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Politique Publié le mardi 26 janvier 2016 | L’intelligent d’Abidjan

Procès de l’assassinat du général Robert Guéi et de ses proches : Tout sur les questions de procédure au cœur des débats

© L’intelligent d’Abidjan Par SIA KAMBOU
Ouverture du procès de l’assassinat du général Guéï
Jeudi 17 décembre 2015. Abidjan. Dix-neuf personnes dont le général Dogbo Blé, un ex-homme fort du régime de Laurent Gbagbo, et Anselme Séka Yapo (photo), ancien responsable de la sécurité rapprochée de Simone Gbagbo, comparaissaient devant le tribunal militaire pour assassinat et complicité d’assassinat du général Robert Guéï, ex-chef de la junte en Côte d’Ivoire.
Le procès de l’assassinat de l’ancien chef d’Etat, le général Robert Guéi, a repris le lundi 25 janvier 2016 au tribunal militaire d’Abidjan. Après une suspension d’audience suite aux exceptions soulevées par la défense, Dembélé Tahirou, le président du tribunal militaire, a ordonné la poursuite des débats. Mais pendant près de deux heures, le parquet militaire, les avocats de la partie civile et de la défense se sont empoignés sur des questions de procédure.
Sur les questions de procédure dans le cadre du procès de l’assassinat du général Robert Guéi et certains de ses proches, le parquet militaire conduit par le commissaire du gouvernement, Ange Kessi, les avocats de la partie civile et ceux de la défense ont fait valoir leurs arguments sur trois points : la prescription, la composition du tribunal et l’amnistie.

La prescription
Dans son réquisitoire, le parquet militaire s’est appesanti à rejeter la thèse de la prescription en s’appuyant sur la plainte déposée par les familles des défunts avant le 19 septembre 2012. « La prescription a été interrompue par des actes », a-t-il soutenu, ayant à l’esprit que toutes les poursuites auraient été abandonnées contre les 22 prévenus, membres des ex-Forces de défense et de sécurité, à la date du 19 septembre 2012. Dix ans après, la commission de faite dans une affaire, précise à cet effet le code pénal, l’action publique est frappée de prescription.
Pour contrer cet argument, la défense a relevé qu’en matière de procédure militaire, seul l’ordre de poursuite émanant du ministre de la Défense, supérieur hiérarchique du commissaire du gouvernement, peut actionner l’action publique. « Tant que cet ordre de poursuite n’est pas intervenu, l’action publique n’est pas encore engagée », a-t-elle fait savoir. Poursuivant, elle a remis en cause l’ordonnance de renvoi des prévenus devant le tribunal en soulignant que les actes posés par les officiers de police judiciaire (Opj) pendant l’enquête préliminaire ne comptent nullement dans la procédure d’instruction. « Raison pour laquelle, nous disons que les procès-verbaux d’audition de l’enquête préliminaire ne tiennent à l’instruction qu’à titre de simple renseignement. Il serait donc bon de noter clairement qu’à aucun moment, un Opj à l’enquête préliminaire ne peut poser un acte d’instruction. Quand les Opj posent des actes d’instruction, c’est que la procédure d’instruction est ouverte. Et là encore, il faudrait que le juge d’instruction puisse les désigner par commission rogatoire pour leur confier une mission spécifique », a ajouté Me Dadjé Rodrigue, membre du Conseil des avocats de la défense.

La composition du tribunal
Selon le code de procédure militaire, les membres du jury qui composent le tribunal doivent avoir un grade supérieur à ceux des mis en cause. En référence à ce code, la défense a demandé au tribunal de se déclarer irrégulièrement constitué, en raison du grade de général de brigade du prévenu Dogbo Blé, ex-commandant de la garde républicaine. Grade supérieur à celui des trois jurés qui assistent le président du tribunal. « Depuis 2012, le tribunal militaire a rendu une décision destituant M. Dogbo Blé. Il n’est plus un militaire. Il a perdu son grade », a contredit Ange Kessi, le commissaire du gouvernement.
La partie civile s’est également exprimée sur la question. « (…) la défense et le commissaire du gouvernement s’opposent sur la déchéance du grade de général de Dogbo Blé. Nous sommes en procédure. Malheureusement, je n’ai pas reçu le décret ni l’arrêt de la Cour suprême portant déchéance du général Dogbo Blé. Tant que ces documents ne sont pas communiqués pour que mon avis soit demandé par votre tribunal, avant d’en tirer toutes les conséquences, je considère, M. le président, que votre tribunal est irrégulièrement constitué, parce que le général Dogbo Blé, de par sa qualité de général, ne peut pas être jugé par les membres composant votre tribunal », a indiqué Me Abbié Modeste, l’un des avocats de la partie civile, au président du tribunal Dembélé Tahirou.

