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Politique Publié le lundi 29 octobre 2012 | Nord-Sud

Cour pénale internationale - Pourquoi Gbagbo reste en prison

© Nord-Sud
Justice: Laurent Gbagbo devant la Cour pénale internationale
Photo: M. Laurent Koudou Gbagbo lors de l’audience de comparution initiale devant la CPI le 5 décembre 2011
Les principaux arguments de la Défense de Laurent Gbagbo n’ont pas «convaincu» la Chambre préliminaire I de la Cour pénale. De larges extraits de ses précisions.


Le 13 juillet 2012, la Chambre préliminaire I a rendu sa décision relative à la requête de M. Gbagbo au fin de liberté provisoire ; décision qui a conclu ce qui suit :

1-toutes les dispositions relatives à la détention telles que dénoncées à l’article 58 paragraphe 1d i3 sont satisfaites. Et que le maintien en détention de M. Gbagbo demeure nécessaire.
2-aucune autre mesure que la détention ne suffirait à atténuer les risques.
3-la liberté provisoire ne peut être ordonnée sur la base des conditions de santé de M. Gbagbo qui ont été alléguées.

Le 23 juillet 2012, M. Gbagbo a déposé sa notification d’interjeter appel de la décision de la Chambre préliminaire I suivie peu après par son document à la suite de l’appel dans lequel il soulève quatre moyens d’appel.
Le 21 août 2012, le procureur a déposé sa réponse au document à la suite de l’appel dans lequel il soutient que les quatre moyens d’appel devraient être rejetés.

L’Appel de Gbagbo

Monsieur Gbagbo soutient que la Chambre préliminaire I a appliqué un critère erroné rendant sa décision sur sa requête aux fins de liberté provisoire. Il avance que le fait que la Chambre prenne comme point de départ la décision relative à un mandat d’arrêt et qu’elle se réfère aux critères portant sur l’évolution des circonstances est une indication qu’elle a appliqué à un critère incorrect, portant ainsi atteinte à la décision dans son entièreté.
En réponse, le procureur fait valoir que nonobstant la référence que fait la Chambre à l’évolution des circonstances, lorsqu’elle évoque le critère de réexamen, la Chambre a néanmoins entrepris, dans la décision attaquée, un nouvel examen tel que l’exige l’article 60 paragraphe 2. La chambre d’appel s’est préalablement prononcée sur la différence qui existe entre le critère de réexamen ou une décision rendue au titre de l’article 60 paragraphe 2 du Statut et celle rendue au titre de l’article 60 paragraphe 3 du Statut.
Au titre de l’article 60 paragraphe 2, c’est une décision (de nouveau) dans laquelle la Chambre préliminaire I doit déterminer si les conditions énoncées à l’article 58 paragraphe 1 sont réalisées. A contrario dans une décision rendue au titre de l’article 60 paragraphe 3, la Chambre de première instance procède à un réexamen de la décision de maintien en détention qui a été rendue préalablement et peut alors réviser sa dé­cision de liberté provisoire ou de maintien en détention si elle est con­vaincue que l’évolution des circonstances est justifiée.
La Chambre d’Appel note que la décision est la première décision qui a été rendue aux fins de liberté provisoire déposée par M. Gbagbo et de ce fait la Chambre se devait d’examiner de nouveau si les faits justifiaient le maintien en détention. La Chambre d’Appel observe cependant que dans une partie de la décision qui résume le droit applicable, la Chambre préliminaire a commis une erreur dans l’application du critère qui fait référence à l’évolution des circonstances. La Chambre d’Appel considère que nonobstant cela, la Chambre préliminaire a effectué un examen des circonstances à la lumière des pièces qui lui ont été communiquées. La Chambre d’Appel note tout particulièrement qu’à la fin de son examen, la Chambre préliminaire a déclaré que : «Etre convaincue que toutes les conditions pour le maintien en détention énoncées à l’article 51 paragraphe 1 alinéa B i à 3 que le maintien en détention de M. Gbagbo s’avère nécessaire».
L’utilisation du présent de l’indicatif dans la décision et l’absence de référence à l’évolution des circonstances confirment que la Chambre préliminaire a effectivement réalisé un nouvel examen. En outre, la Chambre préliminaire estime que les facteurs qui sous-tendent la décision relative au mandat d’arrêt doivent être les mêmes que ceux qui ont été énoncés dans une décision rendue au titre de l’article 60 paragraphe 2 du Statut. Ainsi, dans une décision au titre de l’article 60 paragraphe 2, la Chambre préliminaire peut faire référence à une décision relative à un mandat d’arrêt sans que cela ne porte atteinte à la nouvelle décision de la Chambre. Ainsi, l’argument de M. Gbagbo au titre de ce moyen d’Appel doit être rejeté.

Des arguments rejetés

M. Gbagbo soulève plusieurs éléments concomitants et qui se chevauchent. Lesquels à des fins de clarté seront regroupés en deux catégories.

a- Les arguments portant sur l’allégation selon laquelle la Chambre préliminaire n’a pas suffisamment motivé sa décision.
b- Les arguments selon lesquels les conclusions factuelles de la Chambre préliminaire seraient erronées.

