La Cour pénale internationale a rejeté le 13 juillet dernier la demande de liberté provisoire des avocats de Laurent Gbagbo. Cette décision dans version originale a été publiée en anglais depuis le lundi dernier sur le site officiel de la CPI. Nous vous proposons ici de larges extraits que nous avons essayé de traduire.
I. Histoire procédurale
1. Le 23 novembre 2011, la Chambre préliminaire III a lancé un mandat d`arrêt contre Laurent Gbagbo ("M. Gbagbo") qui a été transféré à la Cour le 30 novembre 2011. Le 30 novembre 2011, la Chambre préliminaire III a fait droit à la Demande du Procureur conformément à l`article 58.
2. Le 5 décembre 2011, lors de la première comparution de Laurent Gbagbo devant la Cour, la Chambre préliminaire III a fixé la date du début de l’audience sur la confirmation des charges pour le 18 juin 2012. Le 12 juin 2012, le juge a reporté le commencement de l`audition à 13 août 2012.
3. Le 1 mai 2012, la Défense a formulé une demande de liberté provisoire devant la Chambre ordonnant : (i) la liberté provisoire de M. Gbagbo; ou dans l`alternative, (ii) la liberté conditionnelle de M. Gbagbo. Arguant que l’état de santé de M. Gbagbo ne lui permet pas de participer efficacement à sa défense. Dans sa requête rendue publique, la Défense estime que M. Gbagbo ne peut seulement améliorer son état psychologique et physique qu’à l`extérieur de la prison dans un environnement familial. Parmi les documents annexés à la Demande de liberté provisoire, il a la lettre d’un Etat qui propose d`accueillir (héberger) M. Gbagbo sur son territoire s`il est temporairement libéré par la Cour.
4. Le 8 mai 2012, le Juge publie ses observations sur " la Demande de liberté provisoire de la Défense."
5. Le 28 mai 2012, les Greffes enregistrent les observations sur la Demande de liberté provisoire reçue de l`État hôte ainsi que le rapport sur "le bilan de santé de M. Laurent Gbagbo.
Le 4 juin 2012, le Procureur soumet la réponse "de l`Accusation à la Défense conformément à l`Article 60 (2).
7. Le 26 juin 2012, le Juge unique, après une demande(requête) dans ce sens par la Défense, ordonne à l’ONU de procéder à examen médical", notamment par trois experts désignés par le juge unique pour conduire un examen physique, psychologique et psychiatrique de M. Gbagbo en vue de jauger sa capacité à participer à la confirmation de l`audition de charges, au plus tard le 19 juillet 2012.
II. Les soumissions des parties et des participants
A. La Défense
8. La Défense estime que les conditions d`article 58 (l) (b) du traité de Rome ne sont pas respectées et affirme plus loin que la liberté provisoire est justifiée pour permettre le rétablissement physique et psychologique de M. Gbagbo, une garantie de son droit à un procès équitable.
9. Dans l`alternative à sa demande de liberté provisoire, La Défense demande que l`on accorde la liberté conditionnelle, puisqu’un Etat partie du Traité de Rome propose d’héberger M. Gbagbo et de mettre en ?uvre des conditions nécessaires limitant la liberté qui pourrait lui être imposée par la Chambre conformément à l`article 60 (2) de la Loi et la règle 119 des Règles de Procédure et la Preuve.
10. En ce qui concerne l`exigence de l’article 58 (l) (b) (i) et à le soutien de son argumentaire que M. Gbagbo ne s`évadera pas s’il lui est accordé la liberté provisoire, la défense affirme que dans sa demande d`un mandat d`arrêt contre M. Gbagbo, le Procureur s’est seulement appuyé sur des articles de presse pour démontrer l`existence d`un risque de fuite. En contestant la valeur probante de ce type d`informations, la Défense suggère plus loin que le Procureur n`a pas avancé de nouveaux éléments pour corroborer ses allégations.
