Le conflit qui oppose le jeune ivoirien Yartey Guy Stéphane à l’association sportive nautique d’Abidjan (ASNA) a pris l’allure d’une affaire d’Etat. Malgré l’arrêt de la Cour Suprême de mai 2012, ordonnance n°36 / 2012, l’ASNA ne démord pas et continue de défier la Cour Suprême. Hier vendredi 17 mai 2013, par voie d’huissier, l’ASNA a déposé une mise en demeure sur la table de Me Assamoi Alain Lucien, l’avocat de Yartey. Ci-dessous l’arrêt de la Cour Suprême que conteste le ministère de la Construction qui veut aider l’ASNA à récupérer le terrain de son voisin.
Monsieur Mamadou Koné, Président
Nous, Mamadou Koné, Président de la Cour Suprême de la République de Côte d’Ivoire, tenant audience des référés, dans la salle des audiences de la Cour Suprême, sis à Cocody rue Jaques Aka ;
Assisté de Maître Tia Hilé Thérèse, Greffier ;
Vu la requête de l’Association Sportive Nautique Abidjanaise dite ASNA, enregistrée au secrétariat Général de la cour suprême sous le n° 2012-029.REF du 26 janvier 2012;
Vu l’article 221 nouveau du Code de Procédure Civile ;
Vu les réquisitions écrites du Procureur Civile ;
Vu les réquisitions écrites du Procureur Général en date du 20 Mars 2012 ;
Attendu qu’aux termes de sa requête susvisée,
L’association Sportive Nautique Abidjanaise dite ASNA expose que par arrêt n°62 du 29 janvier 2007, la chambre Administrative de la Cour Suprême a rejeté le recours pour excès de pouvoir exercé par elle, contre l’arrêté n°4894 du 06 octobre 2005 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat, accordant au sieur Yartey Essibou Stéphane la concession provisoire du lot n°2 bis, situé sur le bord de la lagunaire de Treichville zone 3, objet du titre foncier n°112041 de Bingerville, au motif que ledit terrain fait partie de la parcelle dont elle était antérieurement occupante et attributaire par décision d’autorisation d’occuper n°1812 du 3 novembre 1967 et objet du titre Foncier n°104068 de Bingerville ;
Que s’appuyant sur cette décision, par arrêt n°139 du 18 mars 2011, confirmatif du jugement n°675 du 2 Avril 2007 du tribunal de première Instance d’Abidjan, la cour d’Appel d’Abidjan statuant sur le litige opposant les parties, a ordonné le déguerpissement de l’ASNA de la parcelle conflictuelle ;
Qu’alors que ces deux décisions sont passées en force de chose jugée, ce, depuis le 3 Septembre 2010 pour l’arrêt de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, et pour l’arrêt de la Cour d’Appel à partir du 14 septembre 2011, et, afin de sauvegarder ses droits devant les menaces de destruction de ses installations déjà implantées sur les sites litigieux d’où elle continue d’exercer ses activités de plaisance nautique, l’ASNA a saisi la Direction Générale des Affaires Maritimes et Portuaires d’une demande d’autorisation d’occupation des lots litigieux;
Attendu que par requête enregistrée au secrétariat Général de la cour suprême, le 26 Février 2012, elle a sollicité et obtenu du président de la dite Cour, suivant ordonnance n°5 et du 1er Février 2012 l’autorisation d’assigner les défendeurs, devant sa juridiction en référé d’heure à heure, sur le fondement de l’article 221 du Code de Procédure Civile, à l’effet de faire surseoir à l’occupation de l’espace litigieux, constitué par le front lagunaire situé dans le prolongement du terrain contigu ;
Attendu que le défendeur, le sieur Yartey Essibou Guy stephane, par le canal de son conseil, conclut au débouté de la requérante ;
Sur ce
En la forme
Attendu que le recours exercé par l’Association Sportive Nautique Abidjanaise dite ASNA est recevable, pour être intervenu dans les formes et délais prévus par la loi ;
Au fond
Attendu que, l’association Sportive Nautique Abidjanaise dite ASNA sollicite de la présente juridiction de faire injonction à Monsieur Yartey Essibou Guy Stéphane de surseoir à toute démolition de ses installations sur le site litigieux ;
Mais attendu que Monsieur Yartey Essibou Guy Stéphane verse au dossier une autorisation d’occupation temporaire d’une parcelle du domaine public maritime délivré en janvier 2012 par la Direction Générale des affaires maritimes, portuaires, valable pour un an ; de sorte que la parcelle litigieuse ayant été accordée temporairement au défendeur, la requête de l’ASNA ne saurait prospérer ;
Qu’il échet de rejeter la demande de l’Association Sportive Nautique Abidjanaise dite ASNA comme étant mal fondée ;
Par ces motifs
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en dernier ressort,
Rejetons la requête de l’Association Sportive Nautique Abidjanaise comme étant mal fondée ;
La condamnons aux dépens ;
En conséquence
Le président de la république de Côte d’Ivoire mande et ordonne à tous huissiers de justice à ce requis de pourvoir à l’exécution du présent arrêt, aux Procureurs Généraux près les cours d’Appel d’Abidjan, de Bouaké, de Daloa et au Procureur de la République d’y tenir main, à tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis,
