Parce qu’elle voulait lever toute équivoque sur les délits de presse, la ministre de la Communication a clarifié cette notion, ainsi que les sanctions pénales et disciplinaires en découlant, à travers la circulaire ci-dessous :
A Mesdames et Messieurs les :
-Présidents des autorités de régulation ;
-Directeurs centraux et chefs de services rattachés ;
-Dirigeants des organes d’autorégulation ;
-Responsables des entreprises de presse ;
-Présidents des organisations professionnelles du secteur de la communication.
Les procédures judiciaires intentées contre les journalistes et autres professionnels des médias sont perçues comme une violation de l’article 68 alinéa 1 de la loi n° 2004-643 du 14 décembre 2004 portant régime juridique de la presse, qui dispose que « la peine d’emprisonnement est exclue pour les délits de presse ». La présente circulaire a pour objet d’informer sur les dispositions légales et réglementaires applicables aux délits de presse,
1-Définition des délits de presse ou délits commis par voie de presse
Les délits de presse, aux termes de l’article 68, alinéa 3 de la loi n°2004-643 du 14 décembre 2004 portant régime juridique de la presse, sont « les délits commis par voie de presse ou par tout autre moyen de publication (…) »,
Il en résulte que les délits de presse sont des infractions commises par voie de presse. Ce qui les caractérise, c’est l’élément de publicité, c’est-à-dire, le mode de perpétration d’une part, et l’intention coupable, d’autre part. Aussi convient-il de relever que le délit de presse peut être le fait d’un professionnel des médias comme d’un non professionnel qui se servirait d’un support propre aux médias pour commettre une infraction.
2-Sanctions des délits de presse
Le délit de presse est réprimé à la fois par des sanctions pénales et des sanctions disciplinaires.
A-Peines encourues
En la matière, il existe à la fois un principe et une exception.
1) Principe : la suppression de la peine d’emprisonnement.
Aux termes de l’article 68 alinéa 1 de la loi n° 2004-643 du 14 décembre 2004 portant régime juridique de la presse, « la peine d’emprisonnement est exclue pour les délits de presse ». L’article 68, alinéa 3 de la loi précitée énumère expressément les délits de presse pour lesquels la peine d’emprisonnement est exclue. Il s’agit de :
- délits contre la chose publique, notamment le délit d’offense au chef de l’Etat puni à l’article74 de la loi précitée ;
-délits contre les personnes et les biens, telles que les infractions de diffamation et d’injures punies à l’article 78 ;
-délits contre les chefs d’Etat et les agents diplomatiques étrangers réprimés à l’article 76 ;
-contraventions aux publications interdites, notamment la violation de l’article 73 qui interdit la publication des secrets de la Défense nationale, du contenu des dossiers d’instruction, etc. ;
-délits contre les Institutions et leurs membres sanctionnés aux articles 79 et 80, à savoir les outrages aux membres du Gouvernement, aux membres de l’Assemblée nationale, au citoyen chargé d’un service ou d’un mandat public, temporaire ou permanent, au juré ou à un témoin en raison de sa déposition.
Pour ces délits, la peine encourue est l’amende dont les montants sont déterminés aux articles 77,79 et 81 à 84 de la loi portant régime juridique de la presse. Toutefois, les journalistes qui se rendraient coupables des délits susvisés pourraient faire l’objet d’une garde à vue pour nécessité d’enquête.
2) Exception : le maintien de la peine d’emprisonnement
Les professionnels des médias sont avant tout des citoyens comme les autres. A ce titre, ils répondent de leurs actes en cas de commission de délits de droit commun. En conséquence, la qualité de journaliste ne peut constituer un moyen d’exonération.
Ainsi, certaines infractions, bien que constituant des délits de presse, demeurent punissables de la peine d’emprisonnement en application des dispositions de l’article 69 de la loi portant régime juridique de la presse. Ces délits de presse soumis au droit pénal commun sont :
-l’incitation au vol et au pillage, aux coups et blessures volontaires et au meurtre, à l’incendie et à la destruction par quelque moyen que ce soit, de biens publics et privés, à toutes formes de violences exercées à l’encontre de personnes physiques et morales ainsi que sur leurs biens, ou à l’apologie des mêmes crimes et délits :
-l’incitation à la xénophobie, à la haine tribale, à la haine religieuse, à la haine raciale et à la haine sous toutes ses formes ;
- l’apologie des crimes de guerre ou de collaboration avec l’ennemi ;
-l’incitation des militaires et des forces de l’ordre à l’insoumission et à la rébellion ;
-l’atteinte à l’intégrité du territoire national, à la sûreté intérieure et extérieure de l’Etat.
B-Sanctions disciplinaires
Le journaliste auteur de délit de presse et de manquements aux règles de la profession est également soumis à des sanctions disciplinaires et administratives prononcées par les organes de régulation, à savoir, le Conseil national de la presse (Cnp) et la Haute autorité de la communication audiovisuelle (Haca). Ces sanctions sont : l’avertissement, le blâme, la suspension et la radiation conformément à l’article 47 de la loi portant régime juridique de la presse. Quant à l’entreprise de presse qui commet des manquements aux règles de la profession, elle pourrait se voir infliger l’avertissement, le blâme, des sanctions pécuniaires et la suspension de son activité, en application des dispositions de l’article 47 susvisée.
Afin de lever toute équivoque sur la sanction du délit de presse, il est apparu nécessaire de clarifier la notion de délit de presse ainsi que les sanctions pénales et disciplinaires y afférentes.
Vous voudrez bien prendre toutes dispositions utiles pour assurer une large diffusion de la présente circulaire auprès de vos collaborateurs.