Particulièrement la Défense déclare que le Procureur a manqué suffisamment de démontrer que M. Gbagbo a beaucoup de partisans tant à l`intérieur qu’à l`extérieur de Côte d`Ivoire et d`identifier les liens entre M. Gbagbo et des individus qui ont des moyens financiers importants
(i) M. Gbagbo a exprimé dans une lettre datée le 17 avril 2012 son engagement de respecter n`importe quelle demande de la Cour. M. Gbagbo a démontré depuis son arrivée à La Haye sa coopération avec dans le respect avec à la Cour;
(iii) M. Gbagbo a déclaré lors de sa première comparution devant la Chambre qu`il participera à la procédure contre lui jusqu`à la fin ;
(iv) s`enfuir donc serait contre les principes de M. Gbagbo et exposerait inutilement sa famille, en particulier sa femme qui est actuellement retenue par les autorités Ivoiriennes,
(v) la raison principale de sa demande de liberté provisoire est son rétablissement physique et psychologique, qui lui permettra de participer convenablement à la procédure
(vi) M. Gbagbo n`a aucun accès à ses moyens financiers puisqu’ils ont été gelés. Ainsi que les comptes bancaires des personnes qui l`ont soutenu et ces personnes sont en général en détention.
En conséquence, il n`a aucun moyen pour s’enfuir même s’il le voulait.
12. La Défense déclare finalement qu’elle s’engage à faire comparaitre M. Gbagbo devant le tribunal, notamment sa participation à la procédure contre lui jusqu`à leur fin(…)
Les soumissions du Procureur
(…), le Procureur déclare que M. Gbagbo continue de maintenir ses prétentions sur la Présidence de Côte d`Ivoire et qu`il voudrait retourner pour mieux les revendiquer quand il sera libéré (sorti). À cet égard, le Procureur suggère que dans la jurisprudence de la Chambre d`Appels, des aspirations politiques continues peuvent être retenues en faveur de la détention continue du suspect. 28. Selon le Procureur, M. Gbagbo a aussi des contacts nationaux et internationaux et des soutiens qu`il peut utiliser pour s`évader. Particulièrement, le Procureur indique l`existence d`un réseau de partisans, y compris son parti politique, qui ont l`intention de libérer M. Gbagbo.
29. Le Procureur estime que M. Gbagbo possède les moyens et l`accès aux ressources financières qui lui permettraient de s`évader, puisque ce ne sont pas tout son et les actifs de ses partisans ont été gelés. De plus, le Procureur reste convaincu que les relations de M. Gbagbo en Côte d`Ivoire et à l`étranger pourraient lui fournir les moyens nécessaires de s`évader.
(…).Le Procureur déclare que M. Gbagbo a la capacité et l`intention de commettre de nouveaux crimes. Plus loin, le Procureur suggère que les garanties avancées par la Défense sont insuffisantes pour efficacement atténuer les risques décrits dans l`article 58 (l) (b) de la Loi. De plus, n`importe quelles conditions supplémentaires qui pourraient être imposées par la Chambre conformément à la Règle 119 des Règles sont insuffisantes dans ce cas. Le Procureur insiste pour dire que les risques ne peuvent pas être efficacement gérés, à moins que M. Gbagbo ne soit gardé dans la détention.
