Le vote de la loi sur la nationalité cristallisé l’actualité sociopolitique. Entre ceux qui étaient pour cette loi et ceux qui y sont opposés, les débats ont continué au-delà de l’Assemblée nationale. Pour certaines personnes, il s’agit pour le Président Ouattara de se constituer un bétail électoral. Dans ce document, beaucoup de pays, en matière de nationalité, ont adopté le droit du sol, comme critère d’attribution de leur nationalité.
Ghana
L’enfant né dans le pays d’un parent né dans le pays a droit à la nationalité.
Mali
L’enfant né dans le pays de non-citoyens a le droit de demander la nationalité à la majorité et/ou après une période de résidence. L’enfant né dans le pays d’un parent né dans le pays a droit à la nationalité.
Acquisition de la nationalité malienne en raison de la naissance et de la résidence au Mali
ART. 27 Peut opter pour la nationalité malienne tout individu né au Mali de parents étrangers et qui, à sa majorité, y a sa résidence habituelle depuis au moins cinq ans.
Cette option doit être effectuée dans les six mois qui précèdent sa majorité.
Les effets de l’option sont régis par les dispositions de l’article 22 ci-dessus
Cameroun
L’enfant né dans le pays de non-citoyens a le droit de demander la nationalité à la majorité et/ou après une période de résidence.L’enfant né dans le pays d’un parent né dans le pays a droit à la nationalité.
Paragraphe 2 Par déclaration de nationalité en raison des naissances et résidence au Cameroun ou de l'adoption ou de la réintégration des parents.
Article 20. Tout individu né au Cameroun de parents étrangers, peut réclamer la nationalité camerounaise par déclaration dans les six mois précédant l'accomplissement de sa majorité et dans les formes prévues par les articles 36 et suivants de la présente loi, à condition d'avoir à cette date son domicile ou sa résidence habituelle au Cameroun depuis au moins cinq années.
Afrique du Sud = L’enfant né dans le pays de parents résidents permanents et légaux a droit à la nationalité.
Sénégal
L’enfant né dans le pays d’un parent né dans le pays a droit à la nationalité.
Loi n° 61-70 du 7 mars 1961, Code de la nationalité sénégalaise
Loi 2013-05 dated 8 july 2013 portant modification de la loi no 61-10 du 7 mars 1961 déterminant la nationalité
Article Premier
Est Sénégalais tout individu né au Sénégal d'un ascendant au premier degré qui y est lui-même né.
Est censé remplir ces deux conditions celui qui a sa résidence habituelle sur le territoire de la République du Sénégal et qui a eu de tout temps la possession d'état de sénégalais.
La possession d'état, dans le sens du paragraphe précédent consiste dans le fait pour celui qui s'en prévaut:
1°) de s'être continuellement et publiquement comporté comme un sénégalais;
2°) d'avoir été continuellement et publiquement traité comme tel par la population et les autorités sénégalaises.
Sont exclus du bénéfice des dispositions du présent article, les individus auxquels une nationalité étrangère est attribuée d'office par la loi du pays dont les parents possèdent la nationalité (loi n° 79-01 du 4 Janvier 1979).
GUINEE BISSAU
CHAPITRE I - DE LA NATIONALITE ORIGINAIRE
Article 1
(1) Est citoyen guinéen:
(a)Toute personne née dans le territoire de la République de Guinée Bissau avant l'entrée en vigueur de cette loi;
(b)Toute personne qui, étant née en dehors du territoire national avant l'entrée en vigueur de cette loi, l'était de par son père ou sa mère qui bénéficiaient de la nationalité guinéenne aux termes de ce chapitre, sauf si elle déclare jusqu'au 31 décembre 1976, étant majeure ou émancipée ou dans l'incapacité, par l'intermédiaire de son représentant légal, qu'elle ne veut pas être citoyen guinéen.
(c)Toute personne qui, ne remplissant pas les exigences établies dans les alinéas précédents, s'est présentée comme "national" à la lutte de libération obtenant ainsi le droit ou le statut de combattant pour la liberté de la patrie.