L’amnistie
Le débat a enfin débouché sur la loi d’amnistie de 2003. A ce sujet, Ange Kessi, le commissaire du gouvernement, a invoqué l’article 4 de cette loi d’amnistie qui exclut les crimes contre les personnes. « L’article 4 a été ignoré par la défense. L’assassinat fait partie de ces crimes », a souligné le commissaire du gouvernement. Par la voix de Me Dadié Rodrigue, la défense a aussitôt apporté la réplique en ces termes : « Différents débats sont faits sur les crimes qui sont couverts par l’amnistie et ceux qui ne sont pas couverts par cette amnistie. (…) En ce qui concerne la loi de 2003, pour un petit rappel de cours de droit pénal et de procédure pénale, le texte spécifique prime toujours sur le texte général. S’il est vrai que l’article 4 parle de l’exclusion des crimes contre les personnes de façon générale, il est inférieur à l’article 3 qui dit de façon spécifique que les meurtres qui ont été commis les 18 et 19 septembre (2002, Ndlr) sont amnistiés. En droit pénal, et cela n’a pas encore changé, le texte spécial prime toujours sur le texte général. Par conséquent, l’article 3 est valable en ce qui concerne le présent procès ». Il a alors demandé au président du tribunal d’ « en tirer toutes les conséquences de droit » et de « déclarer l’action publique éteinte ».
Quant à Me Abbié Modeste de la partie civile, il a donné sa position en ces termes : « Sur l’amnistie, les débats sont axés sur la loi de 2003. Il y a une ordonnance de 2007 publiée au Journal officiel – ordonnance n°2007-457 du 12 avril 2007 – portant amnistie qui en son article 2 dispose : “Sont également amnistiés les faits et leurs effets collatéraux relatifs aux opérations de défense des institutions républicaines menées par les forces de défense et de sécurité aux dates et périodes des faits amnistiés dans la présente ordonnance’’. L’article 1, je précise, amnistie les faits du 17 septembre 2000 à la date de signature de l’ordonnance, c’est-à-dire le 12 avril 2007 ». Mais, a-t-il fait remarquer, le commissaire du gouvernement a semblé dire que les faits amnistiés étaient ceux relatifs aux lignes de front. « Il doit nous donner des cours de ligne de front. Est-ce que dans une ville qui est attaquée, il peut avoir une ligne de front ou pas ? Il doit nous le dire. Si ce n’est pas le cas, nous estimons que l’amnistie dont il a été question doit prévaloir concernant tous les faits qui ont été commis à cette période ».
A sa suite, un autre avocat de la partie civile a tenu à noter : « L’enjeu ne doit pas prendre le pas sur le jeu, comme on le dirait au sport. En matière juridique ou judiciaire, on dirait qu’il ne faudrait pas que le fait prenne le pas sur le droit. (…) Si nous en sommes à poser des problèmes de procédure, c’est parce que le travail préliminaire n’a pas été fait comme cela devrait l’être. Quand on veut juger, on regarde le fond, mais il y a une procédure qui doit également être suivie. Il est possible d’avoir raison dans le fond d’un problème, mais lorsque la procédure est mal engagée, l’argument est irrecevable. C’est ce qui se passe dans ce procès ».
Pour finir, après deux heures de suspension d’audience pour plancher sur toutes ces questions de procédure, Dembélé Tahirou a déclaré les exceptions soulevées par la défense « recevables mais mal fondées » et a ordonné « la continuation des débats ».
Alex A
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