35. Une soumission particulière du Procureur dans ce contexte consiste en ce que la simple capacité de M. Gbagbo pour communiquer avec n`importe quel membre de son réseau vaste de partisans serait suffisante pour lui d’entraver l`enquête, ou commettre de nouveaux crimes. Le Procureur allègue qu`une telle éventualité ne pourrait pas être efficacement empêchée si l’on accorde la liberté provisoire à M. Gbagbo (…)
36. Le Procureur suggère aussi que l`état de santé de M. Gbagbo ne justifie pas la liberté provisoire, comme la Règle 135 des Règles, qui traite avec de ces cas où l`accusé est inapte à passer en justice, ne prévoit pas la liberté provisoire comme un remède (…)
Les règlements de la Cour précisent que quand un détenu se trouve en mauvaise santé, il est traité dans les conditions de détention continue, même s’il est transféré à un hôpital. En tout cas, le Procureur estime que les allégations de la Défense quant à la santé de M. Gbagbo, sont non fondées et que les conclusions des médecins généralistes cooptés par la Défense sont disqualifiées. Finalement, le Procureur se demande si les allégations factuelles de la Défense sont vraies, car elles ne prouvent pas suffisamment que M. Gbagbo soit inapte à passer en justice. Dans sa réponse, le Procureur évoque comme argument le fait que M. Gbagbo était déjà soumis à des poursuites judiciaires en Côte d`Ivoire actuellement avant son transfert à la Cour (…)
Les conclusions du juge unique
42. Au début, le Juge unique note que l`article 60 de la Loi est une sauvegarde procédurale contre la détention qui ne respecte pas la Loi, dans l`article particulier 58 (1) de la Loi et des droits de l`homme internationalement reconnus. La Chambre d`Appels a précédemment souligné que l`on doit considérer ce régime "dans le contexte du droit de ` la personne détenue présumée innocente (…)
43. L`article 60 (2) de la Loi fournit comme suit :
Une personne soumise à une garantie d`arrestation peut demander la liberté provisoire indépendamment du procès. Si la Chambre préliminaire est satisfaite des conditions exposées dans l`article 58, le paragraphe 1, la personne continuera à être détenue. Si elle n`est pas satisfaite, la Chambre préliminaire libérera la personne, avec ou sans, des conditions.
44. L`article 58 (1) de la Loi fournit :
À tout moment après l`initiation(le commencement) d`une enquête, la Chambre préliminaire sur la demande du Procureur, publiera une garantie d`arrestation d`une personne si, ayant examiné la demande et la preuve ou d`autres informations soumises par le Procureur, il est satisfait que :
(a) Il y a des raisons pour croire que la personne a commis un crime dans la juridiction de la Cour; et (b) l`arrestation de la personne apparaît nécessaire :
(i) Assurer la comparution de la personne au procès;
(ii) Assurer que la personne n`entrave pas ou ne met pas en danger l`enquête ou la procédure judiciaire;
(iii) Ou pour empêcher la personne de continuer la commission de ce crime ou un crime lié qui est dans la juridiction de la Cour et qui provient des mêmes circonstances.
45. Les raisons de détention conformément à article 58 (l) (b) (i) à (iii) de la loi est alternative. En conséquence, si au moins une de ces trois conditions est remplie, la personne continuera à être détenue.
46. En outre, comme déjà tenu par la Chambre d`Appels(Attraits), la décision sur la détention continue ou la liberté conformément à l`article 60 (2) lu avec l`article 58 (1) de la Loi n`est pas d`une nature discrétionnaire. Si vraiment les conditions de l’article 58 (1) de la Loi continuent à être respectées, la personne détenue continuera de l’être ou sera libérée (…)
Décision sur l`Article 58 Demande(Application)
54. Le Juge unique note au début que la Défense s`oppose à la crédibilité des articles de presse ou d`autres sources publiques pour justifier la détention. Le Juge unique, cependant, considère que dans la loi applicable, il n’existe pas d`obstacle à l`utilisation de telles preuves, ou de conditions à être corroborées. Mais plutôt, le Juge unique doit analyser toute la matière située avant cela, pour déterminer quand on doit y accorder du crédit pour déterminer si la détention continue "apparaît nécessaire".
