Le Collège des Conseillers du Conseil National de la Presse, réuni en sa session du lundi 19 octobre 2009, est entré en condamnation contre le quotidien Le Nouveau Réveil, au paiement d'une amende de 5.000.000 CFA.
Des faits, il ressort que, le quotidien Le Nouveau Réveil a publié en Une de son édition n°2346 du vendredi 16 octobre 2009, le titre qui suit: " Depuis sa ballade en Chine - Soro raconte des conneries, son discours de rébellion contre le 29 novembre et d'insulte aux Ivoiriens "
Qu'en page 2 il est écrit en surtitre : " le Premier ministre se rebelle contre Alain JOYANDET et le 29 novembre - à la vérité, SORO insulte l'intelligence et la misère des Ivoiriens ",
Que le mot " conneries " employé par Le Nouveau Réveil pour qualifier les propos du Premier ministre SORO, réagissant à l'opinion du secrétaire d'Etat français à la Coopération, relativement au respect de la date du 29 novembre 2009, est injurieux et outrageant ;
Le CNP ne peut que marquer son indignation face au caractère gravement injurieux de ce titre à la Une et regretter que ses constants appels à la modération et à la retenue soient ainsi ignorés.
En effet, l'injure proférée, outre qu'elle est intrinsèquement inadmissible, est au surplus injuste car, contrairement à ce qui est soutenu par le quotidien Le Nouveau Réveil, le Premier ministre n'était pas " en ballade en Chine " mais y était en visite officielle de travail à l'invitation de son homologue Chinois et était accompagné de plusieurs membres du Gouvernement et opérateurs économiques ivoiriens ;
Que la publication de tels écrits ne reflétant aucunement la réalité est également constitutive de mauvais traitement de l'information ;
Que l'injure et l'outrage au Premier ministre, par voie de presse, sont constitutifs de délit de presse ;
Que selon l'article 68 alinéa deuxième de la loi n°2004-643 du 14 décembre 2004 portant régime juridique de la presse, les auteurs de délits contre les institutions et leurs membres sont passibles de sanctions disciplinaires;
Qu'en raison du caractère intolérable de la faute commise et des risques réels de tension qu'elle fait peser sur le processus de sortie de crise, par l'exacerbation de sentiments conflictuels des mouvements politiques soutenant le premier ministre, le Conseil a décidé d'infliger au quotidien Le Nouveau Réveil, une sanction disciplinaire de second degré par le paiement d'une amende de 5.000.000 FCFA conformément aux articles 38 et 47 de la loi susmentionnée et à l'article 45 du décret portant organisation et fonctionnement du Conseil National de la Presse.
Fait à Abidjan le 20 octobre 2009
Pour le Conseil
Eugène Dié Kacou
Décision n° 019 du 19 Oct 2009
Décision n° 019 du 19 Oct 2009 2009 Portant sanctions applicables au quotidien "Le Nouveau Réveil" de l'entreprise de presse Les Editions Le Réveil
Le Collège des Membres, réuni en sa session du lundi 19 octobre 2009,
Vu la loi N° 2004-643 du 14 décembre 2004 Portant Régime Juridique de la Presse ;
Vu le décret N° 2006-196 du 28 juin 2006 Portant Organisation et Fonctionnement du Conseil National de la Presse ;
Vu le Code d'Ethique et de Déontologie du Journaliste ivoirien
Article 1: Constate
1) Que le quotidien Le Nouveau Réveil, dans son édition n°2346 du vendredi 16 octobre 2009, a publié, à sa Une, le titre qui suit:
" Présidentielle: depuis sa balade en Chine - Soro raconte des conneries - Son discours de rébellion contre le 29 novembre et d'insulte aux Ivoiriens ";
2) Que dans cette livraison de Le Nouveau Réveil, il est écrit en page 2, le sur titre et le titre suivants : " Le Premier Ministre se rebelle contre Alain Joyandet et le 29 novembre " ; " A la vérité, Soro insulte l'intelligence et la misère des Ivoiriens " ;
Article 2 : Note
1) Que le mot " conneries " employé par Le Nouveau Réveil pour qualifier les propos du Premier ministre Soro, réagissant à l'opinion du secrétaire d'Etat français à la Coopération, relativement au respect de la date du 29 novembre 2009, est injurieux et outrageant ;
2) Que l'injure proférée, outre qu'elle est intrinsèquement inadmissible, est au surplus injuste car, contrairement à ce qui est soutenu par le quotidien Le Nouveau Réveil, le Premier ministre n'était pas " en balade en Chine " mais y était en visite officielle de travail à l'invitation de son homologue Chinois et était accompagné de plusieurs membres du Gouvernement et opérateurs économiques ivoiriens ;
3) Que la faute commise fait peser des risques réels de tension sur le processus de sortie de crise, par l'exacerbation de sentiments conflictuels des mouvements politiques soutenant le Premier ministre ;
Article 3 : Relève
1) Que le CNP ne peut que marquer son indignation face au caractère gravement injurieux de ce titre à la Une et regretter que ses constants appels à la modération et à la retenue soient ainsi ignorés.
