LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Sur proposition de la Commission Electorale Indépendante et sur présentation du Premier Ministre ;
Vu la Constitution ;
Vu l'Accord Politique de Ouagadougou en date du 4 mars 2007 et ses accords complémentaires ;
Vu la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant Code Electoral ;
Vu la loi n°2004-642 du 14 décembre 2004 modifiant la loi 2001-634 du 9 octobre 2001 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante (CEI), telle que modifiée par les décisions présidentielles : n° 2005-06/PR du 15 juillet 2005 et n° 2005-11/PR du 29 août 2005 relatives à la CEI ;
Vu la décision 2005-01/PR du 05 Mai 2005 relative à la désignation à titre exceptionnel des candidats à l'élection présidentielle d'Octobre 2005 ;
Vu la décision 2006-12/PR du 29 Juillet 2006 portant habilitation de la Commission Electorale Indépendante (CEI) à proposer à titre exceptionnel des ajustements au Code Electoral ;
Vu le décret n° 2007-450 du 29 mars 2007 portant nomination du Premier Ministre ;
Vu le décret n° 2007-456 du 07 avril 2007 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret n° 2007-458 du 20 avril 2007 portant attributions des membres du Gouvernement ;
Vu la Résolution 1765 (2007) du Conseil de Sécurité de l'ONU ;
Vu le communiqué final de la 2ème réunion du Cadre Permanent de Concertation (CPC) du 24 janvier 2008;
ORDONNE
Vu l'urgence ;
Le Conseil des Ministres entendu ;
Article 1 : Pour les élections générales de sortie de crise, les articles 6,7, 9,11,12,14,21, 22,23, 30, 31, 35. 36. 37. 39, 41, 45, 46. 47. 52. 54. 56, 59. 60, 61, 63, 64, 80, 99 et 100 de la loi n°2000-514 du 1er août 2000 portant Code Electoral sont ajustés ainsi qu'il suit :
Article 2 : l'article 6 est ajusté comme suit :
Article 6 nouveau
La liste électorale est un document administratif sur lequel est inscrit l'ensemble des électeurs.
Elle est permanente et publique.
La Commission Electorale Indépendante procède à l'établissement de la liste électorale, sur la base de la liste électorale de 2000 telle qu'authentifiée par elle.
Article 3 : l'article 7 est ajusté comme suit :
Article 7 nouveau :
La liste électorale comprend les éléments ci-après de l'électeur :
- Numéro d'ordre ;
- Numéro d'identification unique ;
- Nom et prénoms ;
-Sexe;
-Date et lieu de naissance;
- Profession ;
- Domicile ;
- Nom et prénoms du père ;
- Date et lieu de naissance du père ;
- Nom et prénoms de la mère ;
- Date et lieu de naissance de la mère ;
- Photo d'identité ;
- Empreintes digitales des dix doigts en code barre ;
- Mention spéciale relative aux doits faisant défauts
Article 4 : l'article 9 est ajusté comme suit :
Article 9 nouveau
Tout ivoirien remplissant les conditions pour être électeur peut s'inscrire sur la liste électorale de la circonscription électorale de son choix. Nul ne peut être inscrit dans plus d'une circonscription électorale.
Article 5 : l'article 11 est ajusté comme suit :
Article 11 nouveau
La période d'établissement de la liste électorale et les modalités pratiques de son exécution sont fixées parla Commission Electorale Indépendante.
Dans tous les cas, la liste électorale doit être publiée trois mois au plus tard avant les élections, par voie d'affichage dans tous les lieux de vote, afin de permettre leur consultation par les électeurs. Tout parti politique ou toute personne ayant fait acte de candidature peut se faire délivrer une copie de la liste électorale à ses frais. Les partis politiques peuvent prendre copie, sur support électronique, de la liste électorale définitive. Quinze jours avant le premier tour du scrutin, les listes électorales sont définitivement arrêtées. Passé ce délai aucune inscription, ni radiation n'est possible.
Article 6 : l'article 12 est ajusté comme suit :
Article 12 nouveau
Tout électeur inscrit sur la liste de la circonscription électorale peut réclamer l'inscription d'un individu omis ou la radiation d'un individu indûment inscrit. Ce même droit peut être exercé par chacun des membres de la Commission chargée des élections. Les demandes émanant des tiers ne peuvent avoir pour objet que des inscriptions ou des radiations éventuelles et doivent préciser le nom de chacun de ceux dont l'inscription ou la radiation est réclamée. Les omissions et irrégularités constatées par la Commission chargée des élections, en ce qui concerne fa mention des nom, prénoms, sexe. profession, résidence ou domicile des électeurs, pourront faire l'objet d'un recours devant les juridictions de première instance sans frais, par simple déclaration au Greffe du tribunal. Les décisions rendues par ces Juridictions ne sont susceptibles d'aucun recours. Tout électeur a le droit de réclamer la radiation de toute personne décédée ou de toute personne qui a perdu la qualité d'électeur, et de celles dont la radiation a été ordonnée par décision de l'autorité compétente. A l'issue des réclamations, le tableau de modifications de la liste électorale provisoire est établi par la Commission Electorale Indépendante qui le publie.
Les décisions de la Commission Electorale Indépendante portant sur le contentieux de la liste électorale peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal territorialement compétent sans frais, par simple déclaration au greffe dudit tribunal. Le recours n'est pas suspensif. Les juridictions saisies doivent statuer dans les huit (08) jours à compter de leur saisine. Les décisions rendues par ces juridictions ne sont susceptibles d'aucun recours.
Article 7 : l'article 14 est ajusté comme suit :
Article 14 nouveau :
II est délivré à tout électeur inscrit sur la liste électorale une carte d'électeur.
Les spécifications techniques et les modalités d'établissement des cartes d'électeurs sont fixées par la Commission Electorale Indépendante.
La carte d'électeur est personnelle et non cessible. Elle ne doit comporter ni rature, ni altération d'aucune sorte. Elle est valable pour les scrutins futurs.
Article 8 : l'article 21 est ajusté comme suit :
Article 21 nouveau :
Il est créé des bureaux de vote dans chaque commune, communauté rurale, circonscription administrative, représentation diplomatique ou consulaire ou tout secteur électoral, quartier, village, campement.