(i) Si la détention continue de M. Gbagbo apparaît nécessaire d`assurer sa comparution devant le tribunal
55. Le Juge unique note que dans ses conclusions de la Défense déclare que depuis son arrivée à la Haye, M. Gbagbo a démontré qu’il est prêt à coopérer et à respecter (…)
Cependant, le juge estime que les assurances données par M. Gbagbo ne sont pas en soi suffisantes pour lui accorder la liberté provisoire et sont surpassées par des facteurs en faveur de sa détention continue.
56. M. Gbagbo a à sa charge quatre chefs d’accusation de crimes contre l`humanité sous l`article 7 de la Loi, à savoir le meurtre, le viol et d`autre violence sexuelle, d`autres actes inhumains et la persécution. Le Juge unique considère que la gravité des charges contre M. Gbagbo et la longue peine de prison qui peut s`ensuivre en cas de condamnation, constitue un motif pour lui de s`évader(…)
57. En outre, le Juge unique note que d`autres Chambres de cette Cour ont précédemment constaté que les considérations touchant à la position(le poste) politique et professionnelle passée et présente du suspect, des contacts internationaux et des liens, la situation financière et des ressources et la disponibilité du réseau nécessaire et des ressources financières sont des facteurs pertinents à la détermination de l`existence d`un risque d’évasion. La détention de M. Gbagbo était nécessaire avant sa comparution devant la cour, entre autres, parce qu`il a semblé avoir les motivations politiques aussi bien que les contacts politiques nécessaires et les fonds pour s`évader. Le Juge unique considère que les conclusions arrêtées par la Chambre préliminaire III au moment d`une telle décision continuent à être valables jusqu`à présent.
58. Par rapport aux moyens à la disposition de M. Gbagbo pour s`évader, la défense considère que M. Gbagbo a une marge de man?uvre limitée. Cependant, d`autres informations disponibles contredisent irrésistiblement cette affirmation de la Défense.
59. Premièrement, le Juge unique considère pertinent la conclusion du procureur, soutenu par preuve écrite, que de certains actifs appartenant à M. Gbagbo ou sa femme ne peuvent pas avoir été gelés.
60. Deuxièmement et ce qui est même plus important, c’est l’existence en Côte d`Ivoire d’un vaste réseau et bien organisé des partisans politiques de M. Gbagbo. De Plus, il a des contacts politiques à l`étranger. Il n`y a aucune indication qui indique que ce réseau de soutiens a cessé ses activités dans la période depuis la Décision sur l’Article 58 de la Demande; au contraire, le Procureur fournit de nouvelles informations sur les membres du réseau.
La capacité du réseau est aussi apparente, comme allégué par le Procureur, du fait qu`il a pu mobiliser plus de 140.000 appels téléphoniques à la Cour en peu de temps, durant la période de décembre 2011.
61. Le Juge unique rappelle la sortie de Presse du Comité central du Front populaire ivoirien, le parti politique de M. Gbagbo, publiée le 25 février 2012 où il est noté ceci : " Le comité Central note l`importance de la période de janvier à juin 2012, au cours de laquelle la mobilisation et la vigilance devraient être renforcées pour obtenir la libération de Laurent Gbagbo, le retour paisible des exils, la liberté de tous les prisonniers et la restauration de démocratie. "
62. Dans l`évaluation du Juge unique, il y a un risque que M. Gbagbo utiliserait les moyens que son réseau pourrait fournir pour s`évader au cas où on lui accorde la liberté provisoire.
Sur la base de la susdite analyse, le Juge unique conclut que la détention continue apparaît nécessaire d`assurer la comparution devant le tribunal de M. Gbagbo.
(…)
71. Pour conclure, le Juge Seul(Simple) est satisfait, basé sur la susdite analyse, que toutes les conditions pour la détention trouvée dans l`article 58 (l) (b) (i) à (iii) sont réunies et estime que la détention de M. Gbagbo apparaît nécessaire. On ne peut pas donc accorder la sortie provisoire.
POUR CES RAISONS, LE JUGE unique REJETTE la Demande de liberté Provisoire de la défense.
