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Politique Publié le mardi 7 décembre 2010 | Le Patriote

Me Emmanuel Assi (ancien Bâtonnier) : Le Conseil constitutionnel s’est substitué au peuple”

Le système électoral des Etats-Unis d’Amérique offre l’exemple d’une élection présidentielle au suffrage indirect, qui voit d’abord l’élection de « grands électeurs », qui élisent ensuite le président.

Alors qu’on croyait notre système électoral différent de celui de l’Amérique, par son abonnement au suffrage universel direct, le Conseil Constitutionnel, à la surprise, nous signifie le contraire. En proclamant, en effet, Monsieur Laurent Gbagbo élu président de la République à l’issue du scrutin du 28 novembre 2010, au prix d’une démarche purement arithmétique (les voix annulées ont été retirées aux candidats), le Conseil Constitutionnel se pose en « grand électeur », contre le peuple, à qui appartient la souveraineté, et qui l’exerce par ses représentants élus, au suffrage universel direct.

Certes, en sa qualité de juge de l’élection du président de la République, le Conseil Constitutionnel est habilité, à la suite de la proclamation provisoire de la CEI, à proclamer le résultat définitif de l’élection, en sanctionnant, au besoin, les « irrégularités graves de nature à entacher la sincérité du scrutin, et à en affecter le résultat d’ensemble ».

De celle-là (la proclamation provisoire), il a été dit, sans examen, et hors les instances appropriées, qu’elle a manqué le délai et devrait en conséquence être considérée comme nulle et de nul effet. On a dû oublier que le délai, si délai il y a, n’est assorti d’aucune sanction et que la forclusion ne se présume pas. En tant que sanction (elle en est une), la forclusion n’existe que par la loi. Quant à la nullité dont on la frappe, il est superflu de rappeler ce truisme, qu’il n’y a pas de nullité sans texte, et que l’instance habilitée à connaître des décisions de la CEI, n’est pas le Conseil Constitutionnel, mais la Chambre Administrative, sur recours pour excès de pouvoir (article 47 nouveau loi n° 2004-642 du 14/12/2004 relatif à la CEI).

Un Conseil Constitutionnel qui se positionne ainsi ne peut manquer d’inquiéter, sans vouloir lui faire injure. On voudrait croire cependant, même si la raison résiste, eu égard au temps retenu (quelques heures seulement consacrées à la tâche), qu’il a pu examiner, avec le sérieux, l’objectivité, l’impartialité, la rigueur, et surtout la sagesse qui sied à une telle institution, la vingtaine de mille de procès-verbaux, ainsi que les documents y annexés, et les griefs formulés à l’encontre, non pas de quelques bureaux de vote, mais de départements entiers, ayant réuni en suffrage effectivement exprimé, quelque chose comme six cent mille (600.000) voix, soit 13 % du corps électoral ; et que les irrégularités admises l’ont été objectivement.

Serait-ce le cas, que sa décision devrait conduire à l’annulation de l’élection, et de sa reprise dans un délai de 45 jours, et non à la proclamation d’un vainqueur.

En proclamant, purement et simplement, Monsieur Laurent Gbagbo définitivement élu, le Conseil Constitutionnel s’est substitué au peuple, en se donnant un statut de « grand électeur », étranger à la Constitution.

Ce n’est donc pas tant de dire, en poussant des cris d’orfraie, que le dehors veut nous imposer un président de la République, que de constater que le dedans, en l’occurrence, le Conseil Constitutionnel (dont la décision, soit dit en passant, n’échappe pas à la certification : Résolution 1765 C.S. N.U.), nous en a donné un, en lieu et place du peuple, en contradiction de la Constitution et des lois électorales.
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