Chaque bureau de vote comprend six cents électeurs au maximum. Aucun domicile ou lieu privé non réquisitionné et aménagé à cet effet, ne peut abriter de bureaux de vote.
Le nombre des lieux de vote et de bureaux de vote est fixé par la Commission Electorale Indépendante.
Article 9 : l'article 22 est ajusté comme suit ;
Article 22 nouveau :
L'Etat prend à sa charge le coût dépression des affiches et des bulletins de vote, les frais d'expédition de ces documents, ainsi que tous les frais relatifs aux opérations de vote.
Les spécifications techniques ainsi que le nombre des affiches et bulletins de vote sont fixés par la Commission Electorale Indépendante.
Article 10 : l'article 23 est ajusté comme suit :
Article 23 nouveau :
La Commission Electorale Indépendante assistée de l'Imprimerie Nationale de Côte d'Ivoire, est chargée du choix des imprimeurs pour l'impression des documents électoraux.
Les conditions d'établissement de la liste des imprimeurs sont fixées par la Commission Electorale Indépendante.
Article 11 : l'article 30 est ajusté comme suit
Article 30 nouveau :
Pour l'élection à la Présidence de la République, la période électorale court à compter de l'enrôlement de l'électeur jusqu'au scrutin.
Pendant cette période, les acteurs politiques ont un accès équitable aux Médias d'Etat, selon les modalités définies par la Commission Electorale Indépendante.
Pour les autres élections, la période électorale commence trois (03) mois avant la date prévue pour le scrutin. Pendant la période de la campagne électorale, dont la durée est déterminée par décret, les candidats retenus ont un égal accès aux organes officiels de presse écrite, parlée et télévisée, selon les modalités définies par la Commission Electorale Indépendante.
L'égalité d'accès aux organes audiovisuels est garantie par le Conseil National de la Communication Audiovisuelle (CNCA). L'utilisation par les candidats et leur état-major des véhicules administratifs et de tout moyen de transport appartenant à l'Etat, notamment aéronefs, navires, à des fins de propagande électorale est proscrite. Les autorités préfectorales, les militaires et paramilitaires en activité doivent s'abstenir de prendre part aux réunions politiques et aux campagnes électorales.
Article 12 : l'article 31 est ajusté comme suit :
Article 31 nouveau :
II est interdit d'apposer des affiches, de signer, d'envoyer ou de distribuer des bulletins de vote, circulaires ou professions de foi dans l'intérêt d'un candidat ou liste de candidats en dehors de la période réglementaire de campagne.
Pendant la période de campagne électorale, les modalités d'apposition d'affiches contenant notamment des photos, des sigles, des symboles, des effigies ou tout autre message de propagande sont déterminées par la Commission Electorale Indépendante.
Article 13 : l'article 35 est ajusté comme suit :
Article 35 nouveau :
Chaque bureau de vote comprend un président, deux secrétaires et deux représentants de chaque candidat ou liste de candidats dont un titulaire et un suppléant. Les membres du bureau de vote doivent être inscrits sur la liste électorale de la circonscription.
L'organisation et le fonctionnement des bureaux de vote sont fixés par la Commission Electorale Indépendante. Le Président et les secrétaires sont désignés par la Commission Electorale Indépendante. Ils perçoivent une prime de restauration dont le montant est fixé par la Commission Electorale Indépendante. Les représentants de candidats ne perçoivent ni prime, ni indemnité, ni remboursement de frais, de quelle que nature que ce soit, de la Commission Electorale Indépendante.
Article 14 : l'article 36 est ajusté comme suit :
Article 36 nouveau :
Chaque bureau de vote dispose d'une urne et d'un ou de plusieurs isoloirs.
L'urne doit être transparente sur deux côtés au moins et présenter des garanties de sécurité et d'inviolabilité. Elle est pourvue d'une ouverture unique. Cette ouverture est destinée à laisser passer le bulletin de vote. Avant le début du scrutin, l'urne est vidée, fermée et scellée par le président du bureau de vote en présence des membres du bureau de vote, des représentants des candidats, du ou des délégués de la Commission Electorale Indépendante, le cas échéant, ainsi que des électeurs et observateurs présents. Les isoloirs doivent permettre le secret du vote de chaque électeur. Ils doivent être placés de façon à ne pas dissimuler au public les opérations de vote. Les spécifications techniques des urnes et isoloirs sont fixées par décision de la Commission Electorale Indépendante.
Article 15 : l'article 37 est ajusté comme suit :
Article 37 nouveau :
Le vote a lieu au moyen d'un bulletin unique de vote, fourni par la Commission Electorale Indépendante. Nul ne peut être admis à voter s'il ne justifie de son identité.
L'électeur inscrit sur la liste électorale fait vérifier son identité au moyen de sa carte d'électeur ou de sa carte nationale d'identité et reçoit d'un membre du bureau, le bulletin unique de vote convenablement plié. Il passe par l'isoloir pour faire son choix et revient introduire son bulletin dans l'urne. Son vote est constaté par sa signature ou par l'apposition de l'empreinte de son index gauche sur la liste en marge de son nom. L'index gauche de rélecteur est ensuite marqué à l'encre indélébile. Tout électeur, atteint d'un handicap physique le mettant dans l'impossibilité d'accomplir les opérations décrites ci-dessus, est autorisé à se faire assister de toute personne de son choix n'ayant pas d'handicap physique de même nature. Si l'électeur est atteint d'une infirmité le privant de son index gauche, il peut apposer l'empreinte de tout autre doigt, sur la liste d'émargement. S'il ne dispose d'aucun doigt, la personne qui l'assiste est autorisée par le président du bureau à apposer l'empreinte de son index gauche. Les modalités particulières de vote des agents électoraux, des membres des commissions électorales et des agents de force de sécurité sont déterminées parla Commission Electorale Indépendante.
Article 16 : l'article 39 est ajusté comme suit :
Article 39 nouveau :
Le dépouillement constaté par un procès vertal a lieu immédiatement après la clôture du scrutin, dans le bureau de vote. Ce procès verbal doit être rédigé en autant d'exemplaires que de besoin.