Fait tant dans anglais que français, la version anglaise étant autorisé (autoritaire).
Juge Silvia Fernandez de Gurmendi
Daté ceci le 13 juillet 2012
I. Histoire procédurale
1. Le 23 novembre 2011, la Chambre préliminaire III a lancé un mandat d`arrêt contre Laurent Gbagbo ("M. Gbagbo") qui a été transféré à la Cour le 30 novembre 2011. Le 30 novembre 2011, la Chambre préliminaire III a fait droit à la Demande du Procureur conformément à l`article 58.
2. Le 5 décembre 2011, lors de la première comparution de Laurent Gbagbo devant la Cour, la Chambre préliminaire III a fixé la date du début de l’audience sur la confirmation des charges pour le 18 juin 2012. Le 12 juin 2012, le juge a reporté le commencement de l`audition à 13 août 2012.
3. Le 1 mai 2012, la Défense a formulé une demande de liberté provisoire devant la Chambre ordonnant : (i) la liberté provisoire de M. Gbagbo; ou dans l`alternative, (ii) la liberté conditionnelle de M. Gbagbo. Arguant que l’état de santé de M. Gbagbo ne lui permet pas de participer efficacement à sa défense. Dans sa requête rendue publique, la Défense estime que M. Gbagbo ne peut seulement améliorer son état psychologique et physique qu’à l`extérieur de la prison dans un environnement familial. Parmi les documents annexés à la Demande de liberté provisoire, il a la lettre d’un Etat qui propose d`accueillir (héberger) M. Gbagbo sur son territoire s`il est temporairement libéré par la Cour.
4. Le 8 mai 2012, le Juge publie ses observations sur " la Demande de liberté provisoire de la Défense."
5. Le 28 mai 2012, les Greffes enregistrent les observations sur la Demande de liberté provisoire reçue de l`État hôte ainsi que le rapport sur "le bilan de santé de M. Laurent Gbagbo.
Le 4 juin 2012, le Procureur soumet la réponse "de l`Accusation à la Défense conformément à l`Article 60 (2).
7. Le 26 juin 2012, le Juge unique, après une demande(requête) dans ce sens par la Défense, ordonne à l’ONU de procéder à examen médical", notamment par trois experts désignés par le juge unique pour conduire un examen physique, psychologique et psychiatrique de M. Gbagbo en vue de jauger sa capacité à participer à la confirmation de l`audition de charges, au plus tard le 19 juillet 2012.
II. Les soumissions des parties et des participants
A. La Défense
8. La Défense estime que les conditions d`article 58 (l) (b) du traité de Rome ne sont pas respectées et affirme plus loin que la liberté provisoire est justifiée pour permettre le rétablissement physique et psychologique de M. Gbagbo, une garantie de son droit à un procès équitable.
9. Dans l`alternative à sa demande de liberté provisoire, La Défense demande que l`on accorde la liberté conditionnelle, puisqu’un Etat partie du Traité de Rome propose d’héberger M. Gbagbo et de mettre en ?uvre des conditions nécessaires limitant la liberté qui pourrait lui être imposée par la Chambre conformément à l`article 60 (2) de la Loi et la règle 119 des Règles de Procédure et la Preuve.
10. En ce qui concerne l`exigence de l’article 58 (l) (b) (i) et à le soutien de son argumentaire que M. Gbagbo ne s`évadera pas s’il lui est accordé la liberté provisoire, la défense affirme que dans sa demande d`un mandat d`arrêt contre M. Gbagbo, le Procureur s’est seulement appuyé sur des articles de presse pour démontrer l`existence d`un risque de fuite. En contestant la valeur probante de ce type d`informations, la Défense suggère plus loin que le Procureur n`a pas avancé de nouveaux éléments pour corroborer ses allégations.