2) Que la publication de tels écrits ne reflétant aucunement la réalité, est constitutive de mauvais traitement de l'information ;
3) Que l'outrage au Premier ministre, par voie de presse, est constitutif de délit de presse ;
4) Que selon l'article 68 alinéa 2 de la loi n°2004-643 du 14 décembre 2004 portant régime juridique de la Presse, les auteurs de délits contre les institutions et leurs membres sont passibles de sanctions disciplinaires ;
5) Que les termes de la Une de Le Nouveau Réveil ainsi que ceux contenus dans l'article, en page 2, sont constitutifs d'offenses directes et ouvertes contre la personne du Premier ministre, incarnation de la deuxième institution de l'Etat de Côte d'Ivoire ;
6) Qu'aux termes des dispositions pertinentes de la loi du 14 décembre 2004 portant régime juridique de la Presse, notamment son article 47, le CNP est fondé à s'autosaisir en cas de violation des dispositions de la loi du 14 décembre 2004 susvisée et des règles d'éthique et de déontologie de la profession de Journaliste ;
Article 3 : Décide en conséquence de ce qui précède :
1)Inflige aux Editions Le Réveil, éditeur du quotidien Le Nouveau Réveil, une sanction pécuniaire, conformément aux articles 38 et 47 de la loi N° 2004-643 du 14 décembre 2004 portant régime juridique de la Presse et à l'article 45 du décret n°2006-196 du 28 juin 2006 portant Organisation et Fonctionnement du Conseil National de la Presse ;
2) Fixe le montant de la sanction pécuniaire à la somme de Cinq millions (5.000.000) de Francs CFA ;
3) Dit que cette somme sera exigible dès la notification de la présente décision aux Editions Le Réveil et est payable auprès de l'Agence Comptable du CNP ;
4) Ordonne la publication de la présente décision dans le quotidien Le Nouveau Réveil, dès la notification qui en sera faite au représentant légal des Editions Le Réveil ;
5) Dit que les Editions Le Réveil dispose d'un délai de trente (30) jours à compter de la notification de la présente décision pour saisir la Juridiction Administrative Compétente.
Article 4
La présente décision qui prend effet dès sa notification aux Editions Le Réveil sera publiée au Journal Officiel de la République de Côte d'Ivoire selon la procédure d'urgence et sur tous les supports officiels.
Fait à Abidjan, le 19 octobre 2009
POUR LE CONSEIL
Le Président
Eugène Dié Kacou
Des faits, il ressort que, le quotidien Le Nouveau Réveil a publié en Une de son édition n°2346 du vendredi 16 octobre 2009, le titre qui suit: " Depuis sa ballade en Chine - Soro raconte des conneries, son discours de rébellion contre le 29 novembre et d'insulte aux Ivoiriens "
Qu'en page 2 il est écrit en surtitre : " le Premier ministre se rebelle contre Alain JOYANDET et le 29 novembre - à la vérité, SORO insulte l'intelligence et la misère des Ivoiriens ",
Que le mot " conneries " employé par Le Nouveau Réveil pour qualifier les propos du Premier ministre SORO, réagissant à l'opinion du secrétaire d'Etat français à la Coopération, relativement au respect de la date du 29 novembre 2009, est injurieux et outrageant ;
Le CNP ne peut que marquer son indignation face au caractère gravement injurieux de ce titre à la Une et regretter que ses constants appels à la modération et à la retenue soient ainsi ignorés.
En effet, l'injure proférée, outre qu'elle est intrinsèquement inadmissible, est au surplus injuste car, contrairement à ce qui est soutenu par le quotidien Le Nouveau Réveil, le Premier ministre n'était pas " en ballade en Chine " mais y était en visite officielle de travail à l'invitation de son homologue Chinois et était accompagné de plusieurs membres du Gouvernement et opérateurs économiques ivoiriens ;
Que la publication de tels écrits ne reflétant aucunement la réalité est également constitutive de mauvais traitement de l'information ;
Que l'injure et l'outrage au Premier ministre, par voie de presse, sont constitutifs de délit de presse ;
Que selon l'article 68 alinéa deuxième de la loi n°2004-643 du 14 décembre 2004 portant régime juridique de la presse, les auteurs de délits contre les institutions et leurs membres sont passibles de sanctions disciplinaires;
Qu'en raison du caractère intolérable de la faute commise et des risques réels de tension qu'elle fait peser sur le processus de sortie de crise, par l'exacerbation de sentiments conflictuels des mouvements politiques soutenant le premier ministre, le Conseil a décidé d'infliger au quotidien Le Nouveau Réveil, une sanction disciplinaire de second degré par le paiement d'une amende de 5.000.000 FCFA conformément aux articles 38 et 47 de la loi susmentionnée et à l'article 45 du décret portant organisation et fonctionnement du Conseil National de la Presse.