Il est signé de tous les membres du bureau et consigne les opérations de vote ainsi que les résultats exprimés. Ils sont signés et comportent les observations et réclamations éventuelles des représentants des candidats. Ces procès verbaux sont versés au dossier pour être transmis aux juridictions compétentes ainsi qu'au Représentant Spécial du Secrétaire Général de l'ONU et au Représentant Spécial du Facilitateur. L'annonce des résultats de chaque bureau de vote est faite par le Président devant les électeurs. Il est interdit de publier des estimations de vote pendant la période électorale. Des dispositions particulières à chaque élection règlent les modalités de recensement général des votes et de proclamation des résultats définitifs.
Article 17 : l'article 41 est ajusté comme suit ;
Article 41 nouveau :
Toute infraction aux dispositions des articles 30 alinéa 6,31 alinéa 1 et 39 alinéa 4 du code électoral est passible d'une amende de 2.500,000 à 10.000.000 de francs CFA.
En cas d'infraction à l'article 39 alinéa 4 du code électoral, le juge prononce accessoirement, l'interdiction de publication et de diffusion de trois à sept jours.
Est puni de la peine d'emprisonnement de cinq à dix ans, et d'une amende de 5000 000 à 10 000 000 de francs CFA, quiconque, en utilisant des faux noms, des fausses qualités, des fausses déclarations, des faux certificats ou en dissimulant une incapacité électorale :
- se fait inscrire sur une liste électorale;
- obtient une inscription sur plusieurs listes;
- fait inscrire ou rayer indûment un électeur d'une liste électorale.
Est puni des mêmes peines celui qui :
- vote soit en vertu d'une inscription obtenue dans les cas visés ci-dessus, soit en prenant faussement les noms et qualités d'un électeur inscrit,
- ou profite d'une inscription multiple pour voter plus d'une fois.
Est puni de la même peine tout électeur qui profite d'une inscription multiple pour voter plus d'une fois. En cas de récidive, les peines prévues ci-dessus sont portées au double.
La tentative est punissable. Le sursis et les circonstances atténuantes ne sont pas applicables.
Sans préjudice des dispositions du code de procédure pénale, le tribunal correctionnel peut être saisi par simple déclaration au greffe par toute personne ayant annoncé publiquement sa décision d'être candidate et par la Commission Electorale Indépendante. Il statue dans les trois jours de sa saisine. L'appel n'est pas suspensif en ce qui concerne la peine de l'interdiction de publication et de diffusion.
Article 18 : l'article 45 est ajusté comme suit :
Article 45 nouveau :
La convocation des électeurs est faite par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition de la Commission Electorale Indépendante.
La date du premier tour sera fixée sur proposition de la Commission Electorale Indépendante par décret pris en Conseil des Ministres.
Article 19 : l'article 46 est ajusté comme suit :
Article 46 nouveau :
Si, dans les sept jours précédant la date limite du dépôt des candidatures, une des personnes ayant, moins de trente jours avant cette date, annoncé publiquement sa décision d'être candidate, décède ou se trouve absolument empêchée, le Président de la Commission Electorale Indépendante sur décision de la Commission Electorale Indépendante, informe le Représentant Spécial du Secrétaire Général de l'ONU, le Représentant Spécial du Facilitateur et saisit immédiatement le Conseil Constitutionnel. Le Conseil Constitutionnel peut décider du report de l'élection. Si avant le premier tour, un des candidats décède ou se trouve absolument empêché, le Président de la Commission Electorale Indépendante, sur délibérations de fa Commission Electorale Indépendante, informe le Représentant Spécial du Secrétaire Général de l'ONU, le Représentant Spécial du Facilitateur et saisit immédiatement le Conseil Constitutionnel qui prononce le report de l'élection. En cas de décès ou d'empêchement absolu de l'un des deux candidats arrivés en tête à l'issue du premier tour, le Président de la Commission Electorale Indépendante informe le Représentant Spécial du Secrétaire Général des Nations Unies, le Représentant Spécial du Facîlitateur et saisit immédiatement le Conseil Constitutionnel. Celui-ci décide de la reprise de l'ensemble des opérations électorales depuis l'enregistrement des candidatures.
Article 20 : l'article 47 est ajusté comme suit :
Article 47 nouveau:
En cas d'événement ou de circonstances graves, notamment d'atteinte à l'intégrité du territoire, de catastrophes naturelles rendant impossible le déroulement normal des élections ou la proclamation des résultats, le Président de la Commission Electorale Indépendante saisit le Conseil Constitutionnel et informe le Représentant Spécial du Secrétaire Général des Nations Unies et le Représentant Spécial du Facilitateur aux fins de constatation de cette situation.
Le Conseil Constitutionnel décide dans les vingt quatre (24) heures, d'arrêter ou de poursuivre les opérations électorales ou de suspendre la proclamation des résultats.
Le Président de la République informe la Nation par message. Il demeure en fonction.
Dans le cas où le Conseil Constitutionnel ordonne l'arrêt des opérations électorales ou la suspension de la proclamation des résultats, la Commission Electorale Indépendante établit quotidiennement un état de l'évolution de la situation et elle le communique au Conseil Constitutionnel, au Représentant Spécial du Secrétaire Général des Nations Unies et au Représentant Spécial du Facilitateur. Après constatation de la cessation de ces événements ou de ces circonstances graves, le Conseil Constitutionnel sur proposition de la Commission Electorale Indépendante fixe un nouveau délai qui ne peut excéder trente (30) jours pour la proclamation des résultats et quatre vingt dix (90) jours pour la tenue de l'élection.
Article 21 : l'article 52 est ajusté comme suit :
Article 52 nouveau :
Les candidatures à l'élection du Président de la République sont reçues par la Commission Electorale Indépendante qui les transmet dans les soixante douze (72) heures au Conseil Constitutionnel, au Représentant Spécial du Secrétaire Général des Nations Unies pour la Côte d'ivoire et au Représentant Spécial du Facilitateur.
Le délai de réception des candidatures expire quarante cinq (45) jours avant le scrutin.
Article 22 : l'article 54 est ajusté comme suit :
Article 54 nouveau :
La déclaration de candidature est obligatoirement accompagnée des pièces ci-après :
- une déclaration personnelle revêtue de la signature du candidat et dûment légalisée ;
- un extrait de l'acte de naissance ou du jugement supplétif en tenant lieu ;
- un certificat de nationalité ;
- une déclaration sur l'honneur de non renonciation à la nationalité ivoirienne ;
- un extrait du casier judiciaire ;
- un certificat de résidence ;
- une attestation de régularité fiscale.
