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Politique Publié le lundi 12 novembre 2012 | Nord-Sud

Réconciliation nationale: L’opposition veut entrer au gouvernement

LOI N°...... DU ......... PORTANT STATUT DE L’OPPOSITION POLITIQUE EN CÔTE D’IVOIRE

CHAPITRE 1: DES DISPOSITIONS GENERALES

Article 1
La présente loi institue un statut pour les partis et groupements légalement constitués de l’opposition politique dans un cadre démocratique et pluraliste.
Article 2
Le statut de l’opposition est un ensemble de dispositions déterminant les règles, droits, obligations, prérogatives et responsabilités permettant à l’opposition de jouer son rôle.
Article 3
Le statut de l’opposition politique garantit des droits aux partis et groupements politiques dont la jouissance exige d’eux l’exercice de leurs activités statutaires en toute légalité et dans le respect de l’ordre public.
Article 4
Est réputé avoir renoncé au bénéfice du statut de l’opposition, le parti ou le groupement politique qui accepte de partager les responsabilités de l’exécutif national ou de l’action gouvernementale ou qui se met au service du président de la République.
Article 5
Est un parti de l’opposition un parti qui n’est pas membre de la majorité parlementaire ou de la majorité présidentielle. L’opposition politique s’entend à la fois comme opposition parlementaire et extraparlementaire. L’opposition parlementaire s’entend d’un parti politique ou d’un groupement politique représenté à l’Assemblée nationale, différent du parti, du groupement ou de la coalition des partis qui composent ou soutiennent l’exécutif national ou l’action gouvernementale ou le président de la République.L’opposition extraparlementaire s’entend d’un parti politique ou d’un groupement politique non représenté à l’Assemblée nationale, différent du parti, du groupement ou de la coalition des partis qui composent ou soutiennent l’exécutif national ou l’action gouvernementale ou le président de la République.
Article 6
Les partis de l’opposition œuvrent pour la conquête du pouvoir d’Etat, pour une alternance politique par des voies pacifiques et constitutionnelles. Les droits de l’opposition reconnus dans le présent statut sont inaliénables et imprescriptibles. Conformément aux clauses des Conventions internationales ratifiées par la Côte d’Ivoire et relatives aux droits de l’Homme et des peuples, nul ne doit faire l’objet d’une quelconque discrimination en raison de son appartenance à un parti ou à un groupement politique de l’opposition.
Article 7
L’opposition politique a pour but de contribuer à l’animation de la vie politique, à la construction nationale, au renforcement et à la consolidation la dé­mocratie pluraliste. Elle paicipe au débat politique dans les limites de la légalité et du respect réciproque et contribue à assurer l’altence acceptée, pacifique et démocratique. Le rôle de l’opposition politique est de : contrôler et critiquer le programme, les décisions et les actions du gouvernement; développer des programmes propres; proposer des solutions alternatives à la nation; œuvrer pour l’alternance au pouvoir par des voies légales et pacifiques. L’opposition politique cons­titue un élément essentiel de la démocratie pluraliste. Elle mérite respect et a des droits et des obligations.