(2) Les individus indiqués à l'alinéa (a) du numéro 1 de cet article étant fils de père ou de mère nés en dehors du territoire national, ne voulant pas bénéficier de la nationalité guinéenne, devront déclarer leur renoncement eux-mêmes s'ils en sont capables, ou par des représentants légaux dans le cas contraire, et ce jusqu'au 31 décembre 1976. (3)Les délais prévus dans les numéros antérieurs pourront être modifiés selon les circonstances spéciales du cas, par décision du Gouvernement.
Article 2
(1) Les individus nés dans le territoire national après l'entrée en vigueur de cette loi, sont guinéens s'ils remplissent l'une des conditions suivantes:
(a) être fils de père ou de mère de nationalité guinéenne;
(b) être fils de parents apatrides ou de nationalité inconnue;
(c) être fils de parents étrangers qui ne se trouvent pas dans le territoire national au service de l'Etat auquel ils appartiennent et n'avoir pas déclaré eux-mêmes capables/incapables (par l'intermédiaire d'un représentant légal) qu'ils ne veulent pas être guinéens.
(2) Sauf preuve du contraire, les nouveau-nés qui se trouveraient dans le territoire national, sont présumés nés dans ce territoire.
Article 3
Les fils de parents guinées ou de père ou de mère guinéenne, nés en territoire étranger après l'entrée en vigueur de la présente loi, sont guinéens s'ils remplissent l'une des conditions suivantes:
(1) du fait de leurs parents guinéens, se trouvaient dans ce territoire au service de l'Etat guinéen;
(2) s'ils déclarent eux-mêmes étant incapables ou si incapables, par leurs représentants légaux, qu'ils désirent être guinéens;
(3) avoir leur naissance inscrite dans le registre civil guinéen au moyen de déclarations faites par l'intéressé ou par son représentant légal;
(4) s'ils établissent volontairement domicile dans le territoire national en en faisant déclaration devant les autorités compétentes.
Article 4. Sont citoyens guinéens, les individus qui, ayant rempli les exigences concernant l'acquisition de la nationalité originaire, ne l'ont pas acquise en vertu de l'option de leurs représentants légaux, si après une année de la cessation de leur incapacité, ils déclarent eux-mêmes qu'ils désirent être citoyens guinéens.
NIGER
I- Comment est acquise la nationalité nigérienne ?
1) L’attribution de la nationalité nigérienne
La Nationalité Nigérienne est acquise du fait de la naissance au Niger ou de la filiation. Ainsi est nigérien par la naissance tout enfant :
l né au Niger d’un ascendant direct qui y est lui-même né ;
l nouveau-né trouvé au Niger.
Est aussi nigérien par la filiation tout enfant :
l légitime né d’un père ou d’une mère nigérienne ;
l naturel, lorsque le père ou la mère à l’égard duquel la filiation a été établie est Nigérien.
2) L’acquisition de la nationalité nigérienne du fait du mariage
La femme étrangère qui épouse un Nigérien peut prétendre à la nationalité nigérienne en optant pour elle dans un délai d’un an. Elle doit pour ce faire, déposer son dossier au tribunal civil de la localité de la célébration du mariage ou du consulat du lieu de célébration du mariage si celui-ci a été fait à l’étranger.
3) L’acquisition de la Nationalité Nigérienne par l’adoption
Acquiert la Nationalité Nigérienne par la filiation :
l l’enfant qui a fait l’objet d’une légitimation adoptive, si le père ou la mère adoptif est Nigérien ;
l l’enfant légitime ou légitimé mineur dont le père ou la mère acquiert la nationalité Nigérienne.
l l’enfant naturel mineur, lorsque le père ou la mère à l’égard duquel la filiation a été établie acquiert la Nationalité Nigérienne, même lorsqu’il n’est pas né au Niger.
Le Décret accordant la naturalisation n’est pas motivé. Le rejet formel ou implicite n’est susceptible d’aucun recours.
