En Côte d’Ivoire, s’il y a un secteur d’activité qui attire du fait de sa bonne organisation, c’est bien celui des assurances. Ce marché est régi par un traité, dénommé Code Cima et signé à Yaoundé le 10 juillet 1992. Il réforme les relations de coopération dans le cadre de la Conférence internationale des contrôles d’assurances (Cica) et jouit d’une stabilité et d’un essor considérable.
Les relations de coopération dans le cadre de la conférence interafricaine des marchés d’assurance (Cima) ont permis à quatorze Etats membres de la zone franc de créer un environnement des assurances relativement prospère sur le continent. A travers le Code Cima, qui est un cadre juridique commun, l’activité d’assureur est désormais organisée, avec pour objectif, entre autres, de faciliter les conditions du développement et l’assainissement des entreprises d’assurance. Ainsi, chaque compagnie d’assurance qui veut exercer ses activités dans un Etat membre de la Cima est soumise à l’obtention d’un agrément, délivré après le respect de certains critères. Au nombre de ces conditions, la forme juridique de l’entreprise. Pour ce faire, l’on peut constater l’existence de deux formes de sociétés mises en évidence dans le traité Cima. Il s’agit de la société anonyme pour les sociétés commerciales, et la société d’assurance mutuelle pour les sociétés civiles (Cf Art. 301du Code des assurances). Cette restriction du législateur répond au souci de créer des garanties suffisamment importantes pour les créanciers. Ce qui explique que la société anonyme a un capital social très important. De 500 millions FCFA, ce capital social est passé à 1 milliard FCFA pour la S.A. et de 300 millions à 800 millions pour les sociétés d’assurance mutuelle. Cette augmentation étant intervenue en avril 2007, les assureurs avaient un délai de trois ans pour s’y conformer. Les structures qui n’ont pas suivi le pas se sont vu retirer leurs agréments par la Commission régionale de contrôle des assurances (CRCA).
Outre cette exigence, la Cima fait obligation aux compagnies d’assurance de céder 5% de tous leurs traités à Africa-Re et 15% à Cica-Re. Une précaution qui permet de couvrir de gros risques auxquels l’assureur ne peut faire face. L’une des spécificités du Code est qu’il fait intervenir les intermédiaires d’assurance. Ces derniers sont habilités à présenter les opérations des compagnies d’assurance. Il s’agit des agents généraux d’assurance et les courtiers. Ceux-ci sont subordonnés à une obligation de garantie financière pour sécuriser les assurés et pour se protéger eux-mêmes. Cette disposition est mise en évidence dans l’art. 524. A quelques exceptions près, elle est presque la même avec les courtiers qui doivent être couverts par une police d’assurance contre les conséquences pécuniaires de leur responsabilité professionnelle.
De l’accessibilité de l’assurance
Par ailleurs, «l’assurance peut être contractée en vertu d’un mandat général ou spécial ou même sans mandat, pour le compte d’une personne déterminée...», selon le législateur. Pour lui, l’intuitu personae n’est pas une exigence, ce qui est de loin le plus important, c’est la volonté de rendre l’assurance plus accessible. Cela se justifie quand on sait que certaines assurances sont obligatoires. En la matière, le Code spécifie que «toute personne physique ou toute personne morale autre que l’Etat (…) dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d’atteintes aux personnes ou aux biens et causés par un véhicule terrestre à moteur (…) doit, pour faire circuler lesdits véhicules, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, dans les conditions fixées». Cette réglementation excluant l’Etat s’applique aux personnes physiques et morales propriétaires de véhicule. En ce qui concerne les professionnels de l’automobile, ils doivent souscrire une assurance pour leur propre responsabilité, pour celle des personnes travaillant dans leur exploitation et celle des personnes ayant la garde ou la conduite du véhicule sous leur autorisation. C’est une assurance qui permet de couvrir les risques résultant de l’utilisation de véhicules qui leur sont confiés.
Une procédure d’indemnisation à pas de torture
Cependant, très peu de professionnels de l’automobile souscrivent à une police d’assurance pour leurs employés. L’assurance étant considérée, peut-être à juste titre, comme étant encore difficile d’accès pour bien des corporations. Le coût élevé a même conduit certaines compagnies à adopter un mode de paiement qui concilie facilité et efficacité. Il s’agit particulièrement du paiement à crédit. Malheureusement, ces facilités se sont heurtées à la réforme intervenue dans le Code Cima. Désormais, il est fait obligation à l’assuré de payer en totalité sa prime avant la prise d’effet de son contrat. Il n’est légalement plus possible de souscrire une assurance à crédit. Une loi entraînant une autre, interdiction est faite aux sociétés intermédiaires de collecter des primes et de les reverser aux assureurs l’année d’après. A l’avenir, les primes alimentent directement les caisses des assureurs après prélèvement d’une commission. Si cette nouvelle disposition ralentit l’activité de l’assurance dans un pays où le pouvoir d’achat est faible, elle devrait favoriser l’accélération de l’indemnisation qui, trop souvent, prend du temps. La procédure d’indemnisation commence par une offre dans ce sens. Elle comprend tous les éléments indemnisables du préjudice et est faite par l’assureur considéré comme le débiteur de l’offre. Il dispose d’un délai de douze mois depuis l’accident ou le jour dont il en est informé. Le créancier qui est la victime directe ou ses ayants droit peut dénoncer la transaction dans un délai de quinze jours à compter du jour où il a reçu l’offre. Toutefois, s’il n’a souffert que d’atteintes matérielles, l’assureur ne sera pas tenu de lui faire une offre selon le traité Cima.
