Depuis quelque temps, la presse commente abondamment une interview du Procureur de la République, au cours de laquelle il aurait exprimé son intention d’introduire une requête auprès du Conseil constitutionnel afin de solliciter son autorisation en vue d’inculper le Président Laurent Gbagbo. La procédure envisagée paraît curieuse dans la mesure où la qualité d’ancien Président de la République avait jusqu’alors été royalement ignorée aussi bien par les autorités politiques que judiciaires, alors même qu’elle s’imposait à elles depuis l’arrestation du Président Laurent Gbagbo, le 11 avril 2011, à la suite d’un coup de force.
N’empêche. Depuis cette déclaration, les interrogations ne manquent pas. Si le Président Laurent Gbagbo peut être considéré comme membre de droit du Conseil constitutionnel, comment expliquer que les deux membres nommés irrégulièrement par M. Ouattara à la place des deux anciens dans le mois de mai 2011 aient pu avoir droit à un bureau chacun, alors même que rien n’est aménagé dans les locaux du Conseil constitutionnel pour l’illustre membre de droit, qui, pourtant devrait avoir droit aux honneurs dus à son rang ? Comment expliquer qu’il n’ait pas été convoqué aux deux séances tenues par l’institution les 4 et 6 mai 2011? Comment expliquer en outre que ni le Procureur de la République, ni le Président du Conseil constitutionnel n’ait pas évoqué, jusqu’à ce jour, le vice de procédure qui a consisté à arrêter, puis à détenir un membre du Conseil constitutionnel sans avoir au préalable sollicité l’autorisation de la prestigieuse institution ? Et ce, en dépit des nombreuses dénonciations de la procédure d’arrestation et des conditions de détention du Président Laurent Gbagbo faites aussi bien par ses avocats que par les organisations des droits de l’homme ? L’article 93 da la Constitution ne laisse pourtant pas d’équivoque à ce niveau : «Aucun membre du Conseil constitutionnel ne peut, pendant la durée de son mandat, être poursuivi, arrêté, détenu ou jugé en matière criminelle ou correctionnelle qu’avec l’autorisation du Conseil». Les dispositions sont trop claires pour laisser penser que des exceptions sont admises. Et on se demande comment, un Procureur de la République, aussi soucieux des procédures pour ce qui touche les membres du Conseil constitutionnel a pu être aussi oublieux de ces dispositions depuis l’arrestation du Président Laurent Gbagbo.
En réalité, il ne faut pas se méprendre sur les compétences techniques du Procureur Simplice K. Koffi. Il connaît bien les implications de cette qualité d’ancien Président de la République, qu’il attribue soudainement au Président Laurent Gbagbo. Mais si malgré tout il refuse d’en tenir compte, c’est qu’il y a fort à parier que quelque chose se trame.
En effet, la qualité d’ancien Président de la République n’emporte pas seulement conséquence au niveau du Conseil constitutionnel. Et le Procureur de la République ne devrait pas s’arrêter en si bon chemin, en ayant une lecture partielle de la Constitution. La même qualité d’ancien Président de la République impose en effet que le Procureur de la République fasse prévaloir les articles 108 à 112 de la Constitution consacrés à la Haute Cour de Justice. Ces dispositions pertinentes de notre loi fondamentale prévoient que, pour les actes commis dans l’exercice de ses fonctions, le Président de la République ne peut être poursuivi uniquement que pour haute trahison. A cet effet, il ne peut être traduit que devant la Haute Cour de Justice qui est mise en place au sein de l’Assemblée nationale, bien que présidée par le Président de la Cour de cassation (Cour suprême). Et c’est d’ailleurs cette juridiction spéciale qui doit conduire les différentes procédures avec des organes spéciaux désignés par la loi relative à la Haute Cour de Justice. Il n’appartient donc pas au Procureur de la République de le faire. Et la mise en accusation du Président de la République ne peut être votée que par l’Assemblée nationale à la majorité des 2/3.
