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Editorial Publié le jeudi 20 juin 2013 | Fraternité Matin

Prévention des conflits : quand le recours au notaire devient une nécessité absolue

Rédacteur, récepteur et dépositaire d’actes auxquels il est conféré une authenticité faisant force de loi, le notaire est cet officier à la fois public et ministériel. Il concourt à la prévention des conflits dans la société. Tant le recours au notaire dans toute transaction, de quelque nature que ce soit, établit et conserve la vérité historique des actes posés entre les contractants. Mais, combien sommes-nous à percevoir réellement son utilité ? La méconnaissance certaine du rôle de cet officier nommé par l’Etat et son absence dans beaucoup de transactions expliquent indubitablement les conflits et autres litiges dans bien des cas. Et les procédures, tant civiles, administratives, commerciales que pénales, qui interviennent dans le règlement de ces conflits sont d’une extrême complexité du fait de l’absence d’actes notariés. A la faveur de la signature, récemment, à Grand-Bassam, d’une convention entre la Chambre nationale des notaires de Côte d’Ivoire et le Centre de promotion des investissements en Côte d’Ivoire (Cepici), une importante communication a été faite sur les missions du notaire. Elle est l’œuvre de Me Paul-Arnaud Bertin Zéhouri, notaire installé tant à Abidjan (Côte d’Ivoire) qu’à Paris (France).
Il ressort de son intervention que toute opération d’achat, de vente, legs, donation, mariage, succession ou tout autre transaction faisant l’objet de convention entre des individus trouvent toute la sécurité juridique dans les actes notariés. Il faut donc absolument faire intervenir un notaire pour que la vérité des transactions en tout genre puisse s’établir de facto. On retient que l’authenticité de l’acte notarié se traduit par la signature du notaire et par la pose du sceau que ce dernier a reçu de l’Etat. A défaut de le faire rédiger par cet officier, l’acte peut s’établir d’un commun accord entre les parties. Il s’agit de l’acte sous-seing privé qui, selon Me Zéhouri, acquiert l’authenticité d’un acte notarié lorsque les contractants le soumettent à un notaire. Le dépôt avec reconnaissance d’écritures et de signatures produit les mêmes effets qu’un acte authentique. « L’authenticité de l’acte notarié se fonde sur le devoir de conseil et l’explication du notaire. Celui-ci met en forme les volontés des personnes qui se présentent devant lui pour leur donner leur pleine efficacité juridique et il constate la réalité de leur consentement. Ainsi, le contenu de l’acte notarié est garanti par le notaire qui assume l’entière responsabilité de sa rédaction », fait savoir notre interlocuteur. Qui précise, en outre, que de par sa qualité de magistrat du contrat et des affaires, le notaire assure la confidentialité de l’acte ainsi que des sanctions pénales qui y sont attachées. Son engagement professionnel dans un acte lui donne la force exécutoire à la dimension d’un jugement rendu en justice. Mieux, à la différence d’une décision rendue par un tribunal ou une cour de justice, l’acte notarié est rendu en premier et dernier ressort. En clair, un acte posé et recouvert du sceau du notaire ne saurait être contrarié par une remise en cause devant une quelconque institution judiciaire. Il existe, toutefois, la possibilité de le remettre en cause. C’est le seul cas où il est frappé de faux en écriture publique. L’acte a-t-il été rédigé dans l’office ou cabinet du notaire ? La signature du notaire est-elle conforme ? Le document comporte-t-il le sceau que seul ce dernier détient ? C’est sur toutes ces questions liées à l’authenticité de l’acte produit que le juge peut statuer. Et si sa régularité est établie, nulle autre personne, dans ce cas, ne peut remettre en cause le fond de l’acte notarié.
Aussi authentique et puissant qu’il soit, il ne donne pas automatiquement droit à une exécution forcée. Cela dépend de l’objet et de l’analyse du notaire qui peut le recouvrir ou non de la formule exécutoire. Et ce titre qui permet à la partie bénéficiaire de procéder à l’exécution forcée du contenu de l’acte notarié se délivre dans certains cas précis. Me Zéhouri en cite quelques-uns : une vente moyennant le service d’une rente viagère ou un prix payable à terme à terme ; un bail, qu’il soit commercial, rural ou d’habitation ; un acte délégation de loyers ou une cession de créance acceptée par le débiteur ; une promesse d’apport de sommes d’argent en droit de société ; un pacte d’actionnaires contenant une clause pénale sanctionnant l’inobservation d’une obligation par des dommages et intérêts ; toute convention contenant une clause pénale qui sanctionne forfaitairement l’inexécution d’une obligation ; une garantie de passif indemnitaire ou comportant une clause de révision du prix en matière de cession de titres sociaux ; un cautionnement solidaire ou une ouverture de crédit ; d’une transaction portant obligation de payer une somme d’argent, et enfin, d’une reconnaissance de dette.
En dehors des transactions et autres actes sous-seing privé que les parties choisissent de sécuriser de leur propre initiative devant le notaire, l’Etat, face à l’importance de certains actes, obligent les parties à recourir à cet officier. C’est, par exemple, le cas lors d’une hypothèque ou d’une donation ou de la constitution d’une société. Aux fins de sécuriser les investissements et les intérêts des partenaires et autres créanciers, la loi fait obligation au candidat à l’ouverture d’une entreprise qui génère ou non des ressources de faire un dépôt de capital. Ici encore, c’est le notaire qui est sollicité pour recevoir ledit capital et le placer en banque. Il est le témoin légal de la situation de non indigence du créateur d’entreprise. A côté de son rôle de rédacteur d’actes et de témoin légal des transactions, il est, selon Me Paul-Arnaud Bertin Zéhouri, cet officier de recouvrement des impôts pour le compte de l’Etat. Il indique que par les actes portant sa signature, le notaire permet à l’Etat d’avoir, notamment, l’état du patrimoine immobilier. Aucune transaction qu’il arbitre par ne saurait déboucher sur des incompréhensions donnant lieu à des procédures complexes en justice. En dépit de la mauvaise foi qui pourrait animer l’une ou l’autre des parties, l’affaire se trouve réglée à travers la convention établie et authentifiée par le notaire. Et tout acte sous-seing privé qui ne s’authentifie pas devant ledit officier ne fait que foi entre ses signataires. Mais, en cas de conflit, la justice n’en fait pas une parole d’évangile et ouvre les débats sur la véracité de son contenu. C’est pourquoi il est conseillé à tous de recourir au notaire pour éviter bien des conflits.

LANDRY KOHON
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