Ebissié Gnamkey
Un code perfectible
La Cima, très largement inspirée des textes français, a connu des modifications pour s’adapter non seulement au développement du marché africain mais également aux réalités de nouveaux membres tels que la Guinée-Bissau, qui a fait son entrée le 14 avril 2002. Aujourd’hui, ce traité est traduit en anglais et certains pays s’en inspirent pour leurs législations nationales. Cependant, il ne demeure pas moins vrai qu’il est perfectible. La réglementation des sociétés d’assurances et celle portant sur les contrats, par exemple, souffrent de quelques insuffisances. Alors qu’elle fait obligation à la S.A. et à la société d’assurance mutuelle d’être les seules formes juridiques de société d’assurance, la Cima ne définit pas clairement le gouvernement de la société anonyme d’assurance. Certes, il est fait mention de l’agrément des dirigeants, le capital, le rapport spécial des commissaires aux comptes, les documents émis, mais rien n’est indiqué sur les différents organes de la société, sur leur mode de fonctionnement et sur leur responsabilité. Aussi, limiter le nombre de forme de société exclue-t-il, de facto, certaines assurances dites réservées aux personnes à faible revenu. C’est le cas de la micro-assurance dont une récente étude a révélé l’intérêt de sa prise en compte par la réglementation Cima. La micro-assurance existe en France et même aux Philippines où elle connaît du succès. Par ailleurs, le contrat d’assurance libellé dans la seule langue française, n’est pas accessible à tous. Il peut être simplifié pour ne retenir que les éléments essentiels. En la matière, l’Afrique du Sud a réalisé un exploit, réussissant à adapter ses contrats d’assurance au niveau d’instruction de sa population. A titre d’exemple, des contrats « prêts à l’emploi », remplis à l’aide d’une approche « cases à cocher » sont mis à la disposition des souscripteurs. Une innovation bien réaliste qui devrait inspirer la Cima.
Ebissié Gnamkey
Les relations de coopération dans le cadre de la conférence interafricaine des marchés d’assurance (Cima) ont permis à quatorze Etats membres de la zone franc de créer un environnement des assurances relativement prospère sur le continent. A travers le Code Cima, qui est un cadre juridique commun, l’activité d’assureur est désormais organisée, avec pour objectif, entre autres, de faciliter les conditions du développement et l’assainissement des entreprises d’assurance. Ainsi, chaque compagnie d’assurance qui veut exercer ses activités dans un Etat membre de la Cima est soumise à l’obtention d’un agrément, délivré après le respect de certains critères. Au nombre de ces conditions, la forme juridique de l’entreprise. Pour ce faire, l’on peut constater l’existence de deux formes de sociétés mises en évidence dans le traité Cima. Il s’agit de la société anonyme pour les sociétés commerciales, et la société d’assurance mutuelle pour les sociétés civiles (Cf Art. 301du Code des assurances). Cette restriction du législateur répond au souci de créer des garanties suffisamment importantes pour les créanciers. Ce qui explique que la société anonyme a un capital social très important. De 500 millions FCFA, ce capital social est passé à 1 milliard FCFA pour la S.A. et de 300 millions à 800 millions pour les sociétés d’assurance mutuelle. Cette augmentation étant intervenue en avril 2007, les assureurs avaient un délai de trois ans pour s’y conformer. Les structures qui n’ont pas suivi le pas se sont vu retirer leurs agréments par la Commission régionale de contrôle des assurances (CRCA).
Outre cette exigence, la Cima fait obligation aux compagnies d’assurance de céder 5% de tous leurs traités à Africa-Re et 15% à Cica-Re. Une précaution qui permet de couvrir de gros risques auxquels l’assureur ne peut faire face. L’une des spécificités du Code est qu’il fait intervenir les intermédiaires d’assurance. Ces derniers sont habilités à présenter les opérations des compagnies d’assurance. Il s’agit des agents généraux d’assurance et les courtiers. Ceux-ci sont subordonnés à une obligation de garantie financière pour sécuriser les assurés et pour se protéger eux-mêmes. Cette disposition est mise en évidence dans l’art. 524. A quelques exceptions près, elle est presque la même avec les courtiers qui doivent être couverts par une police d’assurance contre les conséquences pécuniaires de leur responsabilité professionnelle.
