La Commission des affaires économiques et financières de l’Assemblée nationale a adopté, jeudi dernier, le projet de loi relatif aux transactions électroniques. Présenté par le ministre Bruno Nabagné Koné de la Poste et des technologies de l’information et de la communication (Mptic), ce projet de 52 articles organisés en 10 chapitres, transpose, de manière générale, le récent acte additionnel de la Cedeao relatif aux transactions électroniques. L’objectif final étant d’élaborer des normes juridiques pour l’encadrement des transactions électroniques en Côte d’Ivoire.
Le projet de loi définit son champ d’application qui concerne tous les échanges ou transactions, de quelque nature qu`ils soient, prenant la forme d`un message ou d’un document électronique et énumère de façon limitative des matières exclues de ce champ. Ces exclusions, qui sont conformes à celles édictées par l’acte additionnel de la Cedeao relatif aux transactions électroniques susvisé concernent les jeux d`argent, même sous forme de paris et de loteries, les activités de représentation et d`assistance en justice et les activités exercées par les notaires (chapitre II). Cette loi met à la charge des prestataires de service des obligations dont celle d’information et fixent les conditions de mise en jeu de leur responsabilité contractuelle du fait des biens et services fournis par voie électronique (chapitre III). Le chapitre suivant interdit et sanctionne pénalement la prospection directe par envoi de message électronique non sollicité par le destinataire, en dehors de toute relation commerciale antérieure. Quant au chapitre V de la loi, il précise que la conclusion d’un contrat par voie électronique ne doit pas avoir pour effet de nuire aux droits du consommateur. Ce dernier doit être clairement informé des modalités de l’opération, notamment des conditions générales du service, des caractéristiques de l’offre, et du processus de conclusion du contrat en ligne. L’écrit électronique est admis comme mode de preuve, au même titre que l’écrit sur support papier, et à la même force probante que celui-ci et il est affirmé le principe de la reconnaissance juridique de la signature électronique créée à partir d’un dispositif sécurisé, que le signataire peut garder sous son contrôle exclusif, et qui repose sur un certificat numérique (chapitres VI et VII). Enfin, au chapitre X, il est confié à l`Autorité en charge de la régulation des télécommunications et des Tic, la mission de procéder à l’audit et à la certification des systèmes d’information, ainsi que celle de délivrer les certificats électroniques.
Koné Modeste
Le projet de loi définit son champ d’application qui concerne tous les échanges ou transactions, de quelque nature qu`ils soient, prenant la forme d`un message ou d’un document électronique et énumère de façon limitative des matières exclues de ce champ. Ces exclusions, qui sont conformes à celles édictées par l’acte additionnel de la Cedeao relatif aux transactions électroniques susvisé concernent les jeux d`argent, même sous forme de paris et de loteries, les activités de représentation et d`assistance en justice et les activités exercées par les notaires (chapitre II). Cette loi met à la charge des prestataires de service des obligations dont celle d’information et fixent les conditions de mise en jeu de leur responsabilité contractuelle du fait des biens et services fournis par voie électronique (chapitre III). Le chapitre suivant interdit et sanctionne pénalement la prospection directe par envoi de message électronique non sollicité par le destinataire, en dehors de toute relation commerciale antérieure. Quant au chapitre V de la loi, il précise que la conclusion d’un contrat par voie électronique ne doit pas avoir pour effet de nuire aux droits du consommateur. Ce dernier doit être clairement informé des modalités de l’opération, notamment des conditions générales du service, des caractéristiques de l’offre, et du processus de conclusion du contrat en ligne. L’écrit électronique est admis comme mode de preuve, au même titre que l’écrit sur support papier, et à la même force probante que celui-ci et il est affirmé le principe de la reconnaissance juridique de la signature électronique créée à partir d’un dispositif sécurisé, que le signataire peut garder sous son contrôle exclusif, et qui repose sur un certificat numérique (chapitres VI et VII). Enfin, au chapitre X, il est confié à l`Autorité en charge de la régulation des télécommunications et des Tic, la mission de procéder à l’audit et à la certification des systèmes d’information, ainsi que celle de délivrer les certificats électroniques.
Koné Modeste