CHAPITRE II: DES DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIS ET GROUPEMENTS POLITIQUES DE L’OPPOSITION

Section 1. Des droits des partis
et groupements politiques
de l’opposition

Article 8
Le parti ou groupement politique de l’opposition bénéficie et des droits et principes garantis par la Constitution, les lois régissant la liberté d’association et de toutes autres lois en vigueur.
Article 9
L’opposition parlementaire a droit à être représentée dans toutes les instances de l’Assemblée nationale. A ce titre, elle a le droit de: constituer des groupes parlementaires de l’opposition; participer aux commissions générales et/ou présider certaines de celles-ci; contrôler l’action gouvernementale à travers les questions orales, les questions écrites avec ou sans débats, les questions d’actualité; bénéficier d’un droit de réplique pour réagir aux messages du chef de l’État ou aux déclarations du gouvernement; participer aux commissions d’enquêtes parlementaires et aux com­missions ad’ hoc; participer aux missions intérieures et extérieures qu’exige le travail parlementaire; présider et rapporter, alter­nativement avec les députés de la majorité, les travaux des commissions de contrôle et des commissions d’enquête relatives à l’action gouvernementale ; faire inscrire à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale; des initiatives provenant d’elle. Pour des raisons de bonne gouvernance, l’opposition préside la commission des finances de l’Assemblée nationale. Mutatis mutandis, les partis de l’opposition ont, dans les collectivités décentralisées, les mêmes droits que ceux affirmés dans l’alinéa précédent.
Article 10
L’accès aux media publics (presse écrite, télévision, radio), est reconnu aux partis de l‘opposition dans les mêmes conditions que les partis politiques constituant l’exécutif.
Les activités de l’opposition politique bénéficient d’une couverture médiatique par les organes publics de presse écrite, radio et télévision dans les mêmes conditions que les partis politiques constituant l’exécutif national ou qui soutiennent l’action gouvernementale ou le président de la République. La diffusion des communiqués de l’opposition politique est assurée de manière équitable et équilibrée, dans le strict respect du pluralisme et de l’objectivité.
Article 11
Aucun dirigeant, aucun militant de l’opposition politique ne peut subir de sanction privative de liberté et de droits civiques, de sanction pécuniaire ou administrative en raison de ses opinions politiques sous réserve du respect de la loi et de l’ordre public.
Il doit être garanti: aux dirigeants de l’opposition, la sécurité personnelle. Aux membres de l’opposition, la sécurisation de leurs activités publiques. Aux partis de l’opposition, la sécurisation de leur patrimoine déclaré.
Article 12
L’opposition politique est consultée par le chef de l’Etat et le gouvernement sur les questions importantes engageant la vie de la nation ou sur des questions de politique étrangère. Un droit à l’information est garanti à l’opposition politique sur toutes les questions im­portantes relatives à la vie de la nation. L’opposition politique adresse à cet effet, par lettre, la demande d’information auprès de l’autorité concernée. Celle-ci est tenue de mettre à sa disposition toute information concernant la conduite de la politique de la nation sur le sujet sollicité, dans un délai de deux semaines à compter du jour de réception de la correspondance. L‘opposition politique est associée aux commissions nationales d’en­quête et/ou ad’ hoc sur des sujets d’intérêt national. Les partis de l’opposition politique ont également un libre accès aux renseignements par voie d’audience spéciale dans les ministères et administrations publiques. L’audience peut être accordée soit d’office, soit à la requête de l’opposition politique ou sur convocation des autorités.
Article 13
Les missions diplomatiques accréditées en Côte d’Ivoire et les personnalités étrangères en visite en Côte d’Ivoire peuvent recevoir ou être reçues par les dirigeants de l’opposition politique. Toutefois, la nature de ces visites ne doit pas comporter d’engagements contraires aux dispositions des lois et aux intérêts de la République.
Article 14
L’opposition politique bénéficie d’un financement sur fonds publics. Les modalités de financement sont dé­terminées par la loi.
Article 15
Nul responsable ou militant de l’opposition politique jouissant de ses droits civils et politiques ne peut être l’objet de sanctions et de discriminations d’aucune sorte concernant l’accès aux fonctions publiques autres que politiques, motivées par son appartenance à l’opposition politique ou par ses opinions politiques. Aucune atteinte ne peut être portée à la liberté d’aller et de venir d’un responsable ou d’un militant de l’opposition politique, sauf pour des raisons prévues par les lois en vigueur.

Section 2 : Des obligations
des partis et groupements
politiques de l’opposition

Article 16
Conformément à la Constitution, l’opposition politique, comme tout parti politique, ne doit recourir ni à l’ethnie, ni à la tribu, ni à la religion pour son organisation.
Article 17
Les partis et groupements politiques de l’opposition ont le devoir de respecter la Constitution, les lois et les institutions de la République. En outre, ils ont l’obligation de :
- contribuer au développement de l’esprit démocratique et défendre les intérêts supérieurs de la nation ;
- cultiver la non-violence, promouvoir la concertation et le dialogue politique sur les questions d’intérêt national ;
-œuvrer à la consolidation de la démocratie pluraliste et de l’Etat de droit;
- sauvegarder la paix et la sécurité et participer à l’effort de reconstruction nationale;
-concourir à la formation citoyenne des militants et des populations et proscrire l’usage de la violence comme mode d’expression de la lutte politique.
l Article 18
Les partis et groupements politiques de l’opposition ont le devoir de rendre compte chaque année à la Cour des comptes de l’utilisation des fonds publics mis à leur disposition par la loi.

CHAPITRE III: DES SANCTIONS

Article 19
Tout acte d’une autorité publique portant restriction directe ou indirecte des droits de l‘opposition politique ou portant discrimination sur l‘appartenance politique est susceptible de poursuites devant les juridictions compétentes.
Article 20
Tout responsable, tout membre de l’opposition politique coupable d’actes de violation des devoirs qui incombent à l’opposition tels que définis par la présente loi est passible de poursuites devant les juridictions compétentes.

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 21
Dans le cadre du processus de réconciliation nationale et ce, jusqu’à la prochaine élection présidentielle prévue pour 2015, les partis ou groupements politiques de l’opposition peuvent, tout en conservant leur statut, collaborer avec l’exécutif ou le président de la République dans un gouvernement d’union nationale ou toute autre forme de soutien de l’action gouvernementale.

CHAPITRE V : DES DISPOSITIONS FINALES

Article 22
La présente loi abroge toute disposition antérieure contraire.

Article 23
La présente loi qui entre en vigueur à la date de sa promulgation sera appliquée comme loi de la République de Côte d’Ivoire.
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