« L’article 16 (de la loi sur la délégation du pouvoir) stipule que l’autorisation préalable des administrateurs n’est demandée que lorsque les conventions sont passées entre la société et l’un des administrateurs ou le directeur ou celles passées entre la société et une autre entreprise lorsque l’un des administrateurs ou le directeur de la société est propriétaire, associé en nom, gérant, administrateur au directeur de l’entreprise », a argué M. N’Zi Michel dans un courrier daté le 26 juin 2002 adressé au directeur des participations et de la privatisation pour contester la décision du Conseil d’administration de réduire les pouvoirs du directeur général. M. N’Zi s’appuyait sur cette disposition pour dénier tout pouvoir au Conseil d’administration d’un contrôle a priori. Alors que les montants manipulés dans les différents dossiers pilotés par le directeur général sont trop élevés (des centaines de millions, parfois le milliard) pour empêcher le Conseil d’administration d’y avoir un droit de regard. Pour le directeur général, tant que les contrats passés n’engagent pas sa personne ou un administrateur, il n’a pas besoin d’autorisation préalable du Conseil administration. Mais en réalité, cet argument ne tient pas la route et est une interprétation biaisée des textes régissant les sociétés d’Etat et la loi sur les marchés publics. M. N’Zi contractait avec les sociétés comme Quintesens, ATS et MB2I sans autorisation gré à gré ou sans appel d’offres pour échapper au contrôle du Conseil d’administration, des procédures qui l’obligeaient pourtant à une autorisation préalable du Conseil d’administration et les commissaires aux comptes de la société. Alors que la plupart des marchés passés par M. N’Zi étaient faits en réalité avec des sociétés écran qui lui servaient à pomper des centaines de millions à la Société nationale de développement informatique.
JCC
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