Ces pièces doivent être établies depuis moins de trois (03) mois, à l'exception de l'extrait de naissance ou du jugement supplétif en tenant lieu et du certificat de nationalité.
La déclaration doit en outre être accompagnée, le cas échéant, d'une lettre d'investiture du ou des partis ou groupements politiques qui parrainent la candidature.
Toutefois, les candidats présentés par les signataires de l'Accord de Linas Marcoussis sont dispensés de la production des pièces prévues au présent article à l'exception de la déclaration de candidature.
Article 23 : l'article 56 est ajusté comme suit :
Article 56 nouveau :
Dès réception des candidatures, et après leur examen conformément à la loi, celles-ci sont publiées par le Conseil Constitutionnel.
Les candidats, les partis, formations ou groupements politiques les parrainant éventuellement, adressent au Conseil Constitutionnel leurs réclamations ou observations dans les soixante douze (72) heures suivant la publication des candidatures, avec copie à la Commission Electorale Indépendante, au Représentant Spécial du Facilitateur et au Représentant Spécial du Secrétaire Général des Nations Unies. Après vérification de leur éligibilité, le Conseil Constitutionnel arrête et publie la liste définitive des candidats, vingt (20) jours au moins avant la date du scrutin.
Article 24 : l'article 59 est ajusté comme suit :
Article 59 nouveau :
La Commission Electorale Indépendante procède au recensement général des votes et à la proclamation provisoire des résultats du scrutin, au niveau de la circonscription administrative, en présence des représentants présents des candidats.
Trois exemplaires du procès-verbal accompagnés des pièces Justificatives sont transmis au Président de la Commission Electorale Indépendante. Celui-ci procède aux opérations de collecte et à la proclamation provisoire de résultats en présence des représentants des candidats.
Le Président de la Commission Electorale Indépendante communique au Conseil Constitutionnel, au Représentant spécial du Secrétaire Général des Nations Unies en Côte d'Ivoire et au Représentant Spécial du Fscilitateur un exemplaire des procès-verbaux, accompagnés des pièces justificatives dans les trois (3) jours, qui suivent le scrutin.
Les autres exemplaires des procès-verbaux restent respectivement dans les archives de la Commission électorale locale et au siège de la Commission Electorale Indépendante.
Article 25 : l'article 60 est ajusté comme suit :
Article 60 nouveau :
Tout candidat à l'élection du Président de la République peut présenter, par requête écrite adressée au Président du Conseil Constitutionnel, une réclamation concernant la régularité du scrutin ou de son dépouillement. La requête ainsi que les pièces produites au soutien de ses moyens doivent être déposées dans les trois (03) jours qui suivent la clôture du scrutin.
Le requérant adresse une copie de sa requête à la Commission Electorale Indépendante au Représentant Spécial du Secrétaire Général des Nations Unies et au Représentant Spécial du Facilitateur.
Article 26 : l'article 61 est ajusté comme suit :
Article 61 nouveau :
Le requérant doit annexer à sa requête les pièces produites au soutien de ses moyens.
Le Conseil Constitutionnel, après examen de la requête, statue dans les sept jours (07) à compter de la date de réception des procès verbaux.
Article 27 : l'article 63 est ajusté comme suit :
Article 63 nouveau :
Le résultat définitif de l'élection du Président de la République est proclamé par le Conseil Constitutionnel, après examen des réclamations éventuelles et publié selon la procédure d'urgence, dans les sept (07) jours à compter de la réception des procès verbaux.
Article 28 : l'article 64 est ajusté comme suif :
Article 64 nouveau :
Dans le cas où le Conseil Constitutionnel constate des irrégularités de nature à entacher la validité du scrutin et à en affecter le résultat d'ensemble, il prononce l'annulation de l'élection.
La date du nouveau scrutin est fixée par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition de la Commission Electorale Indépendante. Le scrutin a lieu au plus tard quarante cinq jours à compter de la date de la décision du Conseil Constitutionnel.
Article 29 : l'article 80 est ajusté comme suit :
Article 80 nouveau :
Les listes de candidatures à l'élection des députés, sont transmises à la Commission Electorale Indépendante au plus tard quarante cinq (45) jours avant le début du scrutin.
La Commission Electorale Indépendante dispose d'un délai de sept (07) jours à compter de la date de dépôt pour arrêter et publier la liste des candidats retenus.
La Commission Electorale Indépendante communique cette liste au Conseil Constitutionnel au Représentant Spécial du Secrétaire Général des Nations Unies et au Représentant Spécial du Facilitateur.
Article 30 : l'article 99 est ajusté comme suit :
Article 99 nouveau :
Tout requérant doit adresser une copie de sa requête à la Commission Electorale Indépendante au Représentant Spécial du Secrétaire Général des Nations Unies et au Représentant Spécial du Facilitateur.
Le requérant doit annexer à sa requête les pièces produites au soutien de ses moyens.
Le Conseil Constitutionnel instruit l'affaire dont il est saisi. Il avise le candidat concerné et lui impartit un délai de quarante huit (48) heures, pour prendre connaissance de la requête ainsi que des pièces jointes et produire ses observations écrites, sous réserve des dispositions en vigueur.
Article 31 : l'article 100 est ajusté comme suit :
Article 100 nouveau :
Le Conseil constitutionnel statue par décision motivée, dans les huit (08) jours de sa saisine.
Le Conseil Constitutionnel notifie sa décision à la Commission Electorale Indépendante qui la transmet au Représentant Spécial du Secrétaire Général des Nations Unies et au Représentant Spécial du Facilitateur.
La Commission Electorale Indépendante établit alors et publie la liste définitive des députés, en tenant compte des décisions du Conseil Constitutionnel.
Elle communique cette liste au Conseil Constitutionnel, au Représentant Spécial du Secrétaire Général des Nations Unies et au Représentant Spécial du Facilitateur.
Article 32:
La présente ordonnance déroge aux dispositions antérieures contraires.
Article 33 :
La présente ordonnance sera publiée selon la procédure d'urgence ainsi qu'au Journal officie! de la République de Côte d'Ivoire.
