Certes, notre constitution en son article 98 dispose que « les décisions du conseil constitutionnel ne sont susceptibles d’aucun recours. Ils s’imposent aux pouvoirs publics, à toute autorité administrative, juridictionnelle, militaire et à toute personne physique ou morale ». Mais, l’autorité de la chose jugée ainsi définie ne saurait signifier l’abdication de la raison, de la réflexion ou de la résistance du citoyen devant le dévoiement de sa mission par le conseil constitutionnel. Peut-on raisonnablement suivre le conseil constitutionnel lorsque, grossièrement, il méconnait les frontières de son office et entend se substituer au peuple souverain ?
A ce niveau, il importe de préciser que l’autorité de la chose jugée, c`est-à-dire l’impossibilité de contester ou de revenir sur ce qui a été jugé, qui s’attache au demeurant à toute décision juridictionnelle définitive, ne vaut que s’il y a chose jugée. Autrement dit, elle concerne seulement des décisions prises par une véritable juridiction, c`est-à-dire un organe statuant sur la base du droit à partir de procédures contradictoires. Tel n’est pas le cas du conseil constitutionnel avec sa décision du 3 décembre 2010 dans laquelle, elle s’est comportée comme un organe politique dont la seule mission étant d’éviter la défaite de Monsieur GBAGBO en invalidant autant de votes nécessaires favorables à son adversaire, Monsieur OUATTARA et tout cela au mépris des faits et des règles de droit.
Faut-il rappeler que le conseil constitutionnel, pour se présenter comme une juridiction suprême, n’en demeure pas moins un organe constitué, auquel s’imposent les lois, la constitution et surtout la volonté du peuple souverain ? Les membres du conseil constitutionnel ne sont pas libres d’agir selon leur bon plaisir. Avant d’entrer en fonction, ils prêtent serment, dans lequel, conformément aux articles 90 et 91 de la constitution, ils s’engagent « à bien et fidèlement remplir leur fonction, à l’exercer en toute indépendance et en toute impartialité dans le respect de la constitution, à ne prendre aucune position publique dans le domaine politique… ». Dans ces conditions, dès lors que les membres du conseil constitutionnel s’affranchissent ostensiblement du respect de la constitution, des règles qui gouvernent le contrôle de l’élection et parjurent, de quelle légitimité peuvent-ils encore se prévaloir pour que les citoyens ne contestent pas leur décision surtout, si elle censure, à partir de motivations fantaisistes, le peuple souverain ? Trop de personnes oublient qu’au dessus de la constitution et du conseil constitutionnel et ses décisions frappées d’autorité de chose jugée, il y a le peuple souverain de qui tout procède et qui peut passer outre les oukases du conseil constitutionnel.
Le conseil constitutionnel, rappelons le, n’est pas composé de membres élus, mais nommés sur une base politique. Il n’a ainsi aucune légitimité démocratique. Ses membres ne sont pas des magistrats professionnels, ils sont désignés librement par le Président de la République et le Président de l’Assemblée Nationale, sans exigence de qualité et de compétence juridique avérée. Comment le peuple souverain peut-il accepter les outrages d’un tel organe ? Toute légalité, surtout si elle est pervertie, comme c’est le cas avec le conseil constitutionnel, doit céder devant la légitimité qui s’attache à la volonté de la majorité du peuple souverain.
Lorsque le conseil constitutionnel abuse de sa position et fausse le jeu démocratique et notamment l’alternance, en permettant à un président battu d’invoquer les pouvoirs et procédures constitutionnelles, respectées dans leur apparence, pour se perpétuer au pouvoir, le peuple souverain ne peut que réagir vivement. L’injustice constitutionnelle provoque fatalement l’insurrection démocratique.
La justice constitutionnelle ne peut être véritablement acceptée que si par sa composition, elle donne le sentiment aux principales forces politiques et au corps social, que l’on peut lui faire confiance. Les contrôlés doivent avoir confiance dans leurs contrôleurs.
Dans les facultés de droit, dans le cours de droit constitutionnel, lorsqu’on en vient à l’étude du conseil constitutionnel, on s’interroge, rituellement, sur sa nature ! Est-il un organe politique ou un organe juridictionnel ? Si généralement, au regard des procédures contradictoires qu’il emprunte, du fait qu’il tranche des litiges juridiques sur la base du droit, et que sa décision est revêtue de l’autorité de la chose jugée, on opine pour le caractère juridictionnel, pour ce qui concerne la Côte d’Ivoire, aucun doute n’est plus permis !
Il s’agit bel et bien d’un organe politique voire partisan.
