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Art et Culture Publié le vendredi 13 février 2009 | Le Repère

Reforme du Bureau Ivoirien des Droits d`Auteur : Qui peut être PCA du BURIDA ?

En attendant que la date de l'Assemblée générale soit connue, les tractations et autres conciliabules souterrains ont commencé dans les couloirs du Bureau Ivoirien des Droits d'Auteur (BURIDA). La prochaine Assemblée devrait permettre d'élire le nouveau président du Conseil d'Administration, en remplacement de M. Obou Armand qui n'est qu'intérimaire. Cette normalisation va sans doute permettre de relancer sur de bons rails la boîte commune des artistes de Côte d'Ivoire. Voici ce que disent les textes régissant la nouvelle marche du BURIDA. Notamment, le décret N° 2008-357 du 20 novembre 2008 portant réforme du Bureau Ivoirien des Droits d'Auteur, à propos de l'Assemblée Générale et de la désignation du Président du Conseil d'Administration :


Article 9

L'assemblée générale est composée de cent soixante dix (170) membres, ayant la qualité d'associés du BURIDA, issus de différentes corporations et repartis en collège comme suit :

-Collège des auteurs compositeurs, arrangeurs et adaptateurs d'œuvres musicales (15)

-Collège des auteurs, adaptateurs et traducteurs d'œuvres dramatiques, dramatico-musicales, chorégraphiques, humoristiques et pantomimiques (10)

-Collège des auteurs, adaptateurs et traducteurs d'œuvres littéraires 10

-Collège des auteurs et adaptateurs d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles (05)

-Collège des auteurs d'œuvres plastiques, graphiques, désign et photographiques (10)

-Collège des artistes interprètes ou exécutants (10)

-Collège des architectes et des auteurs de programmes d'ordinateurs et de bases de données (05)

-Collège des sculpteurs et tapissiers (05)

-Collège des créateurs de modes (stylistes, modélistes, couturiers, mannequins) (05)

-Collège des auteurs d'œuvres publicitaires (05)

-Collège des producteurs de phonogrammes et vidéogrammes (05)

-Collège des éditeurs (05)

Total 170


Chaque corporation désigne en son sein les membres de son collège sur convocation et supervision du ministre en charge de la Culture.

Pour disposer du droit de vote au sein de chaque corporation, il faut avoir la qualité d'associé du BURIDA. Nul ne peut appartenir à plus d'un collège à la fois. La durée du mandat des membres de chaque collège est de trois (3) années, renouvelable trois (03) mois avant l'expiration du mandat en cours, dans les conditions prévues au 2ème alinéa du présent article. Chaque membre d'un collège a qualité pour agir et délibérer au nom de la corporation l'ayant mandaté.


Article 10

L'assemblée générale se réunit en sessions ordinaires et en sessions extraordinaires.


Article 11

L'assemblée générale ordinaire se réunit chaque année sur convocation du président du conseil d'administration. Les membres sont convoqués par courrier ordinaire quinze (15) jours au moins avant la date de l'assemblée.


L'assemblée générale :

-entend le rapport général et le rapport spécial du commissaire aux comptes ;

-peut renouveler le mandat des administrateurs visés à l'article 15, peut y mettre fin ou peut élire des nouveaux administrateurs conformément aux dispositions du présent décret ;

-entend et adopte le rapport annuel du conseil d'administration sur les activités du BURIDA ;

-Peut procéder à la modification du nombre de membres dans les collèges.


Article 12

L'assemblée générale ordinaire ne peut valablement délibérer que si au moins les 2/3 des membres sont présents ou sont régulièrement représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, il est convoqué une seconde assemblée générale dans les quinze (15) jours qui suivent la première. Les membres sont convoqués par courrier ordinaire sept (7) jours avant la date de l'assemblée.
Les délibérations de cette seconde assemblée générale sont valables si la moitié au moins des membres de l'assemblée est présente ou régulièrement représentée. Si ce quorum n'est pas atteint, il est convoqué dans les quinze (15) jours une troisième assemblée. Les membres sont convoqués par courrier ordinaire sept (7) jours avant la date de l'assemblée. L'assemblée délibère alors valablement, quel que soit le nombre de membres présents ou régulièrement représentés. Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou régulièrement représentés.