Fait à Abidjan, le Président Laurent GBAGBO
Sur proposition de la Commission Electorale Indépendante et sur présentation du Premier Ministre ;
Vu la Constitution ;
Vu l'Accord Politique de Ouagadougou en date du 4 mars 2007 et ses accords complémentaires ;
Vu la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant Code Electoral ;
Vu la loi n°2004-642 du 14 décembre 2004 modifiant la loi 2001-634 du 9 octobre 2001 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante (CEI), telle que modifiée par les décisions présidentielles : n° 2005-06/PR du 15 juillet 2005 et n° 2005-11/PR du 29 août 2005 relatives à la CEI ;
Vu la décision 2005-01/PR du 05 Mai 2005 relative à la désignation à titre exceptionnel des candidats à l'élection présidentielle d'Octobre 2005 ;
Vu la décision 2006-12/PR du 29 Juillet 2006 portant habilitation de la Commission Electorale Indépendante (CEI) à proposer à titre exceptionnel des ajustements au Code Electoral ;
Vu le décret n° 2007-450 du 29 mars 2007 portant nomination du Premier Ministre ;
Vu le décret n° 2007-456 du 07 avril 2007 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret n° 2007-458 du 20 avril 2007 portant attributions des membres du Gouvernement ;
Vu la Résolution 1765 (2007) du Conseil de Sécurité de l'ONU ;
Vu le communiqué final de la 2ème réunion du Cadre Permanent de Concertation (CPC) du 24 janvier 2008;
ORDONNE
Vu l'urgence ;
Le Conseil des Ministres entendu ;
Article 1 : Pour les élections générales de sortie de crise, les articles 6,7, 9,11,12,14,21, 22,23, 30, 31, 35. 36. 37. 39, 41, 45, 46. 47. 52. 54. 56, 59. 60, 61, 63, 64, 80, 99 et 100 de la loi n°2000-514 du 1er août 2000 portant Code Electoral sont ajustés ainsi qu'il suit :
Article 2 : l'article 6 est ajusté comme suit :
Article 6 nouveau
La liste électorale est un document administratif sur lequel est inscrit l'ensemble des électeurs.
Elle est permanente et publique.
La Commission Electorale Indépendante procède à l'établissement de la liste électorale, sur la base de la liste électorale de 2000 telle qu'authentifiée par elle.
Article 3 : l'article 7 est ajusté comme suit :
Article 7 nouveau :
La liste électorale comprend les éléments ci-après de l'électeur :
- Numéro d'ordre ;
- Numéro d'identification unique ;
- Nom et prénoms ;
-Sexe;
-Date et lieu de naissance;
- Profession ;
- Domicile ;
- Nom et prénoms du père ;
- Date et lieu de naissance du père ;
- Nom et prénoms de la mère ;
- Date et lieu de naissance de la mère ;
- Photo d'identité ;
- Empreintes digitales des dix doigts en code barre ;
- Mention spéciale relative aux doits faisant défauts
Article 4 : l'article 9 est ajusté comme suit :
Article 9 nouveau
Tout ivoirien remplissant les conditions pour être électeur peut s'inscrire sur la liste électorale de la circonscription électorale de son choix. Nul ne peut être inscrit dans plus d'une circonscription électorale.
Article 5 : l'article 11 est ajusté comme suit :
Article 11 nouveau
La période d'établissement de la liste électorale et les modalités pratiques de son exécution sont fixées parla Commission Electorale Indépendante.
Dans tous les cas, la liste électorale doit être publiée trois mois au plus tard avant les élections, par voie d'affichage dans tous les lieux de vote, afin de permettre leur consultation par les électeurs. Tout parti politique ou toute personne ayant fait acte de candidature peut se faire délivrer une copie de la liste électorale à ses frais. Les partis politiques peuvent prendre copie, sur support électronique, de la liste électorale définitive. Quinze jours avant le premier tour du scrutin, les listes électorales sont définitivement arrêtées. Passé ce délai aucune inscription, ni radiation n'est possible.
Article 6 : l'article 12 est ajusté comme suit :
Article 12 nouveau
Tout électeur inscrit sur la liste de la circonscription électorale peut réclamer l'inscription d'un individu omis ou la radiation d'un individu indûment inscrit. Ce même droit peut être exercé par chacun des membres de la Commission chargée des élections. Les demandes émanant des tiers ne peuvent avoir pour objet que des inscriptions ou des radiations éventuelles et doivent préciser le nom de chacun de ceux dont l'inscription ou la radiation est réclamée. Les omissions et irrégularités constatées par la Commission chargée des élections, en ce qui concerne fa mention des nom, prénoms, sexe. profession, résidence ou domicile des électeurs, pourront faire l'objet d'un recours devant les juridictions de première instance sans frais, par simple déclaration au Greffe du tribunal. Les décisions rendues par ces Juridictions ne sont susceptibles d'aucun recours. Tout électeur a le droit de réclamer la radiation de toute personne décédée ou de toute personne qui a perdu la qualité d'électeur, et de celles dont la radiation a été ordonnée par décision de l'autorité compétente. A l'issue des réclamations, le tableau de modifications de la liste électorale provisoire est établi par la Commission Electorale Indépendante qui le publie.
Les décisions de la Commission Electorale Indépendante portant sur le contentieux de la liste électorale peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal territorialement compétent sans frais, par simple déclaration au greffe dudit tribunal. Le recours n'est pas suspensif. Les juridictions saisies doivent statuer dans les huit (08) jours à compter de leur saisine. Les décisions rendues par ces juridictions ne sont susceptibles d'aucun recours.
Article 7 : l'article 14 est ajusté comme suit :
Article 14 nouveau :
II est délivré à tout électeur inscrit sur la liste électorale une carte d'électeur.
Les spécifications techniques et les modalités d'établissement des cartes d'électeurs sont fixées par la Commission Electorale Indépendante.
La carte d'électeur est personnelle et non cessible. Elle ne doit comporter ni rature, ni altération d'aucune sorte. Elle est valable pour les scrutins futurs.
Article 8 : l'article 21 est ajusté comme suit :
Article 21 nouveau :
Il est créé des bureaux de vote dans chaque commune, communauté rurale, circonscription administrative, représentation diplomatique ou consulaire ou tout secteur électoral, quartier, village, campement.
