Ils peuvent faire l’objet de nouvelles attributions, conformément aux dispositions légales prévues par l’administration.
Deux cas de figure se présentent lorsque l’Admi-nistration doit procéder au retrait des lots. Lorsque le lot n’est pas définitivement acquis, donc pas détenu en pleine propriété, la procédure prévue par la loi de juillet 1936, modifiée par l’arrêté de janvier 1938 consiste au retrait du titre de concession provisoire. Cette décision intervient lorsque le concessionnaire n’a pas répondu aux injonctions de l’Administration. Qu’il n’a pas exécuté son contrat. Et ceci, dans le délai qui lui a été accordé.
Dans la même logique, la jurisprudence de la chambre administrative de la Cour suprême s’applique régulièrement.
Dans un cas comme dans l’autre, deux étapes sont observées. Dans la première, l’Administration va se donner les moyens de «constater la non mise en valeur ou l’insuffisance de mise en valeur du lot à retirer.» Une fois ce constat établi, les services compétents de l’Administration mettent en demeure l’attributaire ou le concessionnaire provisoire, de procéder à la mise en valeur de son lot. La notification lui est faite à l’adresse connue c’est-à-dire, celle fournie par le concerné lui-même et indiqué dans son dossier. Ou par voie d’huissier ou encore lettre recommandée avec accusé de réception. A vrai dire, c’est là, l’un des niveaux, et non le moindre, des difficultés que rencontre l’Administration dans la bonne exécution de sa tâche. M. Coné Dioman, directeur des affaires juridiques et du contentieux du ministère de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat ne s’en cache pas. Les difficultés sont, entre autres, liées au changement d’adresses des acquéreurs. Or, l’acte de mise en demeure précise bien que l’intéressé dispose d’un nouveau délai de 1 ou 2 mois pour mettre totalement ou suffisamment en valeur son lot. Sinon, il sera retourné au domaine privé de l’Etat.
La seconde étape. Elle permet de procéder à un second constat des lieux, après le délai accordé. Le résultat de ce constat est déterminant dans la suite qui sera donnée au dossier. Car, si l’Administration estime que l’intéressé «n’a pas satisfait aux conditions établies par la mise en demeure, le retour au domaine privé de l’Etat de son lot est prononcé par Monsieur le ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat par lettre de déchéance des droits d’attribution s’il est détenteur d’une lettre d’attribution, ou par arrêté de déchéance des droits de concession provisoire».
La décision lui est signifiée. Elle est également versée à la direction du domaine urbain, afin qu’elle procède à la mise à jour de ses registres, à la conservation foncière, pour qu’elle soit inscrite au livre foncier, au cadastre, pour information, etc.
Si la personne est déjà propriétaire à part entière de son lot, la procédure de retrait s’adosse à la loi 71-340 du 12 juillet 1971 et suites. Ici également, il est procédé à un constat des lieux, suivi d’une information à l’endroit du propriétaire, sur un délai de deux mois.
On peut se trouver face à deux hypothèses.
Soit le propriétaire accepte d’aller à une cession de gré à gré. La procédure est alors engagée et ne peut excéder 3 mois. Un acte administratif consacre ladite cession. C’est un arrêté conjoint de deux ministères: ceux de l’Economie et des Finances et de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat. Ou un acte passé devant notaire.
Soit il refuse l’amiable. Dans ce cas-là, le ministre de la Justice désigne un magistrat chargé de présider une commission. Celle-ci produit un rapport, qui va servir pour le retrait du terrain, si oui ou non «les conditions de la mise en valeur sont réalisées». Elle se chargera également «de fixer le montant de la somme qui doit être versée au propriétaire».
Si dans tous les cas de figure, il est apporté la preuve que l’Administration n’a pas respecté la procédure, le recours reste le juge administratif.
Josette Barry
Source Direction juridique et contentieux MCUH
Deux cas de figure se présentent lorsque l’Admi-nistration doit procéder au retrait des lots. Lorsque le lot n’est pas définitivement acquis, donc pas détenu en pleine propriété, la procédure prévue par la loi de juillet 1936, modifiée par l’arrêté de janvier 1938 consiste au retrait du titre de concession provisoire. Cette décision intervient lorsque le concessionnaire n’a pas répondu aux injonctions de l’Administration. Qu’il n’a pas exécuté son contrat. Et ceci, dans le délai qui lui a été accordé.
Dans la même logique, la jurisprudence de la chambre administrative de la Cour suprême s’applique régulièrement.
Dans un cas comme dans l’autre, deux étapes sont observées. Dans la première, l’Administration va se donner les moyens de «constater la non mise en valeur ou l’insuffisance de mise en valeur du lot à retirer.» Une fois ce constat établi, les services compétents de l’Administration mettent en demeure l’attributaire ou le concessionnaire provisoire, de procéder à la mise en valeur de son lot. La notification lui est faite à l’adresse connue c’est-à-dire, celle fournie par le concerné lui-même et indiqué dans son dossier. Ou par voie d’huissier ou encore lettre recommandée avec accusé de réception. A vrai dire, c’est là, l’un des niveaux, et non le moindre, des difficultés que rencontre l’Administration dans la bonne exécution de sa tâche. M. Coné Dioman, directeur des affaires juridiques et du contentieux du ministère de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat ne s’en cache pas. Les difficultés sont, entre autres, liées au changement d’adresses des acquéreurs. Or, l’acte de mise en demeure précise bien que l’intéressé dispose d’un nouveau délai de 1 ou 2 mois pour mettre totalement ou suffisamment en valeur son lot. Sinon, il sera retourné au domaine privé de l’Etat.
La seconde étape. Elle permet de procéder à un second constat des lieux, après le délai accordé. Le résultat de ce constat est déterminant dans la suite qui sera donnée au dossier. Car, si l’Administration estime que l’intéressé «n’a pas satisfait aux conditions établies par la mise en demeure, le retour au domaine privé de l’Etat de son lot est prononcé par Monsieur le ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat par lettre de déchéance des droits d’attribution s’il est détenteur d’une lettre d’attribution, ou par arrêté de déchéance des droits de concession provisoire».
La décision lui est signifiée. Elle est également versée à la direction du domaine urbain, afin qu’elle procède à la mise à jour de ses registres, à la conservation foncière, pour qu’elle soit inscrite au livre foncier, au cadastre, pour information, etc.
Si la personne est déjà propriétaire à part entière de son lot, la procédure de retrait s’adosse à la loi 71-340 du 12 juillet 1971 et suites. Ici également, il est procédé à un constat des lieux, suivi d’une information à l’endroit du propriétaire, sur un délai de deux mois.
On peut se trouver face à deux hypothèses.
Soit le propriétaire accepte d’aller à une cession de gré à gré. La procédure est alors engagée et ne peut excéder 3 mois. Un acte administratif consacre ladite cession. C’est un arrêté conjoint de deux ministères: ceux de l’Economie et des Finances et de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat. Ou un acte passé devant notaire.
Soit il refuse l’amiable. Dans ce cas-là, le ministre de la Justice désigne un magistrat chargé de présider une commission. Celle-ci produit un rapport, qui va servir pour le retrait du terrain, si oui ou non «les conditions de la mise en valeur sont réalisées». Elle se chargera également «de fixer le montant de la somme qui doit être versée au propriétaire».
Si dans tous les cas de figure, il est apporté la preuve que l’Administration n’a pas respecté la procédure, le recours reste le juge administratif.
Josette Barry
Source Direction juridique et contentieux MCUH