Fait à Abidjan le 20 octobre 2009
Pour le Conseil
Eugène Dié Kacou
Décision n° 019 du 19 Oct 2009
Décision n° 019 du 19 Oct 2009 2009 Portant sanctions applicables au quotidien "Le Nouveau Réveil" de l'entreprise de presse Les Editions Le Réveil
Le Collège des Membres, réuni en sa session du lundi 19 octobre 2009,
Vu la loi N° 2004-643 du 14 décembre 2004 Portant Régime Juridique de la Presse ;
Vu le décret N° 2006-196 du 28 juin 2006 Portant Organisation et Fonctionnement du Conseil National de la Presse ;
Vu le Code d'Ethique et de Déontologie du Journaliste ivoirien
Article 1: Constate
1) Que le quotidien Le Nouveau Réveil, dans son édition n°2346 du vendredi 16 octobre 2009, a publié, à sa Une, le titre qui suit:
" Présidentielle: depuis sa balade en Chine - Soro raconte des conneries - Son discours de rébellion contre le 29 novembre et d'insulte aux Ivoiriens ";
2) Que dans cette livraison de Le Nouveau Réveil, il est écrit en page 2, le sur titre et le titre suivants : " Le Premier Ministre se rebelle contre Alain Joyandet et le 29 novembre " ; " A la vérité, Soro insulte l'intelligence et la misère des Ivoiriens " ;
Article 2 : Note
1) Que le mot " conneries " employé par Le Nouveau Réveil pour qualifier les propos du Premier ministre Soro, réagissant à l'opinion du secrétaire d'Etat français à la Coopération, relativement au respect de la date du 29 novembre 2009, est injurieux et outrageant ;
2) Que l'injure proférée, outre qu'elle est intrinsèquement inadmissible, est au surplus injuste car, contrairement à ce qui est soutenu par le quotidien Le Nouveau Réveil, le Premier ministre n'était pas " en balade en Chine " mais y était en visite officielle de travail à l'invitation de son homologue Chinois et était accompagné de plusieurs membres du Gouvernement et opérateurs économiques ivoiriens ;
3) Que la faute commise fait peser des risques réels de tension sur le processus de sortie de crise, par l'exacerbation de sentiments conflictuels des mouvements politiques soutenant le Premier ministre ;
Article 3 : Relève
1) Que le CNP ne peut que marquer son indignation face au caractère gravement injurieux de ce titre à la Une et regretter que ses constants appels à la modération et à la retenue soient ainsi ignorés.
2) Que la publication de tels écrits ne reflétant aucunement la réalité, est constitutive de mauvais traitement de l'information ;
3) Que l'outrage au Premier ministre, par voie de presse, est constitutif de délit de presse ;
4) Que selon l'article 68 alinéa 2 de la loi n°2004-643 du 14 décembre 2004 portant régime juridique de la Presse, les auteurs de délits contre les institutions et leurs membres sont passibles de sanctions disciplinaires ;
5) Que les termes de la Une de Le Nouveau Réveil ainsi que ceux contenus dans l'article, en page 2, sont constitutifs d'offenses directes et ouvertes contre la personne du Premier ministre, incarnation de la deuxième institution de l'Etat de Côte d'Ivoire ;
6) Qu'aux termes des dispositions pertinentes de la loi du 14 décembre 2004 portant régime juridique de la Presse, notamment son article 47, le CNP est fondé à s'autosaisir en cas de violation des dispositions de la loi du 14 décembre 2004 susvisée et des règles d'éthique et de déontologie de la profession de Journaliste ;
Article 3 : Décide en conséquence de ce qui précède :
1)Inflige aux Editions Le Réveil, éditeur du quotidien Le Nouveau Réveil, une sanction pécuniaire, conformément aux articles 38 et 47 de la loi N° 2004-643 du 14 décembre 2004 portant régime juridique de la Presse et à l'article 45 du décret n°2006-196 du 28 juin 2006 portant Organisation et Fonctionnement du Conseil National de la Presse ;
2) Fixe le montant de la sanction pécuniaire à la somme de Cinq millions (5.000.000) de Francs CFA ;
3) Dit que cette somme sera exigible dès la notification de la présente décision aux Editions Le Réveil et est payable auprès de l'Agence Comptable du CNP ;
4) Ordonne la publication de la présente décision dans le quotidien Le Nouveau Réveil, dès la notification qui en sera faite au représentant légal des Editions Le Réveil ;
5) Dit que les Editions Le Réveil dispose d'un délai de trente (30) jours à compter de la notification de la présente décision pour saisir la Juridiction Administrative Compétente.
Article 4
La présente décision qui prend effet dès sa notification aux Editions Le Réveil sera publiée au Journal Officiel de la République de Côte d'Ivoire selon la procédure d'urgence et sur tous les supports officiels.
Fait à Abidjan, le 19 octobre 2009
POUR LE CONSEIL
Le Président
Eugène Dié Kacou