Depuis quelques jours déjà, il y a une vague de manifestations à travers le pays des population––s qui disent « non à un troisième mandat du président Alassane Ouattara dont le deuxième mandat arrive à expiration le 31 octobre 2020. Ces manifestations sont réprimées et les forces de sécurité dont la police et la gendarmerie (pour ce qui est des forces régulières) sont en première ligne. Et en attendant (ce n’est le souhait de personne) que l’armée soit déployée au cas où les manifestations s’amplifiaient, la question de l’emploi de la violence policière et militaire se pose déjà avec acuité. Les soldats sont-ils autorisés à mater des populations aux mains nues qui expriment leur droit de ne pas être d’accord avec un groupe, fût-il au pouvoir ? Quelle sera la responsabilité des officiers commandant ces soldats et celle des soldats déployés qui commettent des atrocités sur les populations ? Voici ce qu’en disent des experts des questions militaires et sécuritaires.
Madame la Procureure de la CPI (Cour Pénale Internationale) a dit un jour : « Que les supérieurs hiérarchiques sont responsables des actes commis par les soldats placés sous leur autorité … Les personnes qui occupent un poste de commandement, les personnes qui exercent un contrôle ont des obligations supplémentaires. Elles ne peuvent à (en) aucun cas abuser de leur pouvoir ou de leur statut pour s’octroyer ou octroyer à leurs troupes des pouvoirs illimités sur la vie et le sort des civils. Il leur incombe d’établir les règles qui s’imposent afin de veiller à ce que leurs troupes ne commettent pas d’atrocité ».
Oui ! selon les règlements militaires, « Les militaires doivent obéissance aux ordres de leurs supérieurs et sont responsables des missions qui leur sont confiées », Chapitre II, Titre III du Règlement de Discipline Générale. Dans l’organisation hiérarchisée de l’engagement militaire à servir et à défendre son pays, la chaîne de commandement reste assez rigide. L’obéissance est le premier devoir du subordonné. Celui-ci exécute les ordres qu’il reçoit (alinéa 1 de l’article 26 susvisé). On comprend aisément qu’au cœur de l’action, il serait délicat qu’un des opérationnels sur le terrain discute voire conteste l’ordre donné. D’ailleurs, tout refus d’exécuter un ordre constitue une faute disciplinaire grave, voire une infraction pénale.
Cependant, deux contraintes imposées au commandant, c’est-à-dire, toute personne ayant des responsabilités de commandement, depuis les commandants supérieurs (Chef d’Etat-major des armées, Commandant Supérieur de la Gendarmerie, Directeur Général de la Police) jusqu’aux chefs de peloton/section ou chefs d’équipe (n’ayant que quelques hommes sous ses ordres), est liée à cette obéissance « sans faille » (Conférence diplomatique sur la réaffirmation et le développement du droit international humanitaire applicables dans les conflits armés, Genève 1974-1977).
La première contrainte concerne l’interdiction d’ordonner ou de faire accomplir des actes qui seraient contraires aux lois et coutumes de la guerre ainsi qu’aux conventions internationales. Celui qui ordonne, a le devoir de ne donner que des ordres « légaux », et celui qui reçoit l’ordre, de pouvoir ne pas l’exécuter si celui-ci est « manifestement illégal ». Cet équilibre précaire entre le devoir d’obéir et celui de pouvoir contester est très délicat pour le subordonné d’autant que des paramètres extérieurs tels que le stress en condition opérationnelle, la mauvaise compréhension d’un ordre ou la rapidité de l’action peuvent brouiller la perception de l’individu.
La seconde contrainte qui n’est qu’une conséquence directe de la première, énonce que la responsabilité propre des subordonnés ne dégage pas leurs supérieurs de leurs propres responsabilités. Le supérieur doit également assumer les conséquences de ses décisions ou des agissements de ses subordonnés lorsque ceux-ci sont directement issus des ordres donnés (Devoirs et responsabilités des chefs, article 25, Chapitre II, Titre III du Règlement de Discipline Générale).
Le statut pour le tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR), par exemple, énonce dans son article 6, alinéa 3 que les actes commis par le subordonné n’exonèrent pas son supérieur de sa responsabilité pénale s’il savait ou avait des raisons de savoir que le subordonné s’apprêtait à commettre cet acte ou l’avait commis et que le supérieur n’a pas pris des mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher que ledit acte ne soit commis ou en punir l’auteur.
Le supérieur se doit de transmettre au subordonné des instructions strictement légales et conformes à l’art de la guerre et au métier militaire. Il s’agit pour le chef de demander à ses hommes de faire preuve de circonspection à l’égard des populations civiles et même de l’ennemi s’il est fait prisonnier.
La protection des personnes qui ne participent pas (civils) ou plus (prisonniers de guerre) aux combats doit être un leitmotiv pour un chef, dans la conduite des opérations militaires.
Aussi, il revient à celui qui reçoit une mission, de faire preuve de discernement en faisant la part entre « la lettre » de la mission et « l’esprit » de la mission. C’est-à-dire sa part d’initiative pour le bon accomplissement de sa mission.
Supérieur ou subordonné, le Soldat est un homme, un être humain, un être pensant. A la différence de l’animal, l’homme se caractérise avant tout, par sa capacité d’analyse, de réflexion et de raisonnement. Parce que l’Être suprême, Dieu l’a gratifié de sagesse, d’intelligence et de savoir.
Le président Laurent GBAGBO disait un jour : « Quand on t’envoie, il faut savoir t’envoyer ». Chez les Danites en général et les Yacoubas ou Dans en particulier, on a coutume de dire : « Quand on t’envoie, il faut t’envoyer toi-même ».