Chaque bureau de vote comprend six cents électeurs au maximum. Aucun domicile ou lieu privé non réquisitionné et aménagé à cet effet, ne peut abriter de bureaux de vote.
Le nombre des lieux de vote et de bureaux de vote est fixé par la Commission Electorale Indépendante.
Article 9 : l'article 22 est ajusté comme suit ;
Article 22 nouveau :
L'Etat prend à sa charge le coût dépression des affiches et des bulletins de vote, les frais d'expédition de ces documents, ainsi que tous les frais relatifs aux opérations de vote.
Les spécifications techniques ainsi que le nombre des affiches et bulletins de vote sont fixés par la Commission Electorale Indépendante.
Article 10 : l'article 23 est ajusté comme suit :
Article 23 nouveau :
La Commission Electorale Indépendante assistée de l'Imprimerie Nationale de Côte d'Ivoire, est chargée du choix des imprimeurs pour l'impression des documents électoraux.
Les conditions d'établissement de la liste des imprimeurs sont fixées par la Commission Electorale Indépendante.
Article 11 : l'article 30 est ajusté comme suit
Article 30 nouveau :
Pour l'élection à la Présidence de la République, la période électorale court à compter de l'enrôlement de l'électeur jusqu'au scrutin.
Pendant cette période, les acteurs politiques ont un accès équitable aux Médias d'Etat, selon les modalités définies par la Commission Electorale Indépendante.
Pour les autres élections, la période électorale commence trois (03) mois avant la date prévue pour le scrutin. Pendant la période de la campagne électorale, dont la durée est déterminée par décret, les candidats retenus ont un égal accès aux organes officiels de presse écrite, parlée et télévisée, selon les modalités définies par la Commission Electorale Indépendante.
L'égalité d'accès aux organes audiovisuels est garantie par le Conseil National de la Communication Audiovisuelle (CNCA). L'utilisation par les candidats et leur état-major des véhicules administratifs et de tout moyen de transport appartenant à l'Etat, notamment aéronefs, navires, à des fins de propagande électorale est proscrite. Les autorités préfectorales, les militaires et paramilitaires en activité doivent s'abstenir de prendre part aux réunions politiques et aux campagnes électorales.
Article 12 : l'article 31 est ajusté comme suit :
Article 31 nouveau :
II est interdit d'apposer des affiches, de signer, d'envoyer ou de distribuer des bulletins de vote, circulaires ou professions de foi dans l'intérêt d'un candidat ou liste de candidats en dehors de la période réglementaire de campagne.
Pendant la période de campagne électorale, les modalités d'apposition d'affiches contenant notamment des photos, des sigles, des symboles, des effigies ou tout autre message de propagande sont déterminées par la Commission Electorale Indépendante.
Article 13 : l'article 35 est ajusté comme suit :
Article 35 nouveau :
Chaque bureau de vote comprend un président, deux secrétaires et deux représentants de chaque candidat ou liste de candidats dont un titulaire et un suppléant. Les membres du bureau de vote doivent être inscrits sur la liste électorale de la circonscription.
L'organisation et le fonctionnement des bureaux de vote sont fixés par la Commission Electorale Indépendante. Le Président et les secrétaires sont désignés par la Commission Electorale Indépendante. Ils perçoivent une prime de restauration dont le montant est fixé par la Commission Electorale Indépendante. Les représentants de candidats ne perçoivent ni prime, ni indemnité, ni remboursement de frais, de quelle que nature que ce soit, de la Commission Electorale Indépendante.
Article 14 : l'article 36 est ajusté comme suit :
Article 36 nouveau :
Chaque bureau de vote dispose d'une urne et d'un ou de plusieurs isoloirs.
L'urne doit être transparente sur deux côtés au moins et présenter des garanties de sécurité et d'inviolabilité. Elle est pourvue d'une ouverture unique. Cette ouverture est destinée à laisser passer le bulletin de vote. Avant le début du scrutin, l'urne est vidée, fermée et scellée par le président du bureau de vote en présence des membres du bureau de vote, des représentants des candidats, du ou des délégués de la Commission Electorale Indépendante, le cas échéant, ainsi que des électeurs et observateurs présents. Les isoloirs doivent permettre le secret du vote de chaque électeur. Ils doivent être placés de façon à ne pas dissimuler au public les opérations de vote. Les spécifications techniques des urnes et isoloirs sont fixées par décision de la Commission Electorale Indépendante.
Article 15 : l'article 37 est ajusté comme suit :
Article 37 nouveau :
Le vote a lieu au moyen d'un bulletin unique de vote, fourni par la Commission Electorale Indépendante. Nul ne peut être admis à voter s'il ne justifie de son identité.
L'électeur inscrit sur la liste électorale fait vérifier son identité au moyen de sa carte d'électeur ou de sa carte nationale d'identité et reçoit d'un membre du bureau, le bulletin unique de vote convenablement plié. Il passe par l'isoloir pour faire son choix et revient introduire son bulletin dans l'urne. Son vote est constaté par sa signature ou par l'apposition de l'empreinte de son index gauche sur la liste en marge de son nom. L'index gauche de rélecteur est ensuite marqué à l'encre indélébile. Tout électeur, atteint d'un handicap physique le mettant dans l'impossibilité d'accomplir les opérations décrites ci-dessus, est autorisé à se faire assister de toute personne de son choix n'ayant pas d'handicap physique de même nature. Si l'électeur est atteint d'une infirmité le privant de son index gauche, il peut apposer l'empreinte de tout autre doigt, sur la liste d'émargement. S'il ne dispose d'aucun doigt, la personne qui l'assiste est autorisée par le président du bureau à apposer l'empreinte de son index gauche. Les modalités particulières de vote des agents électoraux, des membres des commissions électorales et des agents de force de sécurité sont déterminées parla Commission Electorale Indépendante.
Article 16 : l'article 39 est ajusté comme suit :
Article 39 nouveau :
Le dépouillement constaté par un procès vertal a lieu immédiatement après la clôture du scrutin, dans le bureau de vote. Ce procès verbal doit être rédigé en autant d'exemplaires que de besoin.
