Le Conseil national de la presse,
Vu la Loi N° 2000-513 du 1er Août 2000 portant Constitution de la République de Côte d’Ivoire ;
Vu la loi N°2000-154 du 1er août 2000 portant Code électoral telle que modifiée par les lois N° 2012-1130 du 13 décembre 2012, N°2012-1193 du 27 décembre 2012 et N°201-216 du 02 avril 2015 ;
Vu la Loi N°2004-643 du 14 décembre 2004 portant Régime juridique de la Presse telle que modifiée par l’ordonnance N° 2012-292 du 21 mars 2012;
Vu le Décret N°2006-196 du 28 juin 2006 portant Organisation et Fonctionnement du Conseil National de la Presse tel que modifié par le décret N°2012-309 du 11 avril 2012;
Vu la Décision N°CI-2015-EP-159/09/CC/SG du 09 septembre 2015 portant publication de la liste définitive des candidats à l’élection du Président de la République du 25 Octobre 2015 ;
Vu le Code de Déontologie du Journaliste Ivoirien ;
Après en avoir délibéré en sa séance du jeudi 10 septembre 2015,
DECIDE :
Article premier
La présente décision a pour objet de réglementer le traitement de l’information et la couverture des activités des candidats à l’élection présidentielle et des partis et groupements politiques les soutenant, par les organes de presse publics et les organes de presse privés pendant la période de « pré campagne ».
Article 2
Au sens de la présente décision, la période de « pré campagne » pour la couverture, par la presse, des activités des candidats s’entend de la période allant de la publication officielle de la liste définitive des candidats retenus à l’élection du Président de la République par le Conseil Constitutionnel à l’ouverture de la campagne électorale.
Article 3
Pendant la période de pré campagne, les organes de presse publics doivent veiller au respect des principes d’équité, de pluralisme et d’équilibre de l’information à l’égard des candidats retenus ainsi que des partis et groupements politiques les soutenant.
Article 4
Les organes de presse publics et les organes de presse privés doivent veiller au strict respect des dispositions liées à l’exercice du droit de réponse ainsi qu’au respect de l’équilibre de l’information.
Article 5
Les organes de presse publics et les organes de presse privés doivent exclure de leurs colonnes, tout écrit injurieux, diffamatoire, attentatoire à la dignité d’un candidat, parti et groupement politique ou incitant à la haine à son encontre.
Les écrits sur la vie privée des candidats et les images les présentant dans des postures dégradantes sont interdits.
Article 6
Sont interdits tous écrits de nature à porter atteinte à l’intégrité du territoire, à la sûreté de l’Etat, à l’honneur et à la crédibilité des institutions républicaines, à l’honneur et à la considération des personnes, ou de nature à inciter à la haine sous toutes ses formes, à la violence, à l’insoumission et à la révolte.
Article 7
Sont interdits tous écrits de nature à désinformer l’opinion, à tronquer ou à dénaturer les propos des candidats ou de leurs soutiens politiques.
Article 8
Est interdit la publication, en l’état, de propos ayant un caractère injurieux, offensant, incendiaire, calomnieux ou diffamatoire tenus par les acteurs politiques.
Article 9
Sont interdits, les écrits de nature à inciter à la guerre, à la haine, à la violence, ou à la révolte, ainsi qu’à leur apologie.
Article 10
Il est interdit de publier ou de diffuser des estimations de vote ou des sondages pendant la période de précampagne, sous quelques formes que ce soient.
Article 11
Tout manquement aux dispositions de la présente décision sera sanctionné conformément aux textes en vigueur.
Article 12
La présente décision, qui vaut disposition réglementaire régissant la pré campagne dans la presse pour l’élection présidentielle d’octobre 2015, sera enregistrée, publiée au Journal Officiel et communiquée partout où besoin sera.
