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Politique Publié le samedi 29 octobre 2016 | L’intelligent d’Abidjan

Contribution: Du nouveau sous le soleil constitutionnel ivoirien

© L’intelligent d’Abidjan Par Atapointe
Réferendum constitutionnel: Alassane Ouattara échange avec la société civile
Abidjan le 26 octobre 2016. Dans le cadre de la campagne pour le referendum, le chef de l`Etat a échangé avec les membres d`association de la société civile. Il les a exhorté à voter en faveur du Oui
Moins de pouvoirs à Ouattara qu'à Houphouët, Bédié et Gbagbo
Les calculs politiciens ont pollué le débat en cours sur le référendum constitutionnel. Sinon tous devraient appeler à voter « oui » car pour de vrai, hors mis quelques clauses de styles sans influence réelle sur le fond, le projet de Constitution soumis à référendum n’est pas fondamentalement différent de la Constitution du 3 novembre 1960 encore moins de celle du 1er août 2000 qui ont fixé à ce jour les règles relatives à la forme de l’État, à l’organisation et au fonctionnement des pouvoirs publics dans notre pays.
La lecture comparée des trois textes fondamentaux de la République de Côte d’Ivoire indépendante montre qu’en matière d’organisation et de fonctionnement des institutions de la Côte d’Ivoire, aucun changement substantiel n’est intervenu depuis la rupture opérée le 3 novembre 1960 d’avec la constitution de mars 1959 de la république de Côte d’Ivoire, membre de la Communauté franco-africaine de 1958.
Le projet de constitution soumis à référendum n’est pas, comme le prétendent certains critiques qui semblent ne l’avoir pas lu attentivement, en recul par rapport aux deux constitutions qui l’ont précédé.
Je ne m’arrêterai que sur ce que je crois être l’essentiel, la nature du régime, et la clé de voûte des instituions qu’il a mises en place, à savoir, le Président de la République.
Les trois textes optent pour le même régime, le régime présidentiel sans partage. Ces lois fondamentales font du Président de la République la principale institution autour de laquelle s’articulent les autres. La lecture de ces textes permet de définir ainsi le Président de la République : Chef de l’État ; incarnation de l’unité nationale ; veille au respect de la Constitution ; garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire et du respect des engagements internationaux (article 8 de la constitution de 1960 ; article 34 de celle de 2000 ; et article 54 du projet en débat). Comme les deux précédentes constitutions , le projet de constitution de la troisième République , fait en son article 64 du président de la République le détenteur exclusif du pouvoir exécutif (article 12 Loi fondamentale de 1960 ; article 41 de celle de 2000). À ce titre, c’est lui qui dans les trois textes nomme le Premier ministre, chef du Gouvernement, responsable devant lui ; il met fin à ses fonctions.
Dans le projet de constitution soumis à référendum comme dans les deux précédentes constitutions , c’est toujours le président de la République qui détermine et conduit la politique de la Nation (article 21 de 1960 ; article 50 de 2000 et article 64 du projet).
Le Président de la République est comme dans les deux constitutions devancières, le Chef de l’Administration. À ce titre il nomme aux emplois civils et militaires de l’Etat (article 17 de 1960 ; article 46 de 2000 ; et article 67 du projet). En matière législative comme en matière règlementaire les attributions du Président de la République n’ont pas changé.

1- En matière législative ,
a)- initiative des lois
Le président de la République a l’initiative des lois c’est-à-dire il peut, comme il le faisait par le passé en vertu des article 13 de la loi fondamentale de 1960 , de l’article 42 de celle du 1er août 2000, déposer, en vertu des articles 74 et 109 du projet de constitution soumis à référendum, à la fois sur le bureau de l’Assemblée nationale et celui du Sénat des projets de loi. Il peut comme par le passé, et, le cas échéant demande une seconde délibération qui ne peut lui être refusée.

b) – les ordonnances
Pour l’exécution de son programme, le président de la République conserve en vertu de l’article 106 du projet de la nouvelle Constitution tout comme dans les deux précédentes constitutions (article 45 de celle de 1960 et article 75 de celle de 2000) le pouvoir de demander au Parlement de dûment se dessaisir à son profit de certaines matières normalement du domaine de la loi dans lesquelles il prend pendant un délai limité des ordonnances.

c)- le référendum législatif
Le président de la République peut en vertu de l’article 75 du projet de la nouvelle Constitution soumettre au référendum comme il le pouvait sous l’empire des deux précédentes constitutions (article 14 de la constitution de 1960 et article de celle de 2000), tout texte qui lui paraît devoir exiger la consultation du peuple. Et, si le texte est adopté, il le promulgue comme loi de l’État.

d) – en période exceptionnelle
En période de circonstances exceptionnelles et lorsque des menaces précises et grave pèsent sur le fonctionnement régulier des pouvoirs publics, le Président de la république peut en vertu de l’article 73 du projet de la nouvelle constitution tout comme il pouvait le faire sous l’empire des constitutions antérieures (article 19 de 1960 et article 48 de celle de 2000) des mesures commandées par ces circonstances. Les mesures prises prennent l’appellation de décision et peuvent intervenir dans le domaine réservé de la loi. On se souvient de la décision du l’ex-Président Gbagbo qui est intervenue en matière constitutionnelle et bien d’autres dans le domaine de la loi.

1-en matière réglementaire

Les pouvoirs du Président de la République sont restés inchangés. Le Président de la République en vertu de l’article 65 du projet de la nouvelle Constitution tout comme en vertu des deux précédentes constituions (article 15 de 1960 et article 44 de 2000), continuera d’assurer l’exécution des lois et des décisions de justice et de prendre les règlements applicables à l’ensemble du territoire national.
Le président de la République garde dans les trois textes quasiment les mêmes pouvoirs. A la seule différence avec les deux premières constitutions, dans la nouvelle à venir, le président de la République n’est plus le Président du Conseil supérieur de la magistrature (CSM). Quand on sait le rôle joué par le CSM dans le profil de carrière des juges, on ne peut que se réjouir de ce que la présidence de cette instance échappe désormais au Chef de l’Exécutif. Il s’agit-là d’une innovation significative introduite par la nouvelle constitution en débat.
Il est à noter que tout comme l’introduction du Premier ministre en 1990 n’a rien changé à la prééminence du président de la République celle du Vice-Président, n’aura pas non plus d’influence notable sur la nature du régime. Il est fort à regretter que le Vice-président, bien qu’élu sur le même ticket que le Président de la République n’en acquiert pas pour autant de pouvoirs propres. Il sera lui aussi un délégataire de pouvoirs de la part du Président de la République. Il est comme le président de l’Assemblée nationale d’avant 1993, celui qui achève le mandat du président en cours, en cas de vacance de la présidence de la République ou d’empêchement absolu du titulaire de la charge.
La constitution nouvelle ressemble fondamentalement aux deux qui l’ont précédée. Bien malin qui indiquera le recul de la démocratie et des grandes conquêtes démocratiques supposées des luttes de 1990 que les « démocrates » n’ont pas malheureusement introduites dans les textes. Malgré tout, jedirai aux Ivoiriens que sous le soleil constitutionnel ivoirien, rien de nouveau ne s’est produit : Car à l’analyse, le Président Ouattara pourrait avoir moins de pouvoir que ses prédécesseurs.

EDGAR KOFFI
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