En ce qui concerne le fait que la décision ne soit pas motivée, la Chambre d’Appel se doit de déterminer les moyens énoncés dans la décision attaquée, d’indiquer de manière suffisamment claire ce sur quoi se fonde la décision. Dans le cas d’espèce, très peu de raisons ont été annoncées. La Chambre préliminaire n’a évidemment pas énoncé dans les détails la manière dont elle a analysé les éléments de preuve qui lui ont été communiqués et comment elle a abouti à ses conclusions factuelles. Néanmoins, la Chambre d’Appel estime que la décision attaquée ne comporte pas tant que cela une absence de motivation pour que l’on puisse dire que la Chambre préliminaire n’a pas respecté son obligation de rendre une décision motivée. Ceci en raison du fait qu’on peut toujours comprendre le cheminement qui a amené la Chambre préliminaire à tirer ses conclusions. Notamment si les motifs énoncés dans la décision attaquée sont lues à la lumière des éléments de preuve dont il est fait référence dans les notes de bas de page et dans les écritures soumises par M. Gbagbo au procureur ; on comprend clairement les conclusions de la Chambre préliminaire et également sur quelle base elles ont été prises. Ainsi, la Chambre d’Appel n’est pas convaincue par l’argument de M. Gbagbo selon lequel la Chambre préliminaire n’a pas respecté son obligation de rendre une décision motivée.
En ce qui concerne l’exactitude des conclusions factuelles, la Chambre d’Appel rappelle le critère d’examen qu’elle a défini en ce qui concerne les erreurs de faits. En ce sens qu’elle n’interviendra que lorsqu’il y a manifestement une erreur ou lorsqu’elle n’est pas en mesure de déterminer comment la Chambre a pu tirer ses conclusions sur la base des preuves à sa disposition. Un simple désaccord avec les conclusions de la Chambre préliminaire ou avec le poids qu’elle accorde à certains faits ne suffit pas établir une erreur manifeste. Dans le cas d’espèce, M. Gbagbo remet en cause les conclusions factuelles de la Chambre préliminaire portant sur chaque point de l’article 58 paragraphe 1b. Elle a tout d’abord conclu que la détention était justifiée sur la base de l’intention de M. Gbagbo de prendre la fuite du fait des lourdes charges qui pèsent contre lui et qui pourraient aboutir à une longue peine de prison, ses motivations politiques, les contacts sur le plan international et le réseau de sympathisants.
Sur chacune des conclusions avancées, M. Gbagbo a soulevé des arguments. La Chambre d’Appel n’est cependant pas convaincue par ces arguments en ce qu’ils ne démontrent pas une erreur manifeste commise par la Chambre préliminaire dans sa décision.
M. Gbagbo soutient que le raisonnement de la Chambre de première instance relative aux charges s’applique à tout suspect devant la Cour et par conséquent aboutit à une présomption irréfutable. De l’avis de la Chambre d’Appel, le fait de se fonder sur la gravité des charges et des longues peines de prison qui peuvent en découler sont des facteurs pertinents pour rendre des décisions sur la liberté provisoire et ne crée pas de présomptions irréfragables. Ce qui est important, c’est de savoir si un facteur donné existe par rapport à la personne détenue. En la matière, il ne fait aucun doute que les charges retenues contre M. Gbagbo tels que les crimes contre l’humanité que sont le meurtre, le viol et d’autres formes de violences sexuelles sont des crimes graves qui pourraient conduire à de longues peines de prison s’il est con­damné. Le fait que les charges puissent être également graves par rapport à certains ou tous les suspects devant la Cour, elles sont pertinentes. Car, même si c’était le cas, il ne faut pas oublier que les charges retenues contre M. Gbagbo sont graves.
M. Gbagbo soutient, en ce qui con­cerne ses ressources, que ses maigres avoirs ont été gelés. La Chambre d’Appel fait remarquer néanmoins que contrairement à ses affirmations, la Chambre préliminaire a reçu des éléments de preuves indiquant qu’il avait des avoirs appartenant à M. Gbagbo ou à sa femme qu’il n’avait pas encore été gelés. (…)
Sachant que ses partisans souhaitent son retour au pouvoir, et cette information a d’ailleurs été étayée par la déclaration d’un témoin, il convient de rejeter ce deuxième moyen d’appel de M. Gbagbo.
Au tire de son 4ème moyen d’appel, M. Gbagbo soutient que la Chambre préliminaire s’est fourvoyée lorsqu’elle a décidé que sa santé précaire ne peut pas justifier la libération provisoire. Comme l’a fait remarquer la Chambre préliminaire, dans les textes de la Cour, il n’est pas prévu de libération provisoire ou de libération provisoire sous condition pour une personne détenue pour des raisons de santé. Néanmoins, la Chambre d’Appel considère que des raisons médicales peuvent jouer un rôle dans les décisions précises à propos d’une libération provisoire (...)

Retranscrits par BI

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