x Télécharger l'application mobile Abidjan.net Abidjan.net partout avec vous
Télécharger l'application
INSTALLER
PUBLICITÉ

Editorial Publié le jeudi 20 juin 2013 | Fraternité Matin

Prévention des conflits: la force exécutoire de l’acte notarié

Parlant de la force exécutoire de l’acte notarié, la communication faite par Me Zéhouri Paul-Arnaud Bertin devant les responsables du centre de promotion des investissements en Côte d’Ivoire (Cepici) en février dernier à Grand-Bassam, présente les qualités qui fondent la supériorité de l’acte notarié sur l’acte sous-seing privé. Ces qualités sont entre autres, l’engagement professionnel du notaire, la confidentialité, la date certaine, la force probante supérieure, et la force exécutoire qui s’apparente à un jugement rendu.
L’exécution forcée de l’acte intervient lorsque l’une des parties se montre défaillante ou s’oppose de mauvaise foi à son exécution. C’est par exemple le cas où le débiteur qui a pourtant et de commun accord avec son créancier conçu l’acte de créance devant le notaire, fait défection au moment du remboursement. Dans cette situation, le créancier procède à l’exécution de l’acte sur les biens du débiteur sans qu’il n’ait recours à une décision de justice. Mais, pour y parvenir, le créancier s’assure que l’acte notarié est assorti d’un titre exécutoire comme le prévoit l’article 259 du code de procédure civil. Il convient ici de rappeler que la délivrance du titre exécutoire qui peut se faire sur un support papier différent de celui de l’acte relève de la compétence exclusive du notaire détenteur de la Minute. C’est-à-dire le notaire, auteur de la rédaction de l’acte. S’agissant des copies sur support papier, Me Zéhouri a fait la précision suivante : « Il est fait obligation de revêtir chaque feuille du paraphe du notaire à moins que toutes les feuilles ne soient réunies par un procédé empêchant toute substitution, la mention de la conformité de la copie exécutoire ou de la copie authentique avec l’original. Tout comme il est fait obligation de paraphes et de signatures manuscrits ».
De même que l’acte notarié assorti du titre exécutoire donne lieu à une exécution forcée, celui qui n’en dispose pas conduit toutefois à des mesures conservatoires ainsi qu’à la décision du juge. Mais, selon le conférencier, l’acte uniforme de l’Ohada du 10 avril 1998, portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies de recours ayant reformé les voies d’exécutions, a considérablement renforcé la force de l’acte authentique notarié dans le domaine des voies d’exécution. La loi, en effet, stipule que l’acte authentique est désormais exécutoire immédiatement sans qu’il ne fasse l’objet d’une instance de validation. Cet acte permet de pratiquer une saisie attribution, une saisie vente des biens corporels ou des droits sociaux, saisie immobilière, etc. Mais, comme déjà précisé (article de gauche), le titre notarié ne peut en aucun cas permettre l’expulsion d’un locataire ou occupant sans titre sans avoir recours au tribunal. Et, de l’avis de Me Zéhouri, l’insertion d’une clause spécifique dans le bail ne fait pas exception à ce principe.
Dans le cadre de la saisie attribution, elle peut se faire sans délai par le créancier s’appuyant d’un acte notarié. Il s’agit ici de procéder à la saisie de la créance, généralement en argent liquide du débiteur de mauvaise foi entre les mains d’un tiers (banque ou employeur du débiteur). Une fois saisie, la créance est immédiatement reversée au créancier sans qu’il ne soit besoin de recourir à une décision de justice. S’agissant de la saisie vente de biens meubles corporels, sa procédure commence par un commandement de payer adressé par voie d’huissier au débiteur. Après un délai de huit jours minimum, il est fait inventaire sur place des biens saisis. L’huissier instrumentaire procède par la suite à la vérification de la consistance desdits objets. La dernière étape consiste, un mois plus tard à les faire vendre aux enchères par le commissaire priseur. Et s’il se trouve que le même débiteur est poursuivi par un créancier autre que celui pour le compte de qui la saisie attribution a été faite, il s’en suit une autre procédure. Le deuxième créancier justifiant de sa qualité de créancier par la possession d’un acte authentique ne peut intervenir qu’à l’étape de la vérification des objets saisis par l’huissier requis par le premier créancier. Et là, il dispose de deux options. Soit, il procède à une saisie complémentaire des mêmes biens, soit il fait une opposition judiciaire à la saisie opérée par le premier créancier.
La saisie vente des droits sociaux a des similitudes avec la saisie vente des droits communs. Toutefois, elle a ses spécificités. Quant à la saisie immobilière, elle entraîne l’indisponibilité de l’immeuble saisie jusqu’à la fin de la procédure. Les loyers sont saisis et le débiteur propriétaire dudit immeuble ne peut bénéficier de sa jouissance. « Si le débiteur saisi occupe l’immeuble à titre de résidence principale, celui-ci ne pourra pas être saisi s’il a fait l’objet de la déclaration d’insaisissabilité. Il s’agit ici d’un acte notarié permettant de mettre à l’abri des procédures de saisie de la résidence principale », précise, Me Zéhouri Paul-Arnaud Bertin.

LANDRY KOHON
PUBLICITÉ
PUBLICITÉ

Playlist Titrologie

Toutes les vidéos Titrologie à ne pas rater, spécialement sélectionnées pour vous

PUBLICITÉ