En foi de quoi la présente grosse certifiée conforme à la minute a été signée et délivrée par nous, Secrétaire de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême d’Abidjan à Maitre Assamoi Alain, Avocat à la cour, conseil de Yartey Essibou Guy Stéphane ;
Délivré à Abidjan
le 21 mai 2012
Le secrétaire de chambre
Me Bassy-Koffi Rose
Monsieur Mamadou Koné, Président
Nous, Mamadou Koné, Président de la Cour Suprême de la République de Côte d’Ivoire, tenant audience des référés, dans la salle des audiences de la Cour Suprême, sis à Cocody rue Jaques Aka ;
Assisté de Maître Tia Hilé Thérèse, Greffier ;
Vu la requête de l’Association Sportive Nautique Abidjanaise dite ASNA, enregistrée au secrétariat Général de la cour suprême sous le n° 2012-029.REF du 26 janvier 2012;
Vu l’article 221 nouveau du Code de Procédure Civile ;
Vu les réquisitions écrites du Procureur Civile ;
Vu les réquisitions écrites du Procureur Général en date du 20 Mars 2012 ;
Attendu qu’aux termes de sa requête susvisée,
L’association Sportive Nautique Abidjanaise dite ASNA expose que par arrêt n°62 du 29 janvier 2007, la chambre Administrative de la Cour Suprême a rejeté le recours pour excès de pouvoir exercé par elle, contre l’arrêté n°4894 du 06 octobre 2005 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat, accordant au sieur Yartey Essibou Stéphane la concession provisoire du lot n°2 bis, situé sur le bord de la lagunaire de Treichville zone 3, objet du titre foncier n°112041 de Bingerville, au motif que ledit terrain fait partie de la parcelle dont elle était antérieurement occupante et attributaire par décision d’autorisation d’occuper n°1812 du 3 novembre 1967 et objet du titre Foncier n°104068 de Bingerville ;
Que s’appuyant sur cette décision, par arrêt n°139 du 18 mars 2011, confirmatif du jugement n°675 du 2 Avril 2007 du tribunal de première Instance d’Abidjan, la cour d’Appel d’Abidjan statuant sur le litige opposant les parties, a ordonné le déguerpissement de l’ASNA de la parcelle conflictuelle ;
Qu’alors que ces deux décisions sont passées en force de chose jugée, ce, depuis le 3 Septembre 2010 pour l’arrêt de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, et pour l’arrêt de la Cour d’Appel à partir du 14 septembre 2011, et, afin de sauvegarder ses droits devant les menaces de destruction de ses installations déjà implantées sur les sites litigieux d’où elle continue d’exercer ses activités de plaisance nautique, l’ASNA a saisi la Direction Générale des Affaires Maritimes et Portuaires d’une demande d’autorisation d’occupation des lots litigieux;
Attendu que par requête enregistrée au secrétariat Général de la cour suprême, le 26 Février 2012, elle a sollicité et obtenu du président de la dite Cour, suivant ordonnance n°5 et du 1er Février 2012 l’autorisation d’assigner les défendeurs, devant sa juridiction en référé d’heure à heure, sur le fondement de l’article 221 du Code de Procédure Civile, à l’effet de faire surseoir à l’occupation de l’espace litigieux, constitué par le front lagunaire situé dans le prolongement du terrain contigu ;
Attendu que le défendeur, le sieur Yartey Essibou Guy stephane, par le canal de son conseil, conclut au débouté de la requérante ;
Sur ce
En la forme
Attendu que le recours exercé par l’Association Sportive Nautique Abidjanaise dite ASNA est recevable, pour être intervenu dans les formes et délais prévus par la loi ;
Au fond
Attendu que, l’association Sportive Nautique Abidjanaise dite ASNA sollicite de la présente juridiction de faire injonction à Monsieur Yartey Essibou Guy Stéphane de surseoir à toute démolition de ses installations sur le site litigieux ;
Mais attendu que Monsieur Yartey Essibou Guy Stéphane verse au dossier une autorisation d’occupation temporaire d’une parcelle du domaine public maritime délivré en janvier 2012 par la Direction Générale des affaires maritimes, portuaires, valable pour un an ; de sorte que la parcelle litigieuse ayant été accordée temporairement au défendeur, la requête de l’ASNA ne saurait prospérer ;
Qu’il échet de rejeter la demande de l’Association Sportive Nautique Abidjanaise dite ASNA comme étant mal fondée ;
Par ces motifs
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en dernier ressort,
Rejetons la requête de l’Association Sportive Nautique Abidjanaise comme étant mal fondée ;
La condamnons aux dépens ;
En conséquence
Le président de la république de Côte d’Ivoire mande et ordonne à tous huissiers de justice à ce requis de pourvoir à l’exécution du présent arrêt, aux Procureurs Généraux près les cours d’Appel d’Abidjan, de Bouaké, de Daloa et au Procureur de la République d’y tenir main, à tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis,
En foi de quoi la présente grosse certifiée conforme à la minute a été signée et délivrée par nous, Secrétaire de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême d’Abidjan à Maitre Assamoi Alain, Avocat à la cour, conseil de Yartey Essibou Guy Stéphane ;
Délivré à Abidjan
le 21 mai 2012
Le secrétaire de chambre
Me Bassy-Koffi Rose