Le bénéficiaire, à partir du décret de naturalisation, jouit de tous les droits attachés à la nationalité nigérienne à l’exclusion des incapacités ci-après :
l pendant un délai de dix ans à partir du Décret, il est inéligible ;
l pendant un délai de cinq ans à partir du Décret, il ne peut être nommé dans la fonction publique nigérienne ou nommé titulaire d’un office ministériel.
GABON
Art.14. Peut se faire reconnaître la nationalité gabonaise à titre de nationalité d’origine :
l toute personne née au Gabon de parents étrangers, ayant souscrit sa déclaration dans les douze mois précédant l’accomplissement de sa majorité, à condition d’avoir à cette date, son domicile ou sa résidence habituelle au Gabon depuis au moins cinq années consécutives ;
l toute personne née dans une localité d’un Etat frontalier du Gabon, située dans un rayon de vingt-cinq kilomètres du territoire gabonais et ayant souscrit sa déclaration dans les douze mois précédant l’accomplissement de sa majorité à condition d’avoir son domicile ou sa résidence habituelle au Gabon depuis au moins dix années consécutives;
l toute personne qui, ayant été recueillie au Gabon avant l’âge de quinze ans y a été élevée soit par l’Assistance Publique, soit par une personne de nationalité gabonaise ;
l toute personne qui a perdu la nationalité gabonaise par l’effet d’une renonciation faite en son nom durant sa minorité
GUINEE
Section III – Acquisition de la nationalité guinéenne en raison de la naissance et de la résidence en Guinée
Article 56. Tout individu né en Guinée de parents étrangers acquiert la nationalité guinéenne à sa majorité si, à cette date, il a, en Guinée, sa résidence et s'il a eu depuis l'âge de 16 ans, sa résidence habituelle en Guinée.
Article 57. Dans les six mois précédant sa majorité, le mineur a la faculté de déclarer, dans les conditions prévues aux articles 109 et suivants, qu'il décline la qualité de guinéen.
Il exerce cette faculté sans aucune autorisation.
BENIN
Acquisition
La nationalité béninoise s’acquiert dans les circonstances suivantes :
l le mariage avec un époux de nationalité béninoise
l l’adoption par une personne de nationalité béninoise ou par des époux tous deux de nationalité béninoise
l à la majorité (18 ans), si l’enfant né au Bénin de parents étrangers, en ce moment y a résidence et s’il a, eu à 16 ans sa résidence habituelle au Bénin
l la déclaration de nationalité faite par un mineur né au Bénin de parents étrangers, si au moment de la déclaration il réside au Bénin depuis au moins cinq ans
l la déclaration de naissance faite sur autorisation de parent exerçant la puissance parentale ou le tuteur, par un mineur âgé de moins de dix-huit (18) ans et ayant seize (16) ans accomplis
l la naturalisation d’une personne étrangère âgée de dix-huit (18) ans au moins et justifiant notamment d’une résidence habituelle au Bénin au cours des trois années précédant le dépôt de sa demande de naturalisation et de l'assimilation du français ou d’une langue nationale
BURKINA FASO
Section II - De l'attribution de la nationalité burkinabè en raison de la naissance au Burkina Faso
Art. 141. Est burkinabè, l'enfant né au Burkina de parents inconnus.
Toutefois, il sera réputé n'avoir jamais été burkinabè si, au cours de sa minorité, sa filiation est établie à l'égard d'un étranger et s'il a, conformément à la loi nationale de cet étranger, la nationalité de celui-ci, sans qu'il soit porté atteinte à la validité des actes passés par l'intéressé, ni aux droits acquis par des tiers sur le fondement de la nationalité apparente possédée par l'enfant.
TOGO
Cas du Code de la nationalité du Togo.
Section II - Acquisition de la nationalité togolaise en raison de la naissance et de la résidence au Togo
Article 12. Tout individu né au Togo de parents étrangers acquiert la nationalité togolaise à sa majorité, si, à cette date, il a au Togo sa résidence et s'il y a eu depuis l'âge de seize ans sa résidence habituelle.
Dans les six mois précédant sa majorité, le mineur a la faculté de déclarer dans les conditions prévues à l'article 31 et suivants, qu'il décline la qualité de Togolais. Il exerce cette faculté sans aucune autorisation.