C’est donc cette juridiction spéciale qui aurait dû conduire les poursuites éventuelles du Président Laurent Gbagbo. Pouvant être mise en place à n’importe quel moment, la question se pose de savoir pourquoi les autorités la contournent pour confier la procédure au Procureur de la République et pour se focaliser sur une procédure irrégulière devant le Conseil constitutionnel dont la grossièreté n’échappe à personne. Tant et si bien que sollicité, le Conseil constitutionnel ne peut que rejeter une requête éventuelle de demande d’autorisation pour inculper le Président Laurent Gbagbo. Pour ce faire, elle n’aura que l’embarras du choix entre juger la requête irrecevable ou se déclarer incompétent.
Le sort de cette procédure est donc scellé d’avance. L’application rigoureuse de nos textes l’impose. Pourquoi alors le Procureur de la République l’introduit-elle malgré tout et au-delà de tout bon sens ? Ne doit-on pas soupçonner derrière cette apparente recherche de la légalité, un plan secret ?
En effet, depuis son accession par la force brutale au pouvoir, M. Ouattara n’a eu de cesse de traiter les institutions ivoiriennes avec mépris. Lorsqu’il ne procède pas à des nominations cavalières en dehors des procédures prescrites par les textes (cas du Président du Conseil Economique et Social et des deux membres du Conseil constitutionnel), il lie leur fonctionnement à sa seule volonté. C’est ainsi qu’il a fait comprendre au Président du groupe parlementaire Pdci, que selon son conseiller juridique «le mandat des députés devrait s’achever avec celui du Président Laurent Gbagbo» en dépit d’une disposition expresse de la Constitution qui fixe l’expiration des pouvoirs de l’Assemblée nationale à cinquante jours au plus après les élections législatives (art. 59 al 4) et d’une position antérieure du Conseil constitutionnel soutenant «que l’Assemblée nationale demeure en fonction et conserve ses pouvoirs» (Avis n°13).
Ainsi, ce qui apparaissait flou commence à se dévoiler. Car tous ces coups portés à nos institutions obéissent à une logique certaine. En ordonnant l’expiration des pouvoirs de l’Assemblée nationale, M. Ouattara veut faire croire que l’Assemblée nationale, la seule instance capable de mettre en place la Haute Cour de Justice ne fonctionne pas. En conséquence, cette juridiction spéciale ne peut être mise en place. Et si en plus, le Conseil constitutionnel ne peut accéder à la demande d’inculpation du Président Laurent Gbagbo afin qu’il soit traduit devant une cour d’assises, c’est qu’à l’évidence, il n’y aucune juridiction ivoirienne susceptible de juger le Président Laurent Gbagbo. La Cour Pénale Internationale (Cpi) de M. O campo peut donc venir chercher le «prisonnier encombrant» qu’est le Président Laurent Gbagbo. Car, selon le Statut de Rome instituant la CPI, cette juridiction internationale, qui n’entend pas se substituer aux Etats «juge une affaire recevable lorsqu’un État n’a pas la volonté ou est dans l’incapacité de mener à bien une enquête ou des poursuites». En définitive, l’objectif inavoué de M. Ouattara est d’aboutir à faire accepter l’idée qu’il est dans l’incapacité de faire juger le Président Laurent Gbagbo en Côte d’Ivoire.
La Cpi peut-elle s’inscrire dans la logique de la «justice des vainqueurs» initiée par M. Ouattara à l’intérieur des frontières ivoiriennes en venant récupérer le «prisonnier encombrant» sans accréditer l’idée qu’elle est au service des pays puissants dont la maléfique coalition a eu raison du Président Laurent Gbagbo ?
Suffit-il que M. Ouattara ordonne la fin des pouvoirs de l’Assemblée nationale de Côte d’Ivoire et arrête d’en payer les députés, pour que l’on en conclue à l’inexistence ou au non fonctionnement de celle-ci ? L’Etat de droit à l’aune duquel l’on peut jauger véritablement la volonté ou l’incapacité d’un Etat à punir ses crimes n’est pas lié aux desiderata d’un chef, imposé par les bombes d’une armée coloniale ?