Fait à Abidjan, le jeudi 10 septembre 2015
Pour le CNP
Le Président
Raphaël LAKPE
Vu la Loi N° 2000-513 du 1er Août 2000 portant Constitution de la République de Côte d’Ivoire ;
Vu la loi N°2000-154 du 1er août 2000 portant Code électoral telle que modifiée par les lois N° 2012-1130 du 13 décembre 2012, N°2012-1193 du 27 décembre 2012 et N°201-216 du 02 avril 2015 ;
Vu la Loi N°2004-643 du 14 décembre 2004 portant Régime juridique de la Presse telle que modifiée par l’ordonnance N° 2012-292 du 21 mars 2012;
Vu le Décret N°2006-196 du 28 juin 2006 portant Organisation et Fonctionnement du Conseil National de la Presse tel que modifié par le décret N°2012-309 du 11 avril 2012;
Vu la Décision N°CI-2015-EP-159/09/CC/SG du 09 septembre 2015 portant publication de la liste définitive des candidats à l’élection du Président de la République du 25 Octobre 2015 ;
Vu le Code de Déontologie du Journaliste Ivoirien ;
Après en avoir délibéré en sa séance du jeudi 10 septembre 2015,
DECIDE :
Article premier
La présente décision a pour objet de réglementer le traitement de l’information et la couverture des activités des candidats à l’élection présidentielle et des partis et groupements politiques les soutenant, par les organes de presse publics et les organes de presse privés pendant la période de « pré campagne ».
Article 2
Au sens de la présente décision, la période de « pré campagne » pour la couverture, par la presse, des activités des candidats s’entend de la période allant de la publication officielle de la liste définitive des candidats retenus à l’élection du Président de la République par le Conseil Constitutionnel à l’ouverture de la campagne électorale.
Article 3
Pendant la période de pré campagne, les organes de presse publics doivent veiller au respect des principes d’équité, de pluralisme et d’équilibre de l’information à l’égard des candidats retenus ainsi que des partis et groupements politiques les soutenant.
Article 4
Les organes de presse publics et les organes de presse privés doivent veiller au strict respect des dispositions liées à l’exercice du droit de réponse ainsi qu’au respect de l’équilibre de l’information.
Article 5
Les organes de presse publics et les organes de presse privés doivent exclure de leurs colonnes, tout écrit injurieux, diffamatoire, attentatoire à la dignité d’un candidat, parti et groupement politique ou incitant à la haine à son encontre.
Les écrits sur la vie privée des candidats et les images les présentant dans des postures dégradantes sont interdits.
Article 6
Sont interdits tous écrits de nature à porter atteinte à l’intégrité du territoire, à la sûreté de l’Etat, à l’honneur et à la crédibilité des institutions républicaines, à l’honneur et à la considération des personnes, ou de nature à inciter à la haine sous toutes ses formes, à la violence, à l’insoumission et à la révolte.
Article 7
Sont interdits tous écrits de nature à désinformer l’opinion, à tronquer ou à dénaturer les propos des candidats ou de leurs soutiens politiques.
Article 8
Est interdit la publication, en l’état, de propos ayant un caractère injurieux, offensant, incendiaire, calomnieux ou diffamatoire tenus par les acteurs politiques.
Article 9
Sont interdits, les écrits de nature à inciter à la guerre, à la haine, à la violence, ou à la révolte, ainsi qu’à leur apologie.
Article 10
Il est interdit de publier ou de diffuser des estimations de vote ou des sondages pendant la période de précampagne, sous quelques formes que ce soient.
Article 11
Tout manquement aux dispositions de la présente décision sera sanctionné conformément aux textes en vigueur.
Article 12
La présente décision, qui vaut disposition réglementaire régissant la pré campagne dans la presse pour l’élection présidentielle d’octobre 2015, sera enregistrée, publiée au Journal Officiel et communiquée partout où besoin sera.
Fait à Abidjan, le jeudi 10 septembre 2015
Pour le CNP
Le Président
Raphaël LAKPE