Au cours du même délai, le Gouvernement peut s'opposer à l'acquisition de la nationalité togolaise.
Ghana
L’enfant né dans le pays d’un parent né dans le pays a droit à la nationalité.
Mali
L’enfant né dans le pays de non-citoyens a le droit de demander la nationalité à la majorité et/ou après une période de résidence. L’enfant né dans le pays d’un parent né dans le pays a droit à la nationalité.
Acquisition de la nationalité malienne en raison de la naissance et de la résidence au Mali
ART. 27 Peut opter pour la nationalité malienne tout individu né au Mali de parents étrangers et qui, à sa majorité, y a sa résidence habituelle depuis au moins cinq ans.
Cette option doit être effectuée dans les six mois qui précèdent sa majorité.
Les effets de l’option sont régis par les dispositions de l’article 22 ci-dessus
Cameroun
L’enfant né dans le pays de non-citoyens a le droit de demander la nationalité à la majorité et/ou après une période de résidence.L’enfant né dans le pays d’un parent né dans le pays a droit à la nationalité.
Paragraphe 2 Par déclaration de nationalité en raison des naissances et résidence au Cameroun ou de l'adoption ou de la réintégration des parents.
Article 20. Tout individu né au Cameroun de parents étrangers, peut réclamer la nationalité camerounaise par déclaration dans les six mois précédant l'accomplissement de sa majorité et dans les formes prévues par les articles 36 et suivants de la présente loi, à condition d'avoir à cette date son domicile ou sa résidence habituelle au Cameroun depuis au moins cinq années.
Afrique du Sud = L’enfant né dans le pays de parents résidents permanents et légaux a droit à la nationalité.
Sénégal
L’enfant né dans le pays d’un parent né dans le pays a droit à la nationalité.
Loi n° 61-70 du 7 mars 1961, Code de la nationalité sénégalaise
Loi 2013-05 dated 8 july 2013 portant modification de la loi no 61-10 du 7 mars 1961 déterminant la nationalité
Article Premier
Est Sénégalais tout individu né au Sénégal d'un ascendant au premier degré qui y est lui-même né.
Est censé remplir ces deux conditions celui qui a sa résidence habituelle sur le territoire de la République du Sénégal et qui a eu de tout temps la possession d'état de sénégalais.
La possession d'état, dans le sens du paragraphe précédent consiste dans le fait pour celui qui s'en prévaut:
1°) de s'être continuellement et publiquement comporté comme un sénégalais;
2°) d'avoir été continuellement et publiquement traité comme tel par la population et les autorités sénégalaises.
Sont exclus du bénéfice des dispositions du présent article, les individus auxquels une nationalité étrangère est attribuée d'office par la loi du pays dont les parents possèdent la nationalité (loi n° 79-01 du 4 Janvier 1979).
GUINEE BISSAU
CHAPITRE I - DE LA NATIONALITE ORIGINAIRE
Article 1
(1) Est citoyen guinéen:
(a)Toute personne née dans le territoire de la République de Guinée Bissau avant l'entrée en vigueur de cette loi;
(b)Toute personne qui, étant née en dehors du territoire national avant l'entrée en vigueur de cette loi, l'était de par son père ou sa mère qui bénéficiaient de la nationalité guinéenne aux termes de ce chapitre, sauf si elle déclare jusqu'au 31 décembre 1976, étant majeure ou émancipée ou dans l'incapacité, par l'intermédiaire de son représentant légal, qu'elle ne veut pas être citoyen guinéen.
(c)Toute personne qui, ne remplissant pas les exigences établies dans les alinéas précédents, s'est présentée comme "national" à la lutte de libération obtenant ainsi le droit ou le statut de combattant pour la liberté de la patrie.
(2) Les individus indiqués à l'alinéa (a) du numéro 1 de cet article étant fils de père ou de mère nés en dehors du territoire national, ne voulant pas bénéficier de la nationalité guinéenne, devront déclarer leur renoncement eux-mêmes s'ils en sont capables, ou par des représentants légaux dans le cas contraire, et ce jusqu'au 31 décembre 1976. (3)Les délais prévus dans les numéros antérieurs pourront être modifiés selon les circonstances spéciales du cas, par décision du Gouvernement.