L’illustration que le conseil constitutionnel vient d’en fournir, en déclarant sans sourciller Monsieur GBAGBO, élu président de la République, en lieu et place de Monsieur OUATTARA, après avoir annulé, sur des motifs fantasques, plus de 600.000 suffrages exprimés, plus de 12% de l’électorat et l’ensemble des votes dans les 7 départements les plus favorables à Alassane Dramane OUATTARA achève de convaincre les plus sceptiques ou les plus naïfs que n’avait pas alerté et alarmé sa composition.
A ce niveau, il importe de préciser que l’autorité de la chose jugée, c`est-à-dire l’impossibilité de contester ou de revenir sur ce qui a été jugé, qui s’attache au demeurant à toute décision juridictionnelle définitive, ne vaut que s’il y a chose jugée. Autrement dit, elle concerne seulement des décisions prises par une véritable juridiction, c`est-à-dire un organe statuant sur la base du droit à partir de procédures contradictoires. Tel n’est pas le cas du conseil constitutionnel avec sa décision du 3 décembre 2010 dans laquelle, elle s’est comportée comme un organe politique dont la seule mission étant d’éviter la défaite de Monsieur GBAGBO en invalidant autant de votes nécessaires favorables à son adversaire, Monsieur OUATTARA et tout cela au mépris des faits et des règles de droit.
Faut-il rappeler que le conseil constitutionnel, pour se présenter comme une juridiction suprême, n’en demeure pas moins un organe constitué, auquel s’imposent les lois, la constitution et surtout la volonté du peuple souverain ? Les membres du conseil constitutionnel ne sont pas libres d’agir selon leur bon plaisir. Avant d’entrer en fonction, ils prêtent serment, dans lequel, conformément aux articles 90 et 91 de la constitution, ils s’engagent « à bien et fidèlement remplir leur fonction, à l’exercer en toute indépendance et en toute impartialité dans le respect de la constitution, à ne prendre aucune position publique dans le domaine politique… ». Dans ces conditions, dès lors que les membres du conseil constitutionnel s’affranchissent ostensiblement du respect de la constitution, des règles qui gouvernent le contrôle de l’élection et parjurent, de quelle légitimité peuvent-ils encore se prévaloir pour que les citoyens ne contestent pas leur décision surtout, si elle censure, à partir de motivations fantaisistes, le peuple souverain ? Trop de personnes oublient qu’au dessus de la constitution et du conseil constitutionnel et ses décisions frappées d’autorité de chose jugée, il y a le peuple souverain de qui tout procède et qui peut passer outre les oukases du conseil constitutionnel.
Le conseil constitutionnel, rappelons le, n’est pas composé de membres élus, mais nommés sur une base politique. Il n’a ainsi aucune légitimité démocratique. Ses membres ne sont pas des magistrats professionnels, ils sont désignés librement par le Président de la République et le Président de l’Assemblée Nationale, sans exigence de qualité et de compétence juridique avérée. Comment le peuple souverain peut-il accepter les outrages d’un tel organe ? Toute légalité, surtout si elle est pervertie, comme c’est le cas avec le conseil constitutionnel, doit céder devant la légitimité qui s’attache à la volonté de la majorité du peuple souverain.
Lorsque le conseil constitutionnel abuse de sa position et fausse le jeu démocratique et notamment l’alternance, en permettant à un président battu d’invoquer les pouvoirs et procédures constitutionnelles, respectées dans leur apparence, pour se perpétuer au pouvoir, le peuple souverain ne peut que réagir vivement. L’injustice constitutionnelle provoque fatalement l’insurrection démocratique.
La justice constitutionnelle ne peut être véritablement acceptée que si par sa composition, elle donne le sentiment aux principales forces politiques et au corps social, que l’on peut lui faire confiance. Les contrôlés doivent avoir confiance dans leurs contrôleurs.
Dans les facultés de droit, dans le cours de droit constitutionnel, lorsqu’on en vient à l’étude du conseil constitutionnel, on s’interroge, rituellement, sur sa nature ! Est-il un organe politique ou un organe juridictionnel ? Si généralement, au regard des procédures contradictoires qu’il emprunte, du fait qu’il tranche des litiges juridiques sur la base du droit, et que sa décision est revêtue de l’autorité de la chose jugée, on opine pour le caractère juridictionnel, pour ce qui concerne la Côte d’Ivoire, aucun doute n’est plus permis !
Il s’agit bel et bien d’un organe politique voire partisan.
L’illustration que le conseil constitutionnel vient d’en fournir, en déclarant sans sourciller Monsieur GBAGBO, élu président de la République, en lieu et place de Monsieur OUATTARA, après avoir annulé, sur des motifs fantasques, plus de 600.000 suffrages exprimés, plus de 12% de l’électorat et l’ensemble des votes dans les 7 départements les plus favorables à Alassane Dramane OUATTARA achève de convaincre les plus sceptiques ou les plus naïfs que n’avait pas alerté et alarmé sa composition.