Dans sa parution du vendredi 27 mars 2009 (numéro 13313), Fraternité Matin a annoncé que “le Président du Conseil d’administration a été débarqué”.
Cette information aurait pour fondement un nouveau décret référencé “2009-67 du 13 mars 2009”.
En notre qualité de Conseil du PCA de la CNCE, nous voudrions informer le public en général, et en particulier tous les lecteurs que l’actuel Président du Conseil d’administration, en la personne de M. Oulaté Maurice, est toujours en place, le décret numéro 2005-553 du 29 novembre qui l’a nommé étant toujours en vigueur.
En effet, jusqu’à ce jour, aucun nouveau décret n’a été notifié au Président du Conseil d’administration Oulaté Maurice, en remplacement de l’actuel décret numéro 2005-553 du 29 novembre 2005, et qui aurait mis fin à sa fonction d’administrateur de la Caisse d’Epargne (CNCE).
Cependant, nous avons eu connaissance d’un document, véritable simulacre d’un décret, qui porte les références indiquées dans votre parution du vendredi 27 mars courant.
Au stade actuel de nos recherches, et en raison de ses grossières irrégularités et anomalies ci-dessous articulées, nous nous permettons de douter de l’authenticité de ce “décret” en ce que ce document revêt tous les attributs et apparences plutôt d’un tract, puisqu’il est diffusé par des mains officieuses, et se transmet par des voies peu ordinaires, inhabituelles. Par affinité, en somme.
1) La signature apposée au bas de ce “décret” n’est pas conforme à celle habituelle du Secrétaire Général du Gouvernement (M. F. Tyeoulou-Dyéla).
Une simple comparaison avec le décret authentique n° 2005-553 du 29 novembre 2005 permet de penser qu’il s’agit d’une imitation. Cette signature est donc suspecte.
2) D’autre part, les Caractères de la machine utilisée sont eux aussi suspects, â cause de leur différence apparente entre ceux utilisés aux 1ère et 2ème Pages (plus gros) et ceux de la 3e page (plutôt fins).
3) la Structure juridique même de ce “décret” est étrange et contraire à celle habituelle d’un vrai décret.
L’examen attentif montre bien que l’on est passé du visa à directement l’ ‘’Article premier” !
En effet, fort curieusement, ce document n’a pas mentionné le verbe habituel, essentiel et indispensable: “DECRETE”. C’est ce mot (“décrète”) qui permet de savoir que l’on a affaire à un décret.
C’est ce mot qui lui confère son identité juridique propre, qui permet ainsi de le distinguer d’une Ordonnance, d’une Décision, etc.
En l’absence de cette mention substantielle, ce “décret” n° 2009-67 du 13 mars 2009” n’en est pas un.
4) D’un autre point de vue des règles élémentaires de la Syntaxe, l’absence du mot “DECRETE” rend incomplet et inintelligible ce décret, parce qu’elle le déséquilibre pour sa compréhension.
En effet, si de “LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE”, l’on arrive sans transition à ‘’Article premier”, c’est que le Président (sujet) n’a pas accompli d’action. Il n’a donc pas agi du tout, puisqu’il n’y a aucun verbe (décrète).
La Grammaire française enseigne qu’une Proposition normale est composée d’un sujet, d’un verbe et d’un complément.
5) Ce “décret” est encore autrement singulier.
La Loi numéro 97-519 du 04 septembre 1997 portant définition et organisation des sociétés d’Etat dit clairement à son article 15 que “Les administrateurs sont nommés par décret en Conseil des ministres... “.
Pour ce “décret”, le Conseil des ministres n’a pas été entendu.
Si une urgence justifiait que l’on ne réunisse pas le Conseil des ministres, le décret aurait pris soin alors de mentionner dans son visa la formule “Vu l’urgence”, comme ce fut le cas dans le décret n° 2005-553 du 29 novembre 2005.
6) Ce “décret” n’a pas visé le décret 2005.