Article 2
(1) Les individus nés dans le territoire national après l'entrée en vigueur de cette loi, sont guinéens s'ils remplissent l'une des conditions suivantes:
(a) être fils de père ou de mère de nationalité guinéenne;
(b) être fils de parents apatrides ou de nationalité inconnue;
(c) être fils de parents étrangers qui ne se trouvent pas dans le territoire national au service de l'Etat auquel ils appartiennent et n'avoir pas déclaré eux-mêmes capables/incapables (par l'intermédiaire d'un représentant légal) qu'ils ne veulent pas être guinéens.
(2) Sauf preuve du contraire, les nouveau-nés qui se trouveraient dans le territoire national, sont présumés nés dans ce territoire.
Article 3
Les fils de parents guinées ou de père ou de mère guinéenne, nés en territoire étranger après l'entrée en vigueur de la présente loi, sont guinéens s'ils remplissent l'une des conditions suivantes:
(1) du fait de leurs parents guinéens, se trouvaient dans ce territoire au service de l'Etat guinéen;
(2) s'ils déclarent eux-mêmes étant incapables ou si incapables, par leurs représentants légaux, qu'ils désirent être guinéens;
(3) avoir leur naissance inscrite dans le registre civil guinéen au moyen de déclarations faites par l'intéressé ou par son représentant légal;
(4) s'ils établissent volontairement domicile dans le territoire national en en faisant déclaration devant les autorités compétentes.
Article 4. Sont citoyens guinéens, les individus qui, ayant rempli les exigences concernant l'acquisition de la nationalité originaire, ne l'ont pas acquise en vertu de l'option de leurs représentants légaux, si après une année de la cessation de leur incapacité, ils déclarent eux-mêmes qu'ils désirent être citoyens guinéens.
NIGER
I- Comment est acquise la nationalité nigérienne ?
1) L’attribution de la nationalité nigérienne
La Nationalité Nigérienne est acquise du fait de la naissance au Niger ou de la filiation. Ainsi est nigérien par la naissance tout enfant :
l né au Niger d’un ascendant direct qui y est lui-même né ;
l nouveau-né trouvé au Niger.
Est aussi nigérien par la filiation tout enfant :
l légitime né d’un père ou d’une mère nigérienne ;
l naturel, lorsque le père ou la mère à l’égard duquel la filiation a été établie est Nigérien.
2) L’acquisition de la nationalité nigérienne du fait du mariage
La femme étrangère qui épouse un Nigérien peut prétendre à la nationalité nigérienne en optant pour elle dans un délai d’un an. Elle doit pour ce faire, déposer son dossier au tribunal civil de la localité de la célébration du mariage ou du consulat du lieu de célébration du mariage si celui-ci a été fait à l’étranger.
3) L’acquisition de la Nationalité Nigérienne par l’adoption
Acquiert la Nationalité Nigérienne par la filiation :
l l’enfant qui a fait l’objet d’une légitimation adoptive, si le père ou la mère adoptif est Nigérien ;
l l’enfant légitime ou légitimé mineur dont le père ou la mère acquiert la nationalité Nigérienne.
l l’enfant naturel mineur, lorsque le père ou la mère à l’égard duquel la filiation a été établie acquiert la Nationalité Nigérienne, même lorsqu’il n’est pas né au Niger.
Le Décret accordant la naturalisation n’est pas motivé. Le rejet formel ou implicite n’est susceptible d’aucun recours.
Le bénéficiaire, à partir du décret de naturalisation, jouit de tous les droits attachés à la nationalité nigérienne à l’exclusion des incapacités ci-après :
l pendant un délai de dix ans à partir du Décret, il est inéligible ;
l pendant un délai de cinq ans à partir du Décret, il ne peut être nommé dans la fonction publique nigérienne ou nommé titulaire d’un office ministériel.
GABON
Art.14. Peut se faire reconnaître la nationalité gabonaise à titre de nationalité d’origine :