Assurément ces questions interpellent aussi bien les démocrates, les militants des droits humains, que tous ceux qui luttent pour l’avènement d’un Etat de droit et d’une vraie justice internationale et impartiale.
Kouakou Edmond
Docteur en Droit, Consultant
N’empêche. Depuis cette déclaration, les interrogations ne manquent pas. Si le Président Laurent Gbagbo peut être considéré comme membre de droit du Conseil constitutionnel, comment expliquer que les deux membres nommés irrégulièrement par M. Ouattara à la place des deux anciens dans le mois de mai 2011 aient pu avoir droit à un bureau chacun, alors même que rien n’est aménagé dans les locaux du Conseil constitutionnel pour l’illustre membre de droit, qui, pourtant devrait avoir droit aux honneurs dus à son rang ? Comment expliquer qu’il n’ait pas été convoqué aux deux séances tenues par l’institution les 4 et 6 mai 2011? Comment expliquer en outre que ni le Procureur de la République, ni le Président du Conseil constitutionnel n’ait pas évoqué, jusqu’à ce jour, le vice de procédure qui a consisté à arrêter, puis à détenir un membre du Conseil constitutionnel sans avoir au préalable sollicité l’autorisation de la prestigieuse institution ? Et ce, en dépit des nombreuses dénonciations de la procédure d’arrestation et des conditions de détention du Président Laurent Gbagbo faites aussi bien par ses avocats que par les organisations des droits de l’homme ? L’article 93 da la Constitution ne laisse pourtant pas d’équivoque à ce niveau : «Aucun membre du Conseil constitutionnel ne peut, pendant la durée de son mandat, être poursuivi, arrêté, détenu ou jugé en matière criminelle ou correctionnelle qu’avec l’autorisation du Conseil». Les dispositions sont trop claires pour laisser penser que des exceptions sont admises. Et on se demande comment, un Procureur de la République, aussi soucieux des procédures pour ce qui touche les membres du Conseil constitutionnel a pu être aussi oublieux de ces dispositions depuis l’arrestation du Président Laurent Gbagbo.
En réalité, il ne faut pas se méprendre sur les compétences techniques du Procureur Simplice K. Koffi. Il connaît bien les implications de cette qualité d’ancien Président de la République, qu’il attribue soudainement au Président Laurent Gbagbo. Mais si malgré tout il refuse d’en tenir compte, c’est qu’il y a fort à parier que quelque chose se trame.
En effet, la qualité d’ancien Président de la République n’emporte pas seulement conséquence au niveau du Conseil constitutionnel. Et le Procureur de la République ne devrait pas s’arrêter en si bon chemin, en ayant une lecture partielle de la Constitution. La même qualité d’ancien Président de la République impose en effet que le Procureur de la République fasse prévaloir les articles 108 à 112 de la Constitution consacrés à la Haute Cour de Justice. Ces dispositions pertinentes de notre loi fondamentale prévoient que, pour les actes commis dans l’exercice de ses fonctions, le Président de la République ne peut être poursuivi uniquement que pour haute trahison. A cet effet, il ne peut être traduit que devant la Haute Cour de Justice qui est mise en place au sein de l’Assemblée nationale, bien que présidée par le Président de la Cour de cassation (Cour suprême). Et c’est d’ailleurs cette juridiction spéciale qui doit conduire les différentes procédures avec des organes spéciaux désignés par la loi relative à la Haute Cour de Justice. Il n’appartient donc pas au Procureur de la République de le faire. Et la mise en accusation du Président de la République ne peut être votée que par l’Assemblée nationale à la majorité des 2/3.
C’est donc cette juridiction spéciale qui aurait dû conduire les poursuites éventuelles du Président Laurent Gbagbo. Pouvant être mise en place à n’importe quel moment, la question se pose de savoir pourquoi les autorités la contournent pour confier la procédure au Procureur de la République et pour se focaliser sur une procédure irrégulière devant le Conseil constitutionnel dont la grossièreté n’échappe à personne. Tant et si bien que sollicité, le Conseil constitutionnel ne peut que rejeter une requête éventuelle de demande d’autorisation pour inculper le Président Laurent Gbagbo. Pour ce faire, elle n’aura que l’embarras du choix entre juger la requête irrecevable ou se déclarer incompétent.