Il est en effet silencieux dans son visa sur ce décret de 2005 qui a nommé l’actuel PCA administrateur. Cette anomalie signifie que le décret de 2005 n’a pas été abrogé (toutes choses qui seraient alors en contradiction avec ce que dit l’article 2 de ce même “décret”).
7) Les Fonctions respectives des nouveaux administrateurs n’ont pas été précisées dans ce nouveau “décret”.
8) Au titre de la Primature, M. Bakary Tessy ne devrait plus normalement figurer encore comme administrateur parce que absent en permanence de Côte d’Ivoire (il réside et exerce au Canada).
En outre, par expérience, cette place qu’occupait M. Bakary Tessy, est plutôt réservée au Directeur de cabinet adjoint du Premier ministre. Donc en l’espèce, à l’actuel Directeur de cabinet adjoint de l’actuel Premier ministre.
9) Le Ministère des Infrastructures économiques, qui est le ministère technique, ne figure pas dans ce “décret”.
10) Enfin, contrairement à un décret normal, ce “décret” circule plutôt sous le manteau, et se diffuse par affinité, visiblement pour servir les besoins de la “cause”.
En tout état de cause, jusqu’à ce jour, le PCA Oulaté Maurice n’a reçu ce document par aucune voie officielle normale habituelle. Il n’est donc pas concerné par son contenu.
Toutefois, compte tenu de l’intoxication ourdie par ceux qui y ont intérêt, notre client a dû saisir Son Excellence Monsieur le Président de la République au sujet de ce document, et le moment venu, les Ivoiriens, les autres administrateurs et le public seront situés. Notre client a également informé Monsieur le Premier ministre.
En attendant, contrairement à ce qui a été publié dans votre organe, M. Oulaté Maurice demeure toujours en fonction en sa qualité de Président du Conseil d’administration de la CNCE.
En conséquence, nous vous remercions de bien vouloir faire, à toutes fins de droit, une large diffusion du présent droit de réponse.
Pour le Président du Conseil d’Administration
Maître Touré Kadidia
Son Avocat
Cette information aurait pour fondement un nouveau décret référencé “2009-67 du 13 mars 2009”.
En notre qualité de Conseil du PCA de la CNCE, nous voudrions informer le public en général, et en particulier tous les lecteurs que l’actuel Président du Conseil d’administration, en la personne de M. Oulaté Maurice, est toujours en place, le décret numéro 2005-553 du 29 novembre qui l’a nommé étant toujours en vigueur.
En effet, jusqu’à ce jour, aucun nouveau décret n’a été notifié au Président du Conseil d’administration Oulaté Maurice, en remplacement de l’actuel décret numéro 2005-553 du 29 novembre 2005, et qui aurait mis fin à sa fonction d’administrateur de la Caisse d’Epargne (CNCE).
Cependant, nous avons eu connaissance d’un document, véritable simulacre d’un décret, qui porte les références indiquées dans votre parution du vendredi 27 mars courant.
Au stade actuel de nos recherches, et en raison de ses grossières irrégularités et anomalies ci-dessous articulées, nous nous permettons de douter de l’authenticité de ce “décret” en ce que ce document revêt tous les attributs et apparences plutôt d’un tract, puisqu’il est diffusé par des mains officieuses, et se transmet par des voies peu ordinaires, inhabituelles. Par affinité, en somme.
1) La signature apposée au bas de ce “décret” n’est pas conforme à celle habituelle du Secrétaire Général du Gouvernement (M. F. Tyeoulou-Dyéla).
Une simple comparaison avec le décret authentique n° 2005-553 du 29 novembre 2005 permet de penser qu’il s’agit d’une imitation. Cette signature est donc suspecte.
2) D’autre part, les Caractères de la machine utilisée sont eux aussi suspects, â cause de leur différence apparente entre ceux utilisés aux 1ère et 2ème Pages (plus gros) et ceux de la 3e page (plutôt fins).
