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Politique Publié le vendredi 24 octobre 2014 | Ivoire-Presse

Visite au tribunal militaire d’experts du département Etat de droit des Nations Unies

© Ivoire-Presse Par Didier ASSOUMOU
Une délégation d’experts du département Etat de droit des Nations Unies en visite au tribunal militaire
Jeudi 23 Octobre 2014.
Une délégation d’experts onusiens du département Etat de droit, spécialisés dans la lutte contre les violences sexuelles liées aux conflits, conduite par Innocent Balemba Zahinda, séjourne en Côte d’Ivoire depuis le 20 octobre 2014.
Cette délégation a rendu visite au Commissaire du Gouvernement Ange Kessi. Nous vous proposons l’intégralité de sa déclaration

1- Harcèlement et violences sexuels



A- LE HARCELEMENT

Il se définit comme étant ‘’les sollicitations répétées d’une personne de sexe opposé en vue d’obtenir des faveurs sexuelles. En raison des psycho- traumatismes qu’il crée, il est assimilé à une violence sexuelle.
L’accroissement du personnel féminin dans les structures militaires et de la police a introduit un type forme de comportement répréhensible appelé le harcèlement sexuel : la prudence dans nos propos appelle une observation particulière : le harcèlement sexuel n’est pas punissable ; dès lors, il ne constitue pas une infraction à la loi pénale. En Côte d’Ivoire cette infraction n’est ni prévue ni punie. Si l’auteur est allé jusqu’au bout de son entreprise, il commettrait soit le viol soit l’attentat à la pudeur. En outre, les effets de cette infraction pourraient révéler l’existence d’une infraction prévue et punie par l’art. xxx l’abus d’autorité lorsque le refus la victime a entrainé des représailles de la part de son chef qui a administré ce harcèlement.
Encore faut-il prouver le lien entre ce refus et l’acte de l’autorité.
Les preuves. Si les preuves du viol sont faciles à démontrer en raison des éléments matériels fournis par un rapport médical, il n’en est pas de même pour le harcèlement sexuel. Il est vrai que de courts messages (SMS) échangés par téléphone à des heures avancées la nuit ou même l’enregistrement de vidéo audio peuvent s’avérer irréfutables mais rassembler de telles charges contre un chef avec la menace d’être sanctionne dissuade la victime alors surtout qu’elle se dit qu’une coalition de chef s’indignerait d’une plainte contre un des leurs et qu’en conséquence elle sera la cible de représailles d’autres chefs.
C’est l’une des rares infractions où la preuve doit être rapportée à la fois par le plaignant ou la victime et le mis en cause ; ce dernier doit en effet prouver qu’il n’a pas harcelé et qui se livrait par exemple à une drague comme le soutiennent la plupart de ceux poursuivis de ce chef. Mais le harcèlement se distingue de la drague par son caractère violent, non désiré et répété. C’est quelque d’imposé, dominé par des propos sexuels alors que la drague est marquée par des propos plutôt sexistes, des blagues de l’humour, non violent, de séduction.
Le courage d’avoir accompli un acte citoyen consistant à contribuer à lutter contre l’impunité manque à la plupart de ces victimes ; au lieu de chercher à faire prévaloir l’Etat de Droit par la dénonciation de l’infraction, la poursuite des auteurs devant les tribunaux, elle préfère se taire et se résigner et souvent se contenter d’une rétribution soit en nature soit par une mission ou une fonction que le chef lui confie en contrepartie d’une abstention à porter plainte. Observer d’autres victimes subir le même sort, le cycle choquant de ce harcèlement ne prendra fin qu’avec le courage l’abnégation du une dénonciation vigoureuse suivie d’une sanction rapide et exemplaire
Pour l’heure en cette matière on est loin du but
Le harcèlement sexuel suppose un acte répété de désir sexuel à l’encontre d’une personne de sexe opposé, la victime n’étant pas consentante alors que la pression exercée sur elle est insupportable.




Outre les effets psycho traumatiques qui peuvent l’affecter la victime, la victime vit avec un sentiment de culpabilité : ‘’pourquoi moi, pourquoi c’est à moi que cela arrive’’ ? 90 pour cent des victimes qui cèdent au chantage ou harcèlement sexuel sont dominés par ce sentiment de culpabilité. Elle subit de graves préjudices qui peuvent prendre plusieurs formes : chantage, abus d’autorité qui peut s’exercer par des représailles au niveau professionnel telles le retard de promotions ou l’affectation à des tâches subalternes ou humiliantes ne correspondant pas au profil de carrière de la victime.
Souvent le harcèlement devient brutal, s’applique par des insultes ou des voies de fait et guide le pas vers une vengeance dès que le mis en cause trouve l’occasion. C’est le cas lorsque la victime est inscrite par son patron sur une liste de suspect à entendre dans une enquête pénale alors qu’elle n’avait rien à voir dans cette affaire.
Ce qui n’est pas harcèlement. Le harcèlent perd sa nature dès lors que la victime accepte d’avoir des rapports sexuels avec le mis en cause. Elle doit jusqu’ bout résister à ‘’l’assaut’’. Si la victime cède volontairement il n’y a plus de harcèlement. Par contre si les rapports sexuels s’exercent sans le consentement de la victime, le mis en cause ayant parvenu à ses fins par la force ou une perfidie quelconque (par exemple victime ivre après l’avoir invitée à consommer une dose insupportable d’alcool) le harcèlement se transforme en viol ou attentat à la pudeur selon les cas décrits plus haut.
Le harcèlement exige un lien de subordination entre le harceleur et le harcelé mais ce lien ne suffit pas ; il faut que le harceleur ait le pouvoir d’infliger une sanction ou des représailles de quelque nature que ce soit à la victime pourvu que ces représailles causent des préjudices à sa personne. Le préjudice peut être professionnel (la menace d’une mauvaise notation, affectation ou mutation non conforme au règlement) ou moral (lui imputer des faits infamants). Ainsi un juge commettrait- il le harcèlement lorsqu’en échange de la liberté d’un détenu il demande et insiste à avoir des relations avec le parent qui se présente pour faire la demande ? Dans ce cas le juge n’a pas de lien de subordination mais a le pouvoir de donner suite à une situation qui cause un préjudice certain ?