Particulièrement la Défense déclare que le Procureur a manqué suffisamment de démontrer que M. Gbagbo a beaucoup de partisans tant à l`intérieur qu’à l`extérieur de Côte d`Ivoire et d`identifier les liens entre M. Gbagbo et des individus qui ont des moyens financiers importants
(i) M. Gbagbo a exprimé dans une lettre datée le 17 avril 2012 son engagement de respecter n`importe quelle demande de la Cour. M. Gbagbo a démontré depuis son arrivée à La Haye sa coopération avec dans le respect avec à la Cour;
(iii) M. Gbagbo a déclaré lors de sa première comparution devant la Chambre qu`il participera à la procédure contre lui jusqu`à la fin ;
(iv) s`enfuir donc serait contre les principes de M. Gbagbo et exposerait inutilement sa famille, en particulier sa femme qui est actuellement retenue par les autorités Ivoiriennes,
(v) la raison principale de sa demande de liberté provisoire est son rétablissement physique et psychologique, qui lui permettra de participer convenablement à la procédure
(vi) M. Gbagbo n`a aucun accès à ses moyens financiers puisqu’ils ont été gelés. Ainsi que les comptes bancaires des personnes qui l`ont soutenu et ces personnes sont en général en détention.
En conséquence, il n`a aucun moyen pour s’enfuir même s’il le voulait.
12. La Défense déclare finalement qu’elle s’engage à faire comparaitre M. Gbagbo devant le tribunal, notamment sa participation à la procédure contre lui jusqu`à leur fin(…)
Les soumissions du Procureur
(…), le Procureur déclare que M. Gbagbo continue de maintenir ses prétentions sur la Présidence de Côte d`Ivoire et qu`il voudrait retourner pour mieux les revendiquer quand il sera libéré (sorti). À cet égard, le Procureur suggère que dans la jurisprudence de la Chambre d`Appels, des aspirations politiques continues peuvent être retenues en faveur de la détention continue du suspect. 28. Selon le Procureur, M. Gbagbo a aussi des contacts nationaux et internationaux et des soutiens qu`il peut utiliser pour s`évader. Particulièrement, le Procureur indique l`existence d`un réseau de partisans, y compris son parti politique, qui ont l`intention de libérer M. Gbagbo.
29. Le Procureur estime que M. Gbagbo possède les moyens et l`accès aux ressources financières qui lui permettraient de s`évader, puisque ce ne sont pas tout son et les actifs de ses partisans ont été gelés. De plus, le Procureur reste convaincu que les relations de M. Gbagbo en Côte d`Ivoire et à l`étranger pourraient lui fournir les moyens nécessaires de s`évader.
(…).Le Procureur déclare que M. Gbagbo a la capacité et l`intention de commettre de nouveaux crimes. Plus loin, le Procureur suggère que les garanties avancées par la Défense sont insuffisantes pour efficacement atténuer les risques décrits dans l`article 58 (l) (b) de la Loi. De plus, n`importe quelles conditions supplémentaires qui pourraient être imposées par la Chambre conformément à la Règle 119 des Règles sont insuffisantes dans ce cas. Le Procureur insiste pour dire que les risques ne peuvent pas être efficacement gérés, à moins que M. Gbagbo ne soit gardé dans la détention.