3) la Structure juridique même de ce “décret” est étrange et contraire à celle habituelle d’un vrai décret.
L’examen attentif montre bien que l’on est passé du visa à directement l’ ‘’Article premier” !
En effet, fort curieusement, ce document n’a pas mentionné le verbe habituel, essentiel et indispensable: “DECRETE”. C’est ce mot (“décrète”) qui permet de savoir que l’on a affaire à un décret.
C’est ce mot qui lui confère son identité juridique propre, qui permet ainsi de le distinguer d’une Ordonnance, d’une Décision, etc.
En l’absence de cette mention substantielle, ce “décret” n° 2009-67 du 13 mars 2009” n’en est pas un.
4) D’un autre point de vue des règles élémentaires de la Syntaxe, l’absence du mot “DECRETE” rend incomplet et inintelligible ce décret, parce qu’elle le déséquilibre pour sa compréhension.
En effet, si de “LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE”, l’on arrive sans transition à ‘’Article premier”, c’est que le Président (sujet) n’a pas accompli d’action. Il n’a donc pas agi du tout, puisqu’il n’y a aucun verbe (décrète).
La Grammaire française enseigne qu’une Proposition normale est composée d’un sujet, d’un verbe et d’un complément.
5) Ce “décret” est encore autrement singulier.
La Loi numéro 97-519 du 04 septembre 1997 portant définition et organisation des sociétés d’Etat dit clairement à son article 15 que “Les administrateurs sont nommés par décret en Conseil des ministres... “.
Pour ce “décret”, le Conseil des ministres n’a pas été entendu.
Si une urgence justifiait que l’on ne réunisse pas le Conseil des ministres, le décret aurait pris soin alors de mentionner dans son visa la formule “Vu l’urgence”, comme ce fut le cas dans le décret n° 2005-553 du 29 novembre 2005.
6) Ce “décret” n’a pas visé le décret 2005.
Il est en effet silencieux dans son visa sur ce décret de 2005 qui a nommé l’actuel PCA administrateur. Cette anomalie signifie que le décret de 2005 n’a pas été abrogé (toutes choses qui seraient alors en contradiction avec ce que dit l’article 2 de ce même “décret”).
7) Les Fonctions respectives des nouveaux administrateurs n’ont pas été précisées dans ce nouveau “décret”.
8) Au titre de la Primature, M. Bakary Tessy ne devrait plus normalement figurer encore comme administrateur parce que absent en permanence de Côte d’Ivoire (il réside et exerce au Canada).
En outre, par expérience, cette place qu’occupait M. Bakary Tessy, est plutôt réservée au Directeur de cabinet adjoint du Premier ministre. Donc en l’espèce, à l’actuel Directeur de cabinet adjoint de l’actuel Premier ministre.
9) Le Ministère des Infrastructures économiques, qui est le ministère technique, ne figure pas dans ce “décret”.
10) Enfin, contrairement à un décret normal, ce “décret” circule plutôt sous le manteau, et se diffuse par affinité, visiblement pour servir les besoins de la “cause”.
En tout état de cause, jusqu’à ce jour, le PCA Oulaté Maurice n’a reçu ce document par aucune voie officielle normale habituelle. Il n’est donc pas concerné par son contenu.
Toutefois, compte tenu de l’intoxication ourdie par ceux qui y ont intérêt, notre client a dû saisir Son Excellence Monsieur le Président de la République au sujet de ce document, et le moment venu, les Ivoiriens, les autres administrateurs et le public seront situés. Notre client a également informé Monsieur le Premier ministre.
En attendant, contrairement à ce qui a été publié dans votre organe, M. Oulaté Maurice demeure toujours en fonction en sa qualité de Président du Conseil d’administration de la CNCE.
En conséquence, nous vous remercions de bien vouloir faire, à toutes fins de droit, une large diffusion du présent droit de réponse.
Pour le Président du Conseil d’Administration
Maître Touré Kadidia
Son Avocat