Le juge des référés du tribunal de première instance d’Abidjan Plateau, a, par ordonnance n° 112 du 13/01/2009, débouté la Caisse nationale des caisses d’épargne (Cnce), dans le conflit qui l’oppose à la société de courtage Cicar Amyot. Par cette décision, le juge des référés a condamné la Cnce à reprendre normalement ses relations commerciales avec la société de courtage Cicar Amyot. Liées par une convention d’assistance et de courtage signée depuis le 1er octobre 2002, les deux entreprises entretenaient de bonnes relations d’affaires, jusqu’au 18 juin 2008. Date à laquelle, par courrier référencé 956/Cnce/Dg/Daaj/Sajf/08, le directeur général adjoint de la Cnce, Touré V. Médéric, agissant par délégation et pour le compte du directeur général de la caisse, dénonçait la convention du 1er octobre 2002. Laquelle faisait de Cicar Amyot, le courtier et le conseil en assurance de la Cnce jusqu’au 31 décembre 2008. En réaction, Maurice Oulaté, le président du conseil d’administration de la caisse, s’appuyant sur l’article 112.2 du décret 2005-110 du 24 février 2005, qui stipule : «Dans le cas des sociétés d’Etat, la résiliation du marché relève de la compétence du conseil d’administration », déclarait par courrier n° 184/Ce/Pca/Mo/Mn/08 du 02 septembre, nulle et de nul effet, la lettre de rupture de la convention. Quelques mois plus tard, soit le 12 décembre, la direction générale de la caisse, faisant fi de la décision du Pca, réitère, par le canal de son conseil, sa volonté de rompre ses relations commerciales avec Cicar Amyot. C’est dans la même veine que la direction générale de la caisse a rejeté les 29 et 31 décembre d’une part, les 94 attestations d’assurance transmises par Cicar Amyot pour la couverture d’assurance de la flotte automobile de la Cnce pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2009 et d’autre part les factures des primes de Colina vie et Colina assurances émises par Cicar Amyot. Statuant en matière de référé d’heure à heure le 13 janvier, le juge a constaté l’irrégularité de la décision de la direction générale de la Cnce portant résiliation de son contrat avec Cicar Amyot. En répression, il a condamné la caisse à reprendre les relations commerciales avec la société de courtage. En outre, la Cnce s’expose à une action en dommages et intérêts couvrant aussi bien le paiement de l’exercice 2009, que les commissions dues au titre du même exercice. Dans la même procédure, le juge des référés a rejeté l’exception d’incompétence de sa juridiction soulevée par le conseil de la Cnce.
Marc Yevou
Marc Yevou