35. Une soumission particulière du Procureur dans ce contexte consiste en ce que la simple capacité de M. Gbagbo pour communiquer avec n`importe quel membre de son réseau vaste de partisans serait suffisante pour lui d’entraver l`enquête, ou commettre de nouveaux crimes. Le Procureur allègue qu`une telle éventualité ne pourrait pas être efficacement empêchée si l’on accorde la liberté provisoire à M. Gbagbo (…)
36. Le Procureur suggère aussi que l`état de santé de M. Gbagbo ne justifie pas la liberté provisoire, comme la Règle 135 des Règles, qui traite avec de ces cas où l`accusé est inapte à passer en justice, ne prévoit pas la liberté provisoire comme un remède (…)
Les règlements de la Cour précisent que quand un détenu se trouve en mauvaise santé, il est traité dans les conditions de détention continue, même s’il est transféré à un hôpital. En tout cas, le Procureur estime que les allégations de la Défense quant à la santé de M. Gbagbo, sont non fondées et que les conclusions des médecins généralistes cooptés par la Défense sont disqualifiées. Finalement, le Procureur se demande si les allégations factuelles de la Défense sont vraies, car elles ne prouvent pas suffisamment que M. Gbagbo soit inapte à passer en justice. Dans sa réponse, le Procureur évoque comme argument le fait que M. Gbagbo était déjà soumis à des poursuites judiciaires en Côte d`Ivoire actuellement avant son transfert à la Cour (…)
Les conclusions du juge unique
42. Au début, le Juge unique note que l`article 60 de la Loi est une sauvegarde procédurale contre la détention qui ne respecte pas la Loi, dans l`article particulier 58 (1) de la Loi et des droits de l`homme internationalement reconnus. La Chambre d`Appels a précédemment souligné que l`on doit considérer ce régime "dans le contexte du droit de ` la personne détenue présumée innocente (…)
43. L`article 60 (2) de la Loi fournit comme suit :
Une personne soumise à une garantie d`arrestation peut demander la liberté provisoire indépendamment du procès. Si la Chambre préliminaire est satisfaite des conditions exposées dans l`article 58, le paragraphe 1, la personne continuera à être détenue. Si elle n`est pas satisfaite, la Chambre préliminaire libérera la personne, avec ou sans, des conditions.
44. L`article 58 (1) de la Loi fournit :
À tout moment après l`initiation(le commencement) d`une enquête, la Chambre préliminaire sur la demande du Procureur, publiera une garantie d`arrestation d`une personne si, ayant examiné la demande et la preuve ou d`autres informations soumises par le Procureur, il est satisfait que :
(a) Il y a des raisons pour croire que la personne a commis un crime dans la juridiction de la Cour; et (b) l`arrestation de la personne apparaît nécessaire :
(i) Assurer la comparution de la personne au procès;
(ii) Assurer que la personne n`entrave pas ou ne met pas en danger l`enquête ou la procédure judiciaire;
(iii) Ou pour empêcher la personne de continuer la commission de ce crime ou un crime lié qui est dans la juridiction de la Cour et qui provient des mêmes circonstances.
45. Les raisons de détention conformément à article 58 (l) (b) (i) à (iii) de la loi est alternative. En conséquence, si au moins une de ces trois conditions est remplie, la personne continuera à être détenue.
46. En outre, comme déjà tenu par la Chambre d`Appels(Attraits), la décision sur la détention continue ou la liberté conformément à l`article 60 (2) lu avec l`article 58 (1) de la Loi n`est pas d`une nature discrétionnaire. Si vraiment les conditions de l’article 58 (1) de la Loi continuent à être respectées, la personne détenue continuera de l’être ou sera libérée (…)
Décision sur l`Article 58 Demande(Application)
54. Le Juge unique note au début que la Défense s`oppose à la crédibilité des articles de presse ou d`autres sources publiques pour justifier la détention. Le Juge unique, cependant, considère que dans la loi applicable, il n’existe pas d`obstacle à l`utilisation de telles preuves, ou de conditions à être corroborées. Mais plutôt, le Juge unique doit analyser toute la matière située avant cela, pour déterminer quand on doit y accorder du crédit pour déterminer si la détention continue "apparaît nécessaire".
(i) Si la détention continue de M. Gbagbo apparaît nécessaire d`assurer sa comparution devant le tribunal
55. Le Juge unique note que dans ses conclusions de la Défense déclare que depuis son arrivée à la Haye, M. Gbagbo a démontré qu’il est prêt à coopérer et à respecter (…)
Cependant, le juge estime que les assurances données par M. Gbagbo ne sont pas en soi suffisantes pour lui accorder la liberté provisoire et sont surpassées par des facteurs en faveur de sa détention continue.
