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NTIC Publié le vendredi 14 juin 2013 | Ministères

Transactions électroniques : Un important projet de loi adopté

© Ministères Par DR
M. Bruno Koné Ministre de la poste et des Tic.
La commission des Affaires Economiques et Financières de l’Assemblée Nationale vient d’adopter ce Jeudi 13 Juin 2013 le Projet de loi relatif aux transactions électroniques présenté par le Ministre de la Poste et des Technologies de l’Information et de la Communication, Monsieur Bruno Nabagné KONE.

Cette loi qui a principalement pour objectif, d’une part, de transposer dans la législation nationale, le récent acte additionnel de la CEDEAO relatif aux transactions électroniques, et d’autre part, d’élaborer des normes juridiques pour l’encadrement des transactions électroniques en Côte d’Ivoire, comporte 52 articles organisés en 10 chapitres.

Le Chapitre I a trait à l’objet du projet de loi et à la définition de certains termes utilisés dans le corps du texte. Pour la définition des autres termes, Il est fait un renvoi aux définitions que leur donnent les conventions internationales ratifiées par la Côte d’Ivoire en la matière, notamment les instruments juridiques de la CEDEAO, de l’Union Africaine et de l’Union Internationale des Télécommunications.

Le Chapitre II définit le champ d’application du projet de loi, qui concerne tous les échanges ou transactions, de quelque nature qu’ils soient, prenant la forme d’un message ou d’un document électronique.

Il énumère également de façon limitative des matières exclues du champ d’application visé ci-dessus. Ces exclusions, qui sont conformes à celles édictées par l’Acte additionnel de la CEDEAO relatif aux transactions électroniques susvisé, concernent :

-les jeux d’argent, même sous forme de paris et de loteries;
-les activités de représentation et d’assistance en justice ;
-les activités exercées par les notaires.
Il est important de préciser que les échanges ou transactions électroniques restent néanmoins soumis aux dispositions non contraires applicables en matière civile et
Commerciale.
Le Chapitre III contient des dispositions qui régissent l’exercice du commerce électronique, défini par le projet de loi comme l’activité économique par laquelle une personne propose ou assure, à distance et par voie électronique, la fourniture de biens et la prestation de services. Il contient également des dispositions qui mettent à la charge des prestataires un certain nombre d’obligations, dont celle d’information, et fixent les conditions de mise en jeu de leur responsabilité contractuelle du fait des biens et services fournis par voie électronique.

Le Chapitre IV édicte les règles et conditions de mise en œuvre de la publicité par voie électronique. Ainsi, est interdite et sanctionnée pénalement la prospection directe par envoi de message électronique non sollicité par le destinataire, en dehors de toute relation commerciale antérieure.
Le Chapitre V édicte les principes et fixe les conditions de la conclusion de contrats par voie électronique. Ainsi, la conclusion d’un contrat par voie électronique ne doit pas avoir pour effet de nuire aux droits du consommateur. Ce dernier doit être clairement informé des modalités de l’opération, notamment des conditions générales du service, des caractéristiques de l’offre, et du processus de conclusion du contrat en ligne.
Le Chapitre VI pose le principe de la reconnaissance de la valeur juridique de l’écrit sous forme électronique, au même titre que l’écrit sur support papier. Ainsi l’écrit électronique est admis comme mode de preuve, au même titre que l’écrit sur support papier, et à la même force probante que celui-ci, sous réserve de l’identification fiable de son auteur et de l’intégrité du document électronique. Il est prévu de fixer par décret pris en Conseil des Ministres, les modalités techniques de cette admission, notamment en ce qui concerne les conditions d’établissement et de conservation de l’écrit électronique.
Le Chapitre VII traite de la sécurisation des transactions électroniques, à travers des dispositifs de certification de la signature électronique. Ainsi, il est affirmé le principe de la reconnaissance juridique de la signature électronique créée à partir d’un dispositif sécurisé, que le signataire peut garder sous son contrôle exclusif, et qui repose sur un certificat numérique. La fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée jusqu’à preuve contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique sécurisée qui satisfait aux exigences qui seront fixées par un décret pris en Conseil des Ministres.
Le Chapitre VIII traite de l’archivage électronique des documents, en définissant les principes et les règles qui encadrent cette activité, afin de conférer une valeur juridique aux documents ainsi conservés.
La durée de conservation des documents archivés par voie électronique est fixée à 10 ans et les modalités techniques de cette conservation seront fixées par voie réglementaire.

Le Chapitre IX est relatif aux prestations de cryptologie nécessaires à la garantie de l’authenticité et à la sécurité, tant du stockage, que de la transmission des données.
Il est ainsi prévu que la fourniture de prestations de cryptologie est soumise à des conditions définies par décret pris en Conseil des Ministres en tenant compte des impératifs de défense nationale et de sécurité intérieure ou extérieure de l’Etat.
Ce chapitre précise également les conditions de mise en jeux de la responsabilité des personnes fournissant des prestations de cryptologie.
Le Chapitre X concerne l’audit des systèmes d’information et la certification électronique qui sont soumis à la redevance. Il est confié à l’Autorité en charge de la Régulation des Télécommunications/TIC, la mission de procéder à l’audit et à la certification des systèmes d’information, ainsi que celle de délivrer les certificats électroniques.

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