaitement. C’est un droit fondamental de toute personne mise en cause qui s’applique conforment aux procédures devant la cour. Donc à toutes les phases de la procédure y compris à la confirmation des charges. La norme 52 prescrit que le document indiquant les charges comprend l’exposé des faits, indiquant notamment quand et où les crimes auraient été commis, fournissant une image suffisante en droit en faits, pour traduire là où les actes ont existé et comprenant l’effet pertinent au regard du déclenchement de la compétence de la Cour et la qualification juridique des faits qui vont concorder tant avec les crimes prévus aux articles 6, 7 et 8, qu’avec la forme prescrite de participation aux auxdits crimes prévus aux articles 25 et 28. Le droit d’être informé de façon détaillée de la nature, de la cause et de la teneur des charges, implique l’obligation absolue pour le procureur de produire un document clair, précis et dépourvu de toute ambigüité. Ce n’est à l’évidence pas le cas du document contenant les charges à l’encontre du Président Gbagbo. Afin de souligner et les contradictions du document concernant les charges, nous avons choisi quelques exemples qui illustrent l’imprécision et l’ambigüité de ce document.
Le flou du document contenant les charges - Le cadre temporel
Commençons par le cadre temporel choisi par le procureur. Dans le paragraphe 1 du Document de confirmation des charges (Dcc), le Procureur allègue que le Président Gbagbo aurait conçu une politique dans une période allant de la période antérieure à novembre 2010, avant la répression le 11 avril 2011. Cette allégation n’est pas compatible avec les procédures pénales équitables. Car nous ne savons pas précisément laquelle période le procureur se réfère. En effet, la période antérieure à novembre 2010 ne veut rien dire. Cela pouvait commencer à n’importe quelle date. Est-ce en 2000, 2002, 2005, 2009 ou 2010. Impossible de le savoir. Plus tard, dans le paragraphe 4 du Dcc, le procureur rétrécit un peu la période ciblée. En alléguant que cette politique aurait été adoptée quelque temps avant l’élection de 2010. Mais la période reste toujours vaguement indéterminée. Car quelque temps avant l’élection n’est pas une période suffisamment définie pour les besoins d’un procès pénal. Nous l’avons déjà souligné, le procureur commence son exposé des faits en 2002. Nous l’avons déjà démontré que les troubles en Côte d’Ivoire ont commencé bien avant, en 1999. Ils sont donc antérieurs à l’arrivée du Président Gbagbo au pouvoir. Nous avons ainsi pu démontrer que le Procureur refuse d’examiner la réalité de l’histoire ivoirienne. Refusant par la même, de comprendre les causes de la crise en 2010. Oublier pratiquement 10 ans d’histoire, est répétons-le, l’histoire tragique de la Côte d’Ivoire, n’est pas à fonder des allégations solides. Dans cette affaire, les charges sont portées contre une personne qui pendant 10 ans était président d’un Etat souverain. Par respect de souveraineté de l’Etat ivoirien, respect de son peuple et de son histoire, et surtout pour la justice et des droits de l’accusé, qui était, je le répète, le Président d’un Etat souverain, le procureur aurait pu relater les faits qui, pendant plus de 10 ans, ont plongé la Côte d’Ivoire dans la période la plus noire depuis son indépendance et qui ont été la cause directe des événements incriminés. En ne choisissant que de s’attaquer au Président Gbagbo, le Procureur a dû occulter l’enchainement des causes et des effets. Mais se faisant, il a protégé ceux qui sont à l’origine des troubles. Les victimes ne sont pas identifiées. La période visée n’est pas la seule question indéterminée dans le document contenant les charges. Selon les allégations du procureur il y aurait eu des victimes lors des 4 événements mentionnés, et il y aurait des victimes lors d’autres incidents. Pourtant aucune n’est identifiée. Les auteurs n’étant pas identifiés, les victimes sont inconnues. Et connaissant moins les auteurs des faits reprochés, le Président est mis en cause en tant que coauteur indirect. Il devrait donc y avoir des auteurs directs. Ceux qui auraient physiquement commis les actes visés. Qui sont-ils ? Personne ne le sait. Aucun n’est identifié.