De l’accessibilité de l’assurance
Par ailleurs, «l’assurance peut être contractée en vertu d’un mandat général ou spécial ou même sans mandat, pour le compte d’une personne déterminée...», selon le législateur. Pour lui, l’intuitu personae n’est pas une exigence, ce qui est de loin le plus important, c’est la volonté de rendre l’assurance plus accessible. Cela se justifie quand on sait que certaines assurances sont obligatoires. En la matière, le Code spécifie que «toute personne physique ou toute personne morale autre que l’Etat (…) dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d’atteintes aux personnes ou aux biens et causés par un véhicule terrestre à moteur (…) doit, pour faire circuler lesdits véhicules, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, dans les conditions fixées». Cette réglementation excluant l’Etat s’applique aux personnes physiques et morales propriétaires de véhicule. En ce qui concerne les professionnels de l’automobile, ils doivent souscrire une assurance pour leur propre responsabilité, pour celle des personnes travaillant dans leur exploitation et celle des personnes ayant la garde ou la conduite du véhicule sous leur autorisation. C’est une assurance qui permet de couvrir les risques résultant de l’utilisation de véhicules qui leur sont confiés.
Une procédure d’indemnisation à pas de torture
Cependant, très peu de professionnels de l’automobile souscrivent à une police d’assurance pour leurs employés. L’assurance étant considérée, peut-être à juste titre, comme étant encore difficile d’accès pour bien des corporations. Le coût élevé a même conduit certaines compagnies à adopter un mode de paiement qui concilie facilité et efficacité. Il s’agit particulièrement du paiement à crédit. Malheureusement, ces facilités se sont heurtées à la réforme intervenue dans le Code Cima. Désormais, il est fait obligation à l’assuré de payer en totalité sa prime avant la prise d’effet de son contrat. Il n’est légalement plus possible de souscrire une assurance à crédit. Une loi entraînant une autre, interdiction est faite aux sociétés intermédiaires de collecter des primes et de les reverser aux assureurs l’année d’après. A l’avenir, les primes alimentent directement les caisses des assureurs après prélèvement d’une commission. Si cette nouvelle disposition ralentit l’activité de l’assurance dans un pays où le pouvoir d’achat est faible, elle devrait favoriser l’accélération de l’indemnisation qui, trop souvent, prend du temps. La procédure d’indemnisation commence par une offre dans ce sens. Elle comprend tous les éléments indemnisables du préjudice et est faite par l’assureur considéré comme le débiteur de l’offre. Il dispose d’un délai de douze mois depuis l’accident ou le jour dont il en est informé. Le créancier qui est la victime directe ou ses ayants droit peut dénoncer la transaction dans un délai de quinze jours à compter du jour où il a reçu l’offre. Toutefois, s’il n’a souffert que d’atteintes matérielles, l’assureur ne sera pas tenu de lui faire une offre selon le traité Cima.
Ebissié Gnamkey
Un code perfectible
La Cima, très largement inspirée des textes français, a connu des modifications pour s’adapter non seulement au développement du marché africain mais également aux réalités de nouveaux membres tels que la Guinée-Bissau, qui a fait son entrée le 14 avril 2002. Aujourd’hui, ce traité est traduit en anglais et certains pays s’en inspirent pour leurs législations nationales. Cependant, il ne demeure pas moins vrai qu’il est perfectible. La réglementation des sociétés d’assurances et celle portant sur les contrats, par exemple, souffrent de quelques insuffisances. Alors qu’elle fait obligation à la S.A. et à la société d’assurance mutuelle d’être les seules formes juridiques de société d’assurance, la Cima ne définit pas clairement le gouvernement de la société anonyme d’assurance. Certes, il est fait mention de l’agrément des dirigeants, le capital, le rapport spécial des commissaires aux comptes, les documents émis, mais rien n’est indiqué sur les différents organes de la société, sur leur mode de fonctionnement et sur leur responsabilité. Aussi, limiter le nombre de forme de société exclue-t-il, de facto, certaines assurances dites réservées aux personnes à faible revenu. C’est le cas de la micro-assurance dont une récente étude a révélé l’intérêt de sa prise en compte par la réglementation Cima. La micro-assurance existe en France et même aux Philippines où elle connaît du succès. Par ailleurs, le contrat d’assurance libellé dans la seule langue française, n’est pas accessible à tous. Il peut être simplifié pour ne retenir que les éléments essentiels. En la matière, l’Afrique du Sud a réalisé un exploit, réussissant à adapter ses contrats d’assurance au niveau d’instruction de sa population. A titre d’exemple, des contrats « prêts à l’emploi », remplis à l’aide d’une approche « cases à cocher » sont mis à la disposition des souscripteurs. Une innovation bien réaliste qui devrait inspirer la Cima.
Ebissié Gnamkey