Invité à l’émission « ça fait l’actualité » de la RTI, ZORO Bi Ballo Epiphane, secrétaire d’Etat au renforcement des capacités a fait une démonstration des mécanismes juridiques qui autorisent un premier mandat sous l’empire de la troisième République au Président Ouattara.
Le magistrat était face à deux contradicteurs à savoir Maître Suy Bi (Avocat pour le compte du PDCI-RDA) et Monsieur Apka Landry, juriste pour le compte du FPI ont partagé le plateau télé du secrétaire d’Etat au cours de cette émission débat autour du thème « L’article 183 de la constitution est-il retroactif ? ».
Zoro Bi Epiphane a indiqué à ses contradicteurs que le changement de République coïncide avec le changement de Constitution. Ce qui est bien évident, donc indiscutable pour tous. De ce fait, la numérotation 1ère, 2e, 3e tend à réduire la République, a-t-il poursuivi, en un laps de temps qui débute par l’adoption d’un texte constitutionnel et se termine lorsque ce texte est abrogé.
Ainsi, la Constitution Ivoirienne du 4 novembre 1960, selon lui, vient rendre caduque en toutes ses dispositions la Constitution française du 4 novembre 1960 qui régissait la Côte d’Ivoire en tant que colonie. Cette nouvelle constitution instaure la 1ère République.
Ensuite, la 2e République de Côte d’Ivoire est née de l’abrogation de la Constitution de 1960 et son remplacement par la Constitution du 1er août 2000.
Et enfin, la 3e République de Côte d’Ivoire est née suite à l’abrogation de la Constitution de 2000 et l’adoption de la Constitution du 8 novembre 2016.
Le secrétaire d’Etat Zoro Bi Epiphane a étayé ses propos en indiquant que la naissance des Républiques en droit constitutionnel consacre le passage d’un cadre normatif constitutionnel ancien à un cadre normatif constitutionnel nouveau. Le cadre ancien devenant, inapplicable. Le droit tombe sous le coup du bon sens. Le lexique des thèmes juridiques n’étant pas la portée de tous, Zoro Bi Epiphane s’est adonné à un exercice de cas pratique pour éclairer la lanterne des profanes du droit qui suivaient l’émission.
Et le premier problème que dégage ce cas pratique, c’est celui relatif à l’éligibilité du Président Alassane Ouattara à l’élection présidentielle du 31 octobre 2020. 2e mandat ou 1er mandat : Alassane Ouattara est-il éligible ?
Selon les opposants , Alassane Ouattara ne serait pas éligible parce que la Constitution du 8 novembre 2016 limite le mandat présidentiel à 2, or Alassane Ouattara a déjà fait deux mandats. Mais, selon Zoro Bi une telle réponse suscite une autre question : sous l’empire de quelle disposition Constitutionnelle Alassane Ouattara a-t-il été élu et fait ces 2 mandats ? l’article 55 de la Constitution de 2016 ou l’article 35 de la Constitution de 2000 ?
Pour lui, Alassane Ouattara a été élu successivement en 2010 et 2015 sous l’empire de l’article 35 de la Constitution du 1er août 2000 qui dispose : « Le président est élu pour 5 ans, rééligible une fois- Le candidat doit être âgé de 40 ans au moins et 45 ans au plus- Doit être ivoirien d’origine, né de père et de mère eux-mêmes ivoiriens d’origine- N’avoir jamais renoncé à la nationalité ivoirienne - Ne doit jamais s’être prévalu d’une autre nationalité… »
Ainsi, il ne peut faire que 2 mandats, dans les conditions strictement énumérées à l’article 35. Cet article est-il toujours applicable ? Non, cette disposition a été abrogée en même temps qu’a été abrogée la Constitution du 1er août 2000.
En outre, Alassane Ouattara a-t-il déjà été élu et combien de mandat a-t-il déjà fait en application de l’article 55 de la Constitution du 8 novembre 2016 ? Lequel prévoit les conditions suivantes : « élu pour 5 ans, rééligible qu’une fois- 35 ans au moins, sans limitation d’âge, exclusivement ivoirien, né de père ou de mère ivoirien d’origine… »
En référence aux cours de première année de cours de Droit, il a rappelé qu’aucune élection n’a été organisée depuis le 8 novembre 2016. Ici, aux termes de la Constitution du 8 novembre 2016 la limitation de mandats signifie que tu ne peux pas jouir plus de 2 fois des bénéfices de l’article 55 de cette même constitution. Et c’est la première fois que Alassane Ouattara, candidat du RHDP va solliciter des juges constitutionnels, le bénéfice de l’article 55.
Voilà qu’à travers ces explications developpées par le secrtaire d’Etat pour faire comprendre la situation juridico-politique actuelle en Côte d’Ivoire. Toutefois, en ce qui concerne l’article 183 de la constitution de 2016 qui semble être le chou gras de l’opposition ivoirienne pour contester la candidature du Président de la République, Zoro Bi Epiphane a été précis sur la teneur juridique de cet article qui stipule que : « la législation actuellement en vigueur en Côte d’Ivoire reste applicable, sauf l’intervention de textes nouveaux, en ce qu’elle n’a rien de contraire à la présente Constitution ».
L’article 183 relatif à la continuité législative implique-t-il que l’article 35 dans sa totalité ou en certaines de ses dispositions continuera de s’appliquer ?
" En droit il y a ce qu’on appelle la hiérarchie des normes : d’abord les normes supra constitutionnelles (Déclarations DH, Traités…)
Ensuite, les normes Constitutionnelles. Enfin, les normes législatives" a-t-il rappelé.
Aux dires du Secrétaire d’Etat, la continuité prescrite à l’article 183 concerne exclusivement les normes législatives. L’article 35 de l’ancienne constitution ne peut pas continuer de faire effet sous l’empire de la nouvelle constitution dans la mesure où l’article 35 constitue une norme constitutionnelle et non pas une norme législative.
Cyprien K avec Sercom
Le magistrat était face à deux contradicteurs à savoir Maître Suy Bi (Avocat pour le compte du PDCI-RDA) et Monsieur Apka Landry, juriste pour le compte du FPI ont partagé le plateau télé du secrétaire d’Etat au cours de cette émission débat autour du thème « L’article 183 de la constitution est-il retroactif ? ».
Zoro Bi Epiphane a indiqué à ses contradicteurs que le changement de République coïncide avec le changement de Constitution. Ce qui est bien évident, donc indiscutable pour tous. De ce fait, la numérotation 1ère, 2e, 3e tend à réduire la République, a-t-il poursuivi, en un laps de temps qui débute par l’adoption d’un texte constitutionnel et se termine lorsque ce texte est abrogé.
Ainsi, la Constitution Ivoirienne du 4 novembre 1960, selon lui, vient rendre caduque en toutes ses dispositions la Constitution française du 4 novembre 1960 qui régissait la Côte d’Ivoire en tant que colonie. Cette nouvelle constitution instaure la 1ère République.
Ensuite, la 2e République de Côte d’Ivoire est née de l’abrogation de la Constitution de 1960 et son remplacement par la Constitution du 1er août 2000.
Et enfin, la 3e République de Côte d’Ivoire est née suite à l’abrogation de la Constitution de 2000 et l’adoption de la Constitution du 8 novembre 2016.
Le secrétaire d’Etat Zoro Bi Epiphane a étayé ses propos en indiquant que la naissance des Républiques en droit constitutionnel consacre le passage d’un cadre normatif constitutionnel ancien à un cadre normatif constitutionnel nouveau. Le cadre ancien devenant, inapplicable. Le droit tombe sous le coup du bon sens. Le lexique des thèmes juridiques n’étant pas la portée de tous, Zoro Bi Epiphane s’est adonné à un exercice de cas pratique pour éclairer la lanterne des profanes du droit qui suivaient l’émission.
Et le premier problème que dégage ce cas pratique, c’est celui relatif à l’éligibilité du Président Alassane Ouattara à l’élection présidentielle du 31 octobre 2020. 2e mandat ou 1er mandat : Alassane Ouattara est-il éligible ?
Selon les opposants , Alassane Ouattara ne serait pas éligible parce que la Constitution du 8 novembre 2016 limite le mandat présidentiel à 2, or Alassane Ouattara a déjà fait deux mandats. Mais, selon Zoro Bi une telle réponse suscite une autre question : sous l’empire de quelle disposition Constitutionnelle Alassane Ouattara a-t-il été élu et fait ces 2 mandats ? l’article 55 de la Constitution de 2016 ou l’article 35 de la Constitution de 2000 ?
Pour lui, Alassane Ouattara a été élu successivement en 2010 et 2015 sous l’empire de l’article 35 de la Constitution du 1er août 2000 qui dispose : « Le président est élu pour 5 ans, rééligible une fois- Le candidat doit être âgé de 40 ans au moins et 45 ans au plus- Doit être ivoirien d’origine, né de père et de mère eux-mêmes ivoiriens d’origine- N’avoir jamais renoncé à la nationalité ivoirienne - Ne doit jamais s’être prévalu d’une autre nationalité… »
Ainsi, il ne peut faire que 2 mandats, dans les conditions strictement énumérées à l’article 35. Cet article est-il toujours applicable ? Non, cette disposition a été abrogée en même temps qu’a été abrogée la Constitution du 1er août 2000.
En outre, Alassane Ouattara a-t-il déjà été élu et combien de mandat a-t-il déjà fait en application de l’article 55 de la Constitution du 8 novembre 2016 ? Lequel prévoit les conditions suivantes : « élu pour 5 ans, rééligible qu’une fois- 35 ans au moins, sans limitation d’âge, exclusivement ivoirien, né de père ou de mère ivoirien d’origine… »
En référence aux cours de première année de cours de Droit, il a rappelé qu’aucune élection n’a été organisée depuis le 8 novembre 2016. Ici, aux termes de la Constitution du 8 novembre 2016 la limitation de mandats signifie que tu ne peux pas jouir plus de 2 fois des bénéfices de l’article 55 de cette même constitution. Et c’est la première fois que Alassane Ouattara, candidat du RHDP va solliciter des juges constitutionnels, le bénéfice de l’article 55.
Voilà qu’à travers ces explications developpées par le secrtaire d’Etat pour faire comprendre la situation juridico-politique actuelle en Côte d’Ivoire. Toutefois, en ce qui concerne l’article 183 de la constitution de 2016 qui semble être le chou gras de l’opposition ivoirienne pour contester la candidature du Président de la République, Zoro Bi Epiphane a été précis sur la teneur juridique de cet article qui stipule que : « la législation actuellement en vigueur en Côte d’Ivoire reste applicable, sauf l’intervention de textes nouveaux, en ce qu’elle n’a rien de contraire à la présente Constitution ».
L’article 183 relatif à la continuité législative implique-t-il que l’article 35 dans sa totalité ou en certaines de ses dispositions continuera de s’appliquer ?
" En droit il y a ce qu’on appelle la hiérarchie des normes : d’abord les normes supra constitutionnelles (Déclarations DH, Traités…)
Ensuite, les normes Constitutionnelles. Enfin, les normes législatives" a-t-il rappelé.
Aux dires du Secrétaire d’Etat, la continuité prescrite à l’article 183 concerne exclusivement les normes législatives. L’article 35 de l’ancienne constitution ne peut pas continuer de faire effet sous l’empire de la nouvelle constitution dans la mesure où l’article 35 constitue une norme constitutionnelle et non pas une norme législative.
Cyprien K avec Sercom