Il est signé de tous les membres du bureau et consigne les opérations de vote ainsi que les résultats exprimés. Ils sont signés et comportent les observations et réclamations éventuelles des représentants des candidats. Ces procès verbaux sont versés au dossier pour être transmis aux juridictions compétentes ainsi qu'au Représentant Spécial du Secrétaire Général de l'ONU et au Représentant Spécial du Facilitateur. L'annonce des résultats de chaque bureau de vote est faite par le Président devant les électeurs. Il est interdit de publier des estimations de vote pendant la période électorale. Des dispositions particulières à chaque élection règlent les modalités de recensement général des votes et de proclamation des résultats définitifs.
Article 17 : l'article 41 est ajusté comme suit ;
Article 41 nouveau :
Toute infraction aux dispositions des articles 30 alinéa 6,31 alinéa 1 et 39 alinéa 4 du code électoral est passible d'une amende de 2.500,000 à 10.000.000 de francs CFA.
En cas d'infraction à l'article 39 alinéa 4 du code électoral, le juge prononce accessoirement, l'interdiction de publication et de diffusion de trois à sept jours.
Est puni de la peine d'emprisonnement de cinq à dix ans, et d'une amende de 5000 000 à 10 000 000 de francs CFA, quiconque, en utilisant des faux noms, des fausses qualités, des fausses déclarations, des faux certificats ou en dissimulant une incapacité électorale :
- se fait inscrire sur une liste électorale;
- obtient une inscription sur plusieurs listes;
- fait inscrire ou rayer indûment un électeur d'une liste électorale.
Est puni des mêmes peines celui qui :
- vote soit en vertu d'une inscription obtenue dans les cas visés ci-dessus, soit en prenant faussement les noms et qualités d'un électeur inscrit,
- ou profite d'une inscription multiple pour voter plus d'une fois.
Est puni de la même peine tout électeur qui profite d'une inscription multiple pour voter plus d'une fois. En cas de récidive, les peines prévues ci-dessus sont portées au double.
La tentative est punissable. Le sursis et les circonstances atténuantes ne sont pas applicables.
Sans préjudice des dispositions du code de procédure pénale, le tribunal correctionnel peut être saisi par simple déclaration au greffe par toute personne ayant annoncé publiquement sa décision d'être candidate et par la Commission Electorale Indépendante. Il statue dans les trois jours de sa saisine. L'appel n'est pas suspensif en ce qui concerne la peine de l'interdiction de publication et de diffusion.
Article 18 : l'article 45 est ajusté comme suit :
Article 45 nouveau :
La convocation des électeurs est faite par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition de la Commission Electorale Indépendante.
La date du premier tour sera fixée sur proposition de la Commission Electorale Indépendante par décret pris en Conseil des Ministres.
Article 19 : l'article 46 est ajusté comme suit :
Article 46 nouveau :
Si, dans les sept jours précédant la date limite du dépôt des candidatures, une des personnes ayant, moins de trente jours avant cette date, annoncé publiquement sa décision d'être candidate, décède ou se trouve absolument empêchée, le Président de la Commission Electorale Indépendante sur décision de la Commission Electorale Indépendante, informe le Représentant Spécial du Secrétaire Général de l'ONU, le Représentant Spécial du Facilitateur et saisit immédiatement le Conseil Constitutionnel. Le Conseil Constitutionnel peut décider du report de l'élection. Si avant le premier tour, un des candidats décède ou se trouve absolument empêché, le Président de la Commission Electorale Indépendante, sur délibérations de fa Commission Electorale Indépendante, informe le Représentant Spécial du Secrétaire Général de l'ONU, le Représentant Spécial du Facilitateur et saisit immédiatement le Conseil Constitutionnel qui prononce le report de l'élection. En cas de décès ou d'empêchement absolu de l'un des deux candidats arrivés en tête à l'issue du premier tour, le Président de la Commission Electorale Indépendante informe le Représentant Spécial du Secrétaire Général des Nations Unies, le Représentant Spécial du Facîlitateur et saisit immédiatement le Conseil Constitutionnel. Celui-ci décide de la reprise de l'ensemble des opérations électorales depuis l'enregistrement des candidatures.
Article 20 : l'article 47 est ajusté comme suit :
Article 47 nouveau:
En cas d'événement ou de circonstances graves, notamment d'atteinte à l'intégrité du territoire, de catastrophes naturelles rendant impossible le déroulement normal des élections ou la proclamation des résultats, le Président de la Commission Electorale Indépendante saisit le Conseil Constitutionnel et informe le Représentant Spécial du Secrétaire Général des Nations Unies et le Représentant Spécial du Facilitateur aux fins de constatation de cette situation.
Le Conseil Constitutionnel décide dans les vingt quatre (24) heures, d'arrêter ou de poursuivre les opérations électorales ou de suspendre la proclamation des résultats.
Le Président de la République informe la Nation par message. Il demeure en fonction.
Dans le cas où le Conseil Constitutionnel ordonne l'arrêt des opérations électorales ou la suspension de la proclamation des résultats, la Commission Electorale Indépendante établit quotidiennement un état de l'évolution de la situation et elle le communique au Conseil Constitutionnel, au Représentant Spécial du Secrétaire Général des Nations Unies et au Représentant Spécial du Facilitateur. Après constatation de la cessation de ces événements ou de ces circonstances graves, le Conseil Constitutionnel sur proposition de la Commission Electorale Indépendante fixe un nouveau délai qui ne peut excéder trente (30) jours pour la proclamation des résultats et quatre vingt dix (90) jours pour la tenue de l'élection.
Article 21 : l'article 52 est ajusté comme suit :
Article 52 nouveau :
Les candidatures à l'élection du Président de la République sont reçues par la Commission Electorale Indépendante qui les transmet dans les soixante douze (72) heures au Conseil Constitutionnel, au Représentant Spécial du Secrétaire Général des Nations Unies pour la Côte d'ivoire et au Représentant Spécial du Facilitateur.
Le délai de réception des candidatures expire quarante cinq (45) jours avant le scrutin.
Article 22 : l'article 54 est ajusté comme suit :
Article 54 nouveau :
La déclaration de candidature est obligatoirement accompagnée des pièces ci-après :
- une déclaration personnelle revêtue de la signature du candidat et dûment légalisée ;
- un extrait de l'acte de naissance ou du jugement supplétif en tenant lieu ;
- un certificat de nationalité ;
- une déclaration sur l'honneur de non renonciation à la nationalité ivoirienne ;
- un extrait du casier judiciaire ;
- un certificat de résidence ;
- une attestation de régularité fiscale.