56. M. Gbagbo a à sa charge quatre chefs d’accusation de crimes contre l`humanité sous l`article 7 de la Loi, à savoir le meurtre, le viol et d`autre violence sexuelle, d`autres actes inhumains et la persécution. Le Juge unique considère que la gravité des charges contre M. Gbagbo et la longue peine de prison qui peut s`ensuivre en cas de condamnation, constitue un motif pour lui de s`évader(…)
57. En outre, le Juge unique note que d`autres Chambres de cette Cour ont précédemment constaté que les considérations touchant à la position(le poste) politique et professionnelle passée et présente du suspect, des contacts internationaux et des liens, la situation financière et des ressources et la disponibilité du réseau nécessaire et des ressources financières sont des facteurs pertinents à la détermination de l`existence d`un risque d’évasion. La détention de M. Gbagbo était nécessaire avant sa comparution devant la cour, entre autres, parce qu`il a semblé avoir les motivations politiques aussi bien que les contacts politiques nécessaires et les fonds pour s`évader. Le Juge unique considère que les conclusions arrêtées par la Chambre préliminaire III au moment d`une telle décision continuent à être valables jusqu`à présent.
58. Par rapport aux moyens à la disposition de M. Gbagbo pour s`évader, la défense considère que M. Gbagbo a une marge de man?uvre limitée. Cependant, d`autres informations disponibles contredisent irrésistiblement cette affirmation de la Défense.
59. Premièrement, le Juge unique considère pertinent la conclusion du procureur, soutenu par preuve écrite, que de certains actifs appartenant à M. Gbagbo ou sa femme ne peuvent pas avoir été gelés.
60. Deuxièmement et ce qui est même plus important, c’est l’existence en Côte d`Ivoire d’un vaste réseau et bien organisé des partisans politiques de M. Gbagbo. De Plus, il a des contacts politiques à l`étranger. Il n`y a aucune indication qui indique que ce réseau de soutiens a cessé ses activités dans la période depuis la Décision sur l’Article 58 de la Demande; au contraire, le Procureur fournit de nouvelles informations sur les membres du réseau.
La capacité du réseau est aussi apparente, comme allégué par le Procureur, du fait qu`il a pu mobiliser plus de 140.000 appels téléphoniques à la Cour en peu de temps, durant la période de décembre 2011.
61. Le Juge unique rappelle la sortie de Presse du Comité central du Front populaire ivoirien, le parti politique de M. Gbagbo, publiée le 25 février 2012 où il est noté ceci : " Le comité Central note l`importance de la période de janvier à juin 2012, au cours de laquelle la mobilisation et la vigilance devraient être renforcées pour obtenir la libération de Laurent Gbagbo, le retour paisible des exils, la liberté de tous les prisonniers et la restauration de démocratie. "
62. Dans l`évaluation du Juge unique, il y a un risque que M. Gbagbo utiliserait les moyens que son réseau pourrait fournir pour s`évader au cas où on lui accorde la liberté provisoire.
Sur la base de la susdite analyse, le Juge unique conclut que la détention continue apparaît nécessaire d`assurer la comparution devant le tribunal de M. Gbagbo.
(…)
71. Pour conclure, le Juge Seul(Simple) est satisfait, basé sur la susdite analyse, que toutes les conditions pour la détention trouvée dans l`article 58 (l) (b) (i) à (iii) sont réunies et estime que la détention de M. Gbagbo apparaît nécessaire. On ne peut pas donc accorder la sortie provisoire.
POUR CES RAISONS, LE JUGE unique REJETTE la Demande de liberté Provisoire de la défense.
Fait tant dans anglais que français, la version anglaise étant autorisé (autoritaire).
Juge Silvia Fernandez de Gurmendi
Daté ceci le 13 juillet 2012