Le ministre
AFFOUSSIATA BAMBA-LAMINE
A Mesdames et Messieurs les :
-Présidents des autorités de régulation ;
-Directeurs centraux et chefs de services rattachés ;
-Dirigeants des organes d’autorégulation ;
-Responsables des entreprises de presse ;
-Présidents des organisations professionnelles du secteur de la communication.
Les procédures judiciaires intentées contre les journalistes et autres professionnels des médias sont perçues comme une violation de l’article 68 alinéa 1 de la loi n° 2004-643 du 14 décembre 2004 portant régime juridique de la presse, qui dispose que « la peine d’emprisonnement est exclue pour les délits de presse ». La présente circulaire a pour objet d’informer sur les dispositions légales et réglementaires applicables aux délits de presse,
1-Définition des délits de presse ou délits commis par voie de presse
Les délits de presse, aux termes de l’article 68, alinéa 3 de la loi n°2004-643 du 14 décembre 2004 portant régime juridique de la presse, sont « les délits commis par voie de presse ou par tout autre moyen de publication (…) »,
Il en résulte que les délits de presse sont des infractions commises par voie de presse. Ce qui les caractérise, c’est l’élément de publicité, c’est-à-dire, le mode de perpétration d’une part, et l’intention coupable, d’autre part. Aussi convient-il de relever que le délit de presse peut être le fait d’un professionnel des médias comme d’un non professionnel qui se servirait d’un support propre aux médias pour commettre une infraction.
2-Sanctions des délits de presse
Le délit de presse est réprimé à la fois par des sanctions pénales et des sanctions disciplinaires.
A-Peines encourues
En la matière, il existe à la fois un principe et une exception.
1) Principe : la suppression de la peine d’emprisonnement.
Aux termes de l’article 68 alinéa 1 de la loi n° 2004-643 du 14 décembre 2004 portant régime juridique de la presse, « la peine d’emprisonnement est exclue pour les délits de presse ». L’article 68, alinéa 3 de la loi précitée énumère expressément les délits de presse pour lesquels la peine d’emprisonnement est exclue. Il s’agit de :
- délits contre la chose publique, notamment le délit d’offense au chef de l’Etat puni à l’article74 de la loi précitée ;
-délits contre les personnes et les biens, telles que les infractions de diffamation et d’injures punies à l’article 78 ;
-délits contre les chefs d’Etat et les agents diplomatiques étrangers réprimés à l’article 76 ;
-contraventions aux publications interdites, notamment la violation de l’article 73 qui interdit la publication des secrets de la Défense nationale, du contenu des dossiers d’instruction, etc. ;
-délits contre les Institutions et leurs membres sanctionnés aux articles 79 et 80, à savoir les outrages aux membres du Gouvernement, aux membres de l’Assemblée nationale, au citoyen chargé d’un service ou d’un mandat public, temporaire ou permanent, au juré ou à un témoin en raison de sa déposition.
Pour ces délits, la peine encourue est l’amende dont les montants sont déterminés aux articles 77,79 et 81 à 84 de la loi portant régime juridique de la presse. Toutefois, les journalistes qui se rendraient coupables des délits susvisés pourraient faire l’objet d’une garde à vue pour nécessité d’enquête.
2) Exception : le maintien de la peine d’emprisonnement
Les professionnels des médias sont avant tout des citoyens comme les autres. A ce titre, ils répondent de leurs actes en cas de commission de délits de droit commun. En conséquence, la qualité de journaliste ne peut constituer un moyen d’exonération.
Ainsi, certaines infractions, bien que constituant des délits de presse, demeurent punissables de la peine d’emprisonnement en application des dispositions de l’article 69 de la loi portant régime juridique de la presse. Ces délits de presse soumis au droit pénal commun sont :
-l’incitation au vol et au pillage, aux coups et blessures volontaires et au meurtre, à l’incendie et à la destruction par quelque moyen que ce soit, de biens publics et privés, à toutes formes de violences exercées à l’encontre de personnes physiques et morales ainsi que sur leurs biens, ou à l’apologie des mêmes crimes et délits :
-l’incitation à la xénophobie, à la haine tribale, à la haine religieuse, à la haine raciale et à la haine sous toutes ses formes ;
- l’apologie des crimes de guerre ou de collaboration avec l’ennemi ;
-l’incitation des militaires et des forces de l’ordre à l’insoumission et à la rébellion ;
-l’atteinte à l’intégrité du territoire national, à la sûreté intérieure et extérieure de l’Etat.
B-Sanctions disciplinaires
Le journaliste auteur de délit de presse et de manquements aux règles de la profession est également soumis à des sanctions disciplinaires et administratives prononcées par les organes de régulation, à savoir, le Conseil national de la presse (Cnp) et la Haute autorité de la communication audiovisuelle (Haca). Ces sanctions sont : l’avertissement, le blâme, la suspension et la radiation conformément à l’article 47 de la loi portant régime juridique de la presse. Quant à l’entreprise de presse qui commet des manquements aux règles de la profession, elle pourrait se voir infliger l’avertissement, le blâme, des sanctions pécuniaires et la suspension de son activité, en application des dispositions de l’article 47 susvisée.
Afin de lever toute équivoque sur la sanction du délit de presse, il est apparu nécessaire de clarifier la notion de délit de presse ainsi que les sanctions pénales et disciplinaires y afférentes.
Vous voudrez bien prendre toutes dispositions utiles pour assurer une large diffusion de la présente circulaire auprès de vos collaborateurs.
Le ministre
AFFOUSSIATA BAMBA-LAMINE