La réponse à cette question fait intervenir un autre élément de l’infraction : le lien exclusif : la victime n’a pas d’autres solutions que de subir la pression du harceleur. Dans le cas du juge cité plus haut, si la victime refuse elle ne perd rien en terme de préjudice direct ce qui n’est pas le cas du professeur et de l’élève qui risque une mauvaise note et des conséquences désastreuses sur sa scolarité au cas où elle refuserait les avances du harceleur.
De même le commissaire de police qui harcelle une gardée à vue ne commet le harcèlement que s’il refuse de déférer la mise en cause devant le parquet, car une fois au parquet, c’est le procureur qui a le pouvoir de décider de maintenir la suspecte entre les mains de la justice ou la libérer.
Un sous-préfet ne peut pas harceler une élève car il n’a aucun lien de subordination hiérarchique par contre la proviseure du lycée peut bien se plaindre pour harcèlement par peur d’être mal notée ou même poussée à une affectation.
Une plaignante ne peut reprocher le harcèlement à un OPJ parce qu’il na pas le pouvoir de suite à une affaire ; elle n’est donc pas obligée de se soumettre à ses désirs car elle peut saisir le procureur de la république. Là, intervient le facteur essentiel du lien ou de la dépendance exclusive : pour qu’il y ait harcèlement il faut que la victime soit dans une situation où elle ne peut se défaire de la pression du harceleur sans que ses intérêts ne soient altérés ou en danger.
B- LE VIOL : C’est l’acte qui consiste à avoir des rapports sexuels avec une personne sans son consentement. Là encore nous ne disposons pas de chiffres fiables tant les plaintes et dénonciation sont rarissime. Qu’elles reçoivent leur qualification d’origine ou correctionnalisé en attentat à la pudeur, les viols mis à jour dans notre registre de plainte ne dépassent guère la dizaine en trois ans d’activité et pas plus que vingt en dix années de procès.

Cependant nous savons que ce chiffre est largement en deçà de la réalité.
La moitié de ces cas de viols sont dénoncés par les organisations de défense de droit de l’homme : ONUCI, MIDH, CNDH…
Il s’agit d’une définition générique qui se précise selon l’acte est commis avec violence, en réunion avec menace d’arme ou dans des conditions ou la victime non consentante ne pouvait pas se défendre malgré ses tentative d’empêcher les assauts. Ce sont ces 4 éléments qui caractérisent le viol.
En pratique l’élément ‘’la victime ne pouvait se défendre ni empêcher l’assaut’’ est déterminant dans la qualification de l’infraction de viol. C’est pourquoi l’âge de la victime, les circonstances du viol et l’aspect extérieur du violeur (corpulence, armé) est pris en compte.
De plus lorsqu’il s’agit d’une mineure n’ayant eu aucune activité sexuelle sa connaissance des menace d’un acte sexuel forcé s’en trouve inexistante sa volonté ou son désir de consentir à l’acte sexuel s’en trouve strictement limité par comparaison à une adulte qui serait rendu chez un homme seul, de surcroit qui lui fait la cour ou qui en raison de son âge, sait parfaitement ce qu’il l’attend surtout que cet homme la désire et manouvre pour l’avoir.
Cette situation se distingue par l’inconscience d’une mineure qui n’a aucune idée de ce qui l’attend en suivant un homme et qui n’imagine pas du tout ses intentions
En revanche lorsqu’on observe une absence de défense une parfaite connaissance pour la victime des conséquences ou de la suite de l’acte demande l’idée de force ou de pression irrésistible disparait. la jeune fille de 22 ans qui accepte une invitation à un diner bien arrosé organisé par sa victime dont elle sait qu’ elle lui fait des avance depuis longtemps ne peut se prévaloir du caractère irrésistible de l’acte si ivre, sa victime la transporte chez lui et abuse d’elle : elle n’était pas tenue d’y aller
Par contre lorsqu’une dame, qui la nuit, sur une route ou le véhicule qui la transporte tombe en panne, et n’a d’autres solutions que chercher tout moyen pour regagner la ville, fait de l’autostop et tombe sur un violeur, on ne peut lui reprocher d’avoir agi en connaissance de cause du danger auquel elle s’exposait en demeurant la nuit en rase campagne ; elle n’avait pas autre solution que sauter sur n’importe quelle occasion pour quitter les lieux ou y demeurer seule la nuit est un danger plus réel qu’un potentiel danger quel aurait pu imaginer.
Contrairement à celle qui a accepté l’invitation du violeur l’autostoppeuse n’est pas censée connaitre l’intention criminelle du violeur. Dès que le caractère force l’impossibilité absolue de se défendre ou l’ignorance de bonne foi de ce qui attend la victime sont l’un ou l’autre prouvé, le viol est établi.


Dans les autres cas il s’agit d’un attentat à la pudeur qui existe simplement lorsqu’il est établi que l’intimité sexuelle d’une personne a été violée sans son consentement. Peu importe qu’elle le fut avec ou sans violence menace envers la victime ou ignorance de celle-ci des conséquences d’un acte qu’elle aurait pu éviter ou non.
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