Abidjan - L’Article 35 de la Constitution ivoirienne du 1er août 2000 n’est plus confligène au regard de l’arrêt rendu par le président du Conseil constitutionnel lors de la présidentielle d’octobre 2015, a affirmé mercredi, Pr Martin Bléou, invité de « La Tribune de l’AIP ».
« Apparemment, l’Article 35 de la Constitution ne pose plus de problème, le juge constitutionnel l’ayant purgé du venin que l’on y avait décelé. C’est dire qu’il est aujourd’hui, difficile d’admettre que les exigences de la réconciliation nationale imposent la révision de l’article 35 », a-t-il déclaré.
Selon l’ancien ministre de la Sécurité intérieure, sans que cet article soit modifié, il a été organisé l’élection présidentielle la plus apaisée depuis 1990 sur la base de cette Constitution avec l’examen des candidatures, le contentieux de l’éligibilité, les résultats définitifs du scrutin, tout cela à la lumière des dispositions constitutionnelles.
« La circonstance que voilà a conduit bien des observateurs à s’interroger sur la nécessité de la révision de l’article 35 de la Constitution et même à se demander si l’on n’avait pas diabolisé à tort la constitution du 1er août », s’est-t-il interrogé.
L’article 35 stipule que « le Président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel direct. Il n’est rééligible qu’une fois. Le candidat à l’élection présidentielle doit être âgé de quarante ans au moins et de soixante quinze ans au plus. Il doit être ivoirien d’origine, né de père et de mère eux-mêmes ivoiriens d’origine. Il doit n’avoir jamais renoncé à la nationalité ivoirienne. Il ne doit s’être jamais prévalu d’une autre nationalité. Il doit avoir résidé en Côte d’Ivoire de façon continue pendant cinq années précédant la date des élections et avoir totalisé dix ans de présence effective.
L’obligation de résidence indiquée au présent article ne s’applique pas aux membres des représentations diplomatiques et consulaires, aux personnes désignées par l’État pour occuper un poste ou accomplir une mission à l’étranger, aux fonctionnaires internationaux et aux exilés politiques.
Le candidat à la Présidence de la République doit présenter un état complet de bien-être physique et mental dûment constaté par un collège de trois médecins désignés par le Conseil constitutionnel sur une liste proposée par le Conseil de l’Ordre des Médecins. Ces trois médecins doivent prêter serment devant le Conseil constitutionnel. Il doit être de bonne moralité et d’une grande probité. Il doit déclarer son patrimoine et en justifier l’origine ».
fmo/ask
« Apparemment, l’Article 35 de la Constitution ne pose plus de problème, le juge constitutionnel l’ayant purgé du venin que l’on y avait décelé. C’est dire qu’il est aujourd’hui, difficile d’admettre que les exigences de la réconciliation nationale imposent la révision de l’article 35 », a-t-il déclaré.
Selon l’ancien ministre de la Sécurité intérieure, sans que cet article soit modifié, il a été organisé l’élection présidentielle la plus apaisée depuis 1990 sur la base de cette Constitution avec l’examen des candidatures, le contentieux de l’éligibilité, les résultats définitifs du scrutin, tout cela à la lumière des dispositions constitutionnelles.
« La circonstance que voilà a conduit bien des observateurs à s’interroger sur la nécessité de la révision de l’article 35 de la Constitution et même à se demander si l’on n’avait pas diabolisé à tort la constitution du 1er août », s’est-t-il interrogé.
L’article 35 stipule que « le Président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel direct. Il n’est rééligible qu’une fois. Le candidat à l’élection présidentielle doit être âgé de quarante ans au moins et de soixante quinze ans au plus. Il doit être ivoirien d’origine, né de père et de mère eux-mêmes ivoiriens d’origine. Il doit n’avoir jamais renoncé à la nationalité ivoirienne. Il ne doit s’être jamais prévalu d’une autre nationalité. Il doit avoir résidé en Côte d’Ivoire de façon continue pendant cinq années précédant la date des élections et avoir totalisé dix ans de présence effective.
L’obligation de résidence indiquée au présent article ne s’applique pas aux membres des représentations diplomatiques et consulaires, aux personnes désignées par l’État pour occuper un poste ou accomplir une mission à l’étranger, aux fonctionnaires internationaux et aux exilés politiques.
Le candidat à la Présidence de la République doit présenter un état complet de bien-être physique et mental dûment constaté par un collège de trois médecins désignés par le Conseil constitutionnel sur une liste proposée par le Conseil de l’Ordre des Médecins. Ces trois médecins doivent prêter serment devant le Conseil constitutionnel. Il doit être de bonne moralité et d’une grande probité. Il doit déclarer son patrimoine et en justifier l’origine ».
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