Ces pièces doivent être établies depuis moins de trois (03) mois, à l'exception de l'extrait de naissance ou du jugement supplétif en tenant lieu et du certificat de nationalité.
La déclaration doit en outre être accompagnée, le cas échéant, d'une lettre d'investiture du ou des partis ou groupements politiques qui parrainent la candidature.
Toutefois, les candidats présentés par les signataires de l'Accord de Linas Marcoussis sont dispensés de la production des pièces prévues au présent article à l'exception de la déclaration de candidature.
Article 23 : l'article 56 est ajusté comme suit :
Article 56 nouveau :
Dès réception des candidatures, et après leur examen conformément à la loi, celles-ci sont publiées par le Conseil Constitutionnel.
Les candidats, les partis, formations ou groupements politiques les parrainant éventuellement, adressent au Conseil Constitutionnel leurs réclamations ou observations dans les soixante douze (72) heures suivant la publication des candidatures, avec copie à la Commission Electorale Indépendante, au Représentant Spécial du Facilitateur et au Représentant Spécial du Secrétaire Général des Nations Unies. Après vérification de leur éligibilité, le Conseil Constitutionnel arrête et publie la liste définitive des candidats, vingt (20) jours au moins avant la date du scrutin.
Article 24 : l'article 59 est ajusté comme suit :
Article 59 nouveau :
La Commission Electorale Indépendante procède au recensement général des votes et à la proclamation provisoire des résultats du scrutin, au niveau de la circonscription administrative, en présence des représentants présents des candidats.
Trois exemplaires du procès-verbal accompagnés des pièces Justificatives sont transmis au Président de la Commission Electorale Indépendante. Celui-ci procède aux opérations de collecte et à la proclamation provisoire de résultats en présence des représentants des candidats.
Le Président de la Commission Electorale Indépendante communique au Conseil Constitutionnel, au Représentant spécial du Secrétaire Général des Nations Unies en Côte d'Ivoire et au Représentant Spécial du Fscilitateur un exemplaire des procès-verbaux, accompagnés des pièces justificatives dans les trois (3) jours, qui suivent le scrutin.
Les autres exemplaires des procès-verbaux restent respectivement dans les archives de la Commission électorale locale et au siège de la Commission Electorale Indépendante.
Article 25 : l'article 60 est ajusté comme suit :
Article 60 nouveau :
Tout candidat à l'élection du Président de la République peut présenter, par requête écrite adressée au Président du Conseil Constitutionnel, une réclamation concernant la régularité du scrutin ou de son dépouillement. La requête ainsi que les pièces produites au soutien de ses moyens doivent être déposées dans les trois (03) jours qui suivent la clôture du scrutin.
Le requérant adresse une copie de sa requête à la Commission Electorale Indépendante au Représentant Spécial du Secrétaire Général des Nations Unies et au Représentant Spécial du Facilitateur.
Article 26 : l'article 61 est ajusté comme suit :
Article 61 nouveau :
Le requérant doit annexer à sa requête les pièces produites au soutien de ses moyens.
Le Conseil Constitutionnel, après examen de la requête, statue dans les sept jours (07) à compter de la date de réception des procès verbaux.
Article 27 : l'article 63 est ajusté comme suit :
Article 63 nouveau :
Le résultat définitif de l'élection du Président de la République est proclamé par le Conseil Constitutionnel, après examen des réclamations éventuelles et publié selon la procédure d'urgence, dans les sept (07) jours à compter de la réception des procès verbaux.
Article 28 : l'article 64 est ajusté comme suif :
Article 64 nouveau :
Dans le cas où le Conseil Constitutionnel constate des irrégularités de nature à entacher la validité du scrutin et à en affecter le résultat d'ensemble, il prononce l'annulation de l'élection.
La date du nouveau scrutin est fixée par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition de la Commission Electorale Indépendante. Le scrutin a lieu au plus tard quarante cinq jours à compter de la date de la décision du Conseil Constitutionnel.
Article 29 : l'article 80 est ajusté comme suit :
Article 80 nouveau :
Les listes de candidatures à l'élection des députés, sont transmises à la Commission Electorale Indépendante au plus tard quarante cinq (45) jours avant le début du scrutin.
La Commission Electorale Indépendante dispose d'un délai de sept (07) jours à compter de la date de dépôt pour arrêter et publier la liste des candidats retenus.
La Commission Electorale Indépendante communique cette liste au Conseil Constitutionnel au Représentant Spécial du Secrétaire Général des Nations Unies et au Représentant Spécial du Facilitateur.
Article 30 : l'article 99 est ajusté comme suit :
Article 99 nouveau :
Tout requérant doit adresser une copie de sa requête à la Commission Electorale Indépendante au Représentant Spécial du Secrétaire Général des Nations Unies et au Représentant Spécial du Facilitateur.
Le requérant doit annexer à sa requête les pièces produites au soutien de ses moyens.
Le Conseil Constitutionnel instruit l'affaire dont il est saisi. Il avise le candidat concerné et lui impartit un délai de quarante huit (48) heures, pour prendre connaissance de la requête ainsi que des pièces jointes et produire ses observations écrites, sous réserve des dispositions en vigueur.
Article 31 : l'article 100 est ajusté comme suit :
Article 100 nouveau :
Le Conseil constitutionnel statue par décision motivée, dans les huit (08) jours de sa saisine.
Le Conseil Constitutionnel notifie sa décision à la Commission Electorale Indépendante qui la transmet au Représentant Spécial du Secrétaire Général des Nations Unies et au Représentant Spécial du Facilitateur.
La Commission Electorale Indépendante établit alors et publie la liste définitive des députés, en tenant compte des décisions du Conseil Constitutionnel.
Elle communique cette liste au Conseil Constitutionnel, au Représentant Spécial du Secrétaire Général des Nations Unies et au Représentant Spécial du Facilitateur.
Article 32:
La présente ordonnance déroge aux dispositions antérieures contraires.
Article 33 :
La présente ordonnance sera publiée selon la procédure d'urgence ainsi qu'au Journal officie! de la République de Côte d'Ivoire.
Fait à Abidjan, le Président Laurent GBAGBO