Les notions juridiques utilisées par le Procureur
Passons maintenant aux notions juridiques utilisées par le Procureur. Et lorsque se réfère à l’une d’elle, il le fait de manière incompréhensible. Sur les contradictions contenant le Dcc, voyons d’abord la question de la responsabilité. Dans le paragraphe 1 du Dcc, le Procureur annonce que le Président Gbagbo serait responsable des crimes qui lui sont reprochés en tant que coauteur indirect. Ainsi qu’il est prévu à l’article 553-A du statut de Rome. Il se contente d’évoquer la coaction indirecte et l’article 253-A du statut. Il ne mentionne aucun autre mode de responsabilité. Et puis, dans les 100 paragraphes suivants, il présente ses textes destinés à démontrer l’implication de l’article 253-A du statut. Lorsqu’on pense arriver à la fin du document du Procureur, on se trouve subitement devant l’article 253-P du statut. Un article qui jusqu’à la page 86 du Dcc n’a jamais été mentionné. Le procureur a intitulé la partie concernant l’article 253-D du statut, autre qualifications juridiques possibles des faits. Alors, nous nous demandons si le document qui nous a été remis le 17 janvier 2013 est réellement un document contenant les charges ou un brouillon, un mémorandum interne sur lequel le Procureur devrait encore travailler afin de décider quel mode de responsabilité il allait choisir. Le Président a le droit de savoir avec précision de quoi, pourquoi et en vertu de quoi on l’accuse. Après la lecture du Dcc, on n’en sait rien. On aurait fallu attendre cette audience, pour que le procureur précise ce qu’il demande sur la base de deux modes de responsabilités (compte-rendu du 19 février 2013 page 58. Nous y reviendrons plus tard). Autre exemple des incohérences juridiques. Autre exemple de la manière dont le Procureur a qualifié un crime contre l’humanité. Le procureur allègue que les crimes auraient été commis pour des motifs d’ordre politique, national, ethnique et religieux. Certes, un seul de ces motifs suffit de constituer le crime de persécution, si les autres éléments constitutifs de ce crime sont réunis. Mais les faits reprochés à l’accusé doivent être définis avec précision, et les autres éléments constitutifs de ce crime doivent l’être aussi. Les allégations du procureur selon lesquelles les crimes auraient été commis pour des motifs religieux, ethniques et nationaux, ne constituent nulle part aucun élément probant. Elles sont même contraires à l’argumentation du Procureur. en effet, dans le paragraphe 21 du Dcc, après avoir indiqué que les victimes étaient prises pour cibles pour des motifs religieux, ethniques ou nationaux, le procureur précise que les membres des groupes choisis étaient ciblés car ils étaient comme des partisans d’Alassane Ouattara. Il ressort du Dcc du Procureur que les membres de ces groupes n’étaient pas choisis en raison de leur appartenance ethnique, nationale ou religieuse, mais uniquement en raison de leur préférence politique. La persécution ne devrait donc s’apprécier que sous l’angle des motifs politiques. Le procureur lui-même impose une telle conclusion. D’abord dans le paragraphe 4 du Dcc, lorsqu’il allègue que la politique adoptée visait à attaquer le rival politique Alassane Ouattara ainsi que les membres du cercle politique de celui-ci et des civils considérés comme ses partisans. Bien entendu, nous contestons l’existence de la persécution dans sa totalité. Y compris les persécutions liées à des motifs politiques. Et nous démontrerons ultérieurement que toute discrimination est d’ailleurs complètement étrangère au Président Gbagbo. Comme le reconnaissent tous les témoins de bonne foi. Il est probable que le procureur le sache aussi. Et il a ajouté ces pseudo-ethniques, nationaux et religieux que pour masquer ces accusations politiques. Nous avons choisi quelques exemples de manque de rigueur du procureur lors de la rédaction du Dcc. ces seuls faits auraient justifié que les charges contre le Président Gbagbo soient rejetées. Nous démontrerons ensuite que ce manque de rigueur est également criant dans la présentation des éléments de preuves apportés par le procureur.
Le défaut d’enquête.
Avant de passer à l’analyse des éléments de preuves apportées par le procureur la défense tient à souligner qu’au terme de l’article 54, le procureur pour établir la vérité, doit établir l’enquête à tous les faits et éléments de preuves qui peuvent être utiles pour déterminer s’il y a responsabilité pénale au regard du présent statut…
Propos retranscrits par : Marcel Dezogno
Marche de la Rti, 7 femmes tuées à Abobo : Me Fauveau coupe à la tronçonneuse juridique l’iceberg d’affabulations de Bensouda et Ocampo
Elle a crevé l’écran. Par sa parfaite maîtrise du sujet. Pour un travail d’orfèvre, scientifiquement documenté, c’en est un. Me Natacha Ivanovic Fauveau, de la Défense de Gbagbo, a démontré hier que, d’abord Luis Moreno Ocampo, ensuite Fatou Bensouda, celle qui a succédé au premier, dans leur volonté manifeste de nuire à Gbagbo, ont tronqué les faits. «Aucune précision», dit-elle, pour ouvrir le chapitre de la marche sur la Rti, le 16 décembre 2010. Pour elle, il n’y a l’ombre d’aucun doute, Alassane Ouattara a fait depuis toujours le choix de la force pour arriver à ses fins. Et le 16 décembre 2010, il ne s’agissait pas d’une marche pacifique comme tente de le faire croire l’Accusation, mais d’une marche à relent insurrectionnel. «Les rebelles était plus armés que jamais», révèle-t-elle. Avant de faire écrouler comme un château de cartes, l’argumentaire de viol imputé à Gbagbo. Dans le Dcc (Document de confirmation des charges), nulle part le procureur n’apporte les preuves des faits allégués. Des accusations vagues que l’avocate refuse qu’on impute à Gbagbo, parce que, selon elle, si viols il y a, il peut être commis par n’importe qui. En période de troubles, dira-t-elle, « les femmes sont la proie d’individus malsains et malveillants ». S’agissant des sept (7) femmes tuées à Abobo, Me Fauveau ne s’est pas précipitée pour dédouaner son client. Elle s’est attelée à présenter l’atmosphère qui prévalait dans ce quartier présenté à tort ou à raison comme le bastion d’Alassane Ouattara. Selon elle, c’est depuis 2006 que des combattants favorables à Alassane Ouattara ont commencé à infiltrer Abobo. Leur nombre est allé crescendo. Proportionnellement aux armes. Lors de la crise post-électorale, plusieurs éléments Fds, l’armée loyale à Gbagbo y ont perdu la vie. Elle a avancé le chiffre de 36 personnes tuées, tout corps confondus. Au point que le commandement de l’armée a retiré tous ses hommes d’Abobo le 26 mars 2010. Seul le camp commando comptait des hommes, régulièrement assiégés par les forces de Ouattara. C’est sur ces faits qu’elle a mis un terme à son développement. Qui devrait s’acheminer aujourd’hui mardi, sous le coup de 14 heures 30, vers les circonstances de la mort des 7 femmes à Abobo.
Tché Bi Tché