Article 13

Au cours de l'année, des assemblées générales extraordinaires peuvent être convoquées pour un objet spécial, notamment pour l'élection des administrateurs visés à l'article 15 dont le poste est vacant. L'assemblée générale extraordinaire est convoquée par le président du conseil d'administration à la demande des deux tiers (2/3) des membres de l'assemblée générale. Les membres sont convoqués par courrier ordinaire quinze (15) jours avant la date de l'assemblée. Le courrier mentionne le ou les objet(s) de l'assemblée extraordinaire.


B/ Du conseil d'administration

1. Composition et fonctionnement


Article 14

Le conseil d'administration est composé de vingt et un (21) membres répartis comme suit :

*Quinze (15) membres représentant les auteurs et les artistes-interprètes ;

*Un (1) membre représentant le ministre en charge de la Culture ;

*Un (1) membres représentant le ministre en charge de l'Economie et des finances ;

*Un (1) membre représentant le ministre en charge de la Sécurité ;

*Un (1) membre représentant les éditeurs d'œuvres littéraires ;

*Un (1) membre représentant les éditeurs d'œuvres phonographiques et vidéographiques ;

*Un (1) membre représentant les producteurs de vidéogrammes et de phonogrammes.

Les administrateurs autant que le directeur général et le commissaire aux comptes n'ont pas la qualité de membre du personnel au sens du présent décret.


Article 15

Les représentants au sein du conseil d'administration des auteurs et des artistes-interprètes sont répartis par secteur d'activité selon le mode ci-après :

*Cinq (5) représentants des auteurs, compositeurs, arrangeurs et adaptateurs d'œuvres musicales ;

*Un (1) représentant des auteurs, adaptateurs et traducteurs d'œuvres dramatiques, dramatico-musicales, chorégraphiques, humoristiques et pantomimiques ;

*Un (1) représentant des auteurs, adaptateurs et traducteurs d'œuvres littéraires ;

*Un (1) représentant des auteurs et adaptateurs d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles ; comédien

*Un (1) représentant des auteurs d'œuvres plastiques, graphiques, désigns et photographiques ; plasticien

*Deux (2) représentants des artistes interprètes ou exécutants ;

*Un (1) représentant des architectes et des auteurs de programmes d'ordinateur et de bases de données ;

*Un (1) représentant des sculpteurs et tapissiers ;

*Un (1) représentant des créateurs de modes (stylistes, modélistes, couturiers, mannequins) ;

*Un (1) représentant des auteurs d'œuvres publicitaires.


Article 16

Le conseil d'administration est présidé par un administrateur élu par ses pairs.

Lors de la première séance qui suit la nomination des administrateurs, le conseil d'administration désigne son président. Le conseil ne peut procéder à cette désignation que si les deux tiers (2/3) au moins des membres sont présents. Le président est élu à la majorité des membres présents ou représentés. Il est nommé par décret sur rapport du ministre en charge de la Culture.

Le président du conseil d'administration est chargé de :

*Convoquer les sessions ordinaires et extraordinaires de l'assemblée générale et du conseil d'administration ;

*approuver l'affectation de tout fonds destiné au financement de l'action culturelle sur proposition du directeur général ;

*signer conjointement avec le directeur général, les procès verbaux des délibérations du conseil d'administration.

Le mandat du président du conseil d'administration expire au terme de son mandat d'administrateur.


Article 18

Les administrateurs représentant les auteurs et artistes-interprètes sont nommés parmi les différentes corporations visées à l'article 15 par arrêté du ministre en charge de la culture après leur désignation par leurs collèges respectifs. Les administrateurs autres que ceux visés à l'article 15 sont nommés par arrêté du ministre en charge de la culture sur désignation des différents ministres.


Article 19

Ne peuvent accéder à la fonction d'administrateur que les personnes physiques jouissant de tous leurs droits civils et civiques, n'ayant fait l'objet d'aucune des sanctions disciplinaires visées à l'article 30 numéro 8 du présent décret, ni d'aucune condamnation pour infraction de nature économique. Les parents ou alliés en ligne directe d'un administrateur ne peuvent être administrateur dans le même conseil d'administration. Il en est de même des parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au degré de cousin issu de germain. Les dispositions de l'alinéa précédent sur la parenté ne s'appliquent pas au cas d'administrateurs issus de corporations différentes.


Article 20

La durée du mandat d'administrateur est de trois (3) ans renouvelable une seule fois.


Article 21

Les administrateurs, avant leur nomination devront produire les pièces suivantes :

-un extrait de casier judiciaire

-un extrait d'acte de naissance ou jugement supplétif.
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