Le sort de cette procédure est donc scellé d’avance. L’application rigoureuse de nos textes l’impose. Pourquoi alors le Procureur de la République l’introduit-elle malgré tout et au-delà de tout bon sens ? Ne doit-on pas soupçonner derrière cette apparente recherche de la légalité, un plan secret ?
En effet, depuis son accession par la force brutale au pouvoir, M. Ouattara n’a eu de cesse de traiter les institutions ivoiriennes avec mépris. Lorsqu’il ne procède pas à des nominations cavalières en dehors des procédures prescrites par les textes (cas du Président du Conseil Economique et Social et des deux membres du Conseil constitutionnel), il lie leur fonctionnement à sa seule volonté. C’est ainsi qu’il a fait comprendre au Président du groupe parlementaire Pdci, que selon son conseiller juridique «le mandat des députés devrait s’achever avec celui du Président Laurent Gbagbo» en dépit d’une disposition expresse de la Constitution qui fixe l’expiration des pouvoirs de l’Assemblée nationale à cinquante jours au plus après les élections législatives (art. 59 al 4) et d’une position antérieure du Conseil constitutionnel soutenant «que l’Assemblée nationale demeure en fonction et conserve ses pouvoirs» (Avis n°13).
Ainsi, ce qui apparaissait flou commence à se dévoiler. Car tous ces coups portés à nos institutions obéissent à une logique certaine. En ordonnant l’expiration des pouvoirs de l’Assemblée nationale, M. Ouattara veut faire croire que l’Assemblée nationale, la seule instance capable de mettre en place la Haute Cour de Justice ne fonctionne pas. En conséquence, cette juridiction spéciale ne peut être mise en place. Et si en plus, le Conseil constitutionnel ne peut accéder à la demande d’inculpation du Président Laurent Gbagbo afin qu’il soit traduit devant une cour d’assises, c’est qu’à l’évidence, il n’y aucune juridiction ivoirienne susceptible de juger le Président Laurent Gbagbo. La Cour Pénale Internationale (Cpi) de M. O campo peut donc venir chercher le «prisonnier encombrant» qu’est le Président Laurent Gbagbo. Car, selon le Statut de Rome instituant la CPI, cette juridiction internationale, qui n’entend pas se substituer aux Etats «juge une affaire recevable lorsqu’un État n’a pas la volonté ou est dans l’incapacité de mener à bien une enquête ou des poursuites». En définitive, l’objectif inavoué de M. Ouattara est d’aboutir à faire accepter l’idée qu’il est dans l’incapacité de faire juger le Président Laurent Gbagbo en Côte d’Ivoire.
La Cpi peut-elle s’inscrire dans la logique de la «justice des vainqueurs» initiée par M. Ouattara à l’intérieur des frontières ivoiriennes en venant récupérer le «prisonnier encombrant» sans accréditer l’idée qu’elle est au service des pays puissants dont la maléfique coalition a eu raison du Président Laurent Gbagbo ?
Suffit-il que M. Ouattara ordonne la fin des pouvoirs de l’Assemblée nationale de Côte d’Ivoire et arrête d’en payer les députés, pour que l’on en conclue à l’inexistence ou au non fonctionnement de celle-ci ? L’Etat de droit à l’aune duquel l’on peut jauger véritablement la volonté ou l’incapacité d’un Etat à punir ses crimes n’est pas lié aux desiderata d’un chef, imposé par les bombes d’une armée coloniale ?
Assurément ces questions interpellent aussi bien les démocrates, les militants des droits humains, que tous ceux qui luttent pour l’avènement d’un Etat de droit et d’une vraie justice internationale et impartiale.
Kouakou Edmond
Docteur en Droit, Consultant