Moralité : il faut savoir s’envoyer ou s’envoyer soi-même en s’appuyant sur des raisonnements judicieux qui font de l’exécutant, l’Homme, à l’image de Dieu.
De fait, en cas de bavures faites expressément, d’exactions ordonnées et de dérives dictées, le soldat exécutant et le supérieur qui a donné l’ordre doivent répondre de leurs actes. Liés qu’ils sont par la lettre et l’esprit de la mission.
PAUL KOUDOU
Madame la Procureure de la CPI (Cour Pénale Internationale) a dit un jour : « Que les supérieurs hiérarchiques sont responsables des actes commis par les soldats placés sous leur autorité … Les personnes qui occupent un poste de commandement, les personnes qui exercent un contrôle ont des obligations supplémentaires. Elles ne peuvent à (en) aucun cas abuser de leur pouvoir ou de leur statut pour s’octroyer ou octroyer à leurs troupes des pouvoirs illimités sur la vie et le sort des civils. Il leur incombe d’établir les règles qui s’imposent afin de veiller à ce que leurs troupes ne commettent pas d’atrocité ».
Oui ! selon les règlements militaires, « Les militaires doivent obéissance aux ordres de leurs supérieurs et sont responsables des missions qui leur sont confiées », Chapitre II, Titre III du Règlement de Discipline Générale. Dans l’organisation hiérarchisée de l’engagement militaire à servir et à défendre son pays, la chaîne de commandement reste assez rigide. L’obéissance est le premier devoir du subordonné. Celui-ci exécute les ordres qu’il reçoit (alinéa 1 de l’article 26 susvisé). On comprend aisément qu’au cœur de l’action, il serait délicat qu’un des opérationnels sur le terrain discute voire conteste l’ordre donné. D’ailleurs, tout refus d’exécuter un ordre constitue une faute disciplinaire grave, voire une infraction pénale.
Cependant, deux contraintes imposées au commandant, c’est-à-dire, toute personne ayant des responsabilités de commandement, depuis les commandants supérieurs (Chef d’Etat-major des armées, Commandant Supérieur de la Gendarmerie, Directeur Général de la Police) jusqu’aux chefs de peloton/section ou chefs d’équipe (n’ayant que quelques hommes sous ses ordres), est liée à cette obéissance « sans faille » (Conférence diplomatique sur la réaffirmation et le développement du droit international humanitaire applicables dans les conflits armés, Genève 1974-1977).
La première contrainte concerne l’interdiction d’ordonner ou de faire accomplir des actes qui seraient contraires aux lois et coutumes de la guerre ainsi qu’aux conventions internationales. Celui qui ordonne, a le devoir de ne donner que des ordres « légaux », et celui qui reçoit l’ordre, de pouvoir ne pas l’exécuter si celui-ci est « manifestement illégal ». Cet équilibre précaire entre le devoir d’obéir et celui de pouvoir contester est très délicat pour le subordonné d’autant que des paramètres extérieurs tels que le stress en condition opérationnelle, la mauvaise compréhension d’un ordre ou la rapidité de l’action peuvent brouiller la perception de l’individu.
La seconde contrainte qui n’est qu’une conséquence directe de la première, énonce que la responsabilité propre des subordonnés ne dégage pas leurs supérieurs de leurs propres responsabilités. Le supérieur doit également assumer les conséquences de ses décisions ou des agissements de ses subordonnés lorsque ceux-ci sont directement issus des ordres donnés (Devoirs et responsabilités des chefs, article 25, Chapitre II, Titre III du Règlement de Discipline Générale).
Le statut pour le tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR), par exemple, énonce dans son article 6, alinéa 3 que les actes commis par le subordonné n’exonèrent pas son supérieur de sa responsabilité pénale s’il savait ou avait des raisons de savoir que le subordonné s’apprêtait à commettre cet acte ou l’avait commis et que le supérieur n’a pas pris des mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher que ledit acte ne soit commis ou en punir l’auteur.
Le supérieur se doit de transmettre au subordonné des instructions strictement légales et conformes à l’art de la guerre et au métier militaire. Il s’agit pour le chef de demander à ses hommes de faire preuve de circonspection à l’égard des populations civiles et même de l’ennemi s’il est fait prisonnier.
La protection des personnes qui ne participent pas (civils) ou plus (prisonniers de guerre) aux combats doit être un leitmotiv pour un chef, dans la conduite des opérations militaires.
Aussi, il revient à celui qui reçoit une mission, de faire preuve de discernement en faisant la part entre « la lettre » de la mission et « l’esprit » de la mission. C’est-à-dire sa part d’initiative pour le bon accomplissement de sa mission.
Supérieur ou subordonné, le Soldat est un homme, un être humain, un être pensant. A la différence de l’animal, l’homme se caractérise avant tout, par sa capacité d’analyse, de réflexion et de raisonnement. Parce que l’Être suprême, Dieu l’a gratifié de sagesse, d’intelligence et de savoir.
Le président Laurent GBAGBO disait un jour : « Quand on t’envoie, il faut savoir t’envoyer ». Chez les Danites en général et les Yacoubas ou Dans en particulier, on a coutume de dire : « Quand on t’envoie, il faut t’envoyer toi-même ».
Moralité : il faut savoir s’envoyer ou s’envoyer soi-même en s’appuyant sur des raisonnements judicieux qui font de l’exécutant, l’Homme, à l’image de Dieu.
De fait, en cas de bavures faites expressément, d’exactions ordonnées et de dérives dictées, le soldat exécutant et le supérieur qui a donné l’ordre doivent répondre de leurs actes. Liés qu’ils sont par la lettre et l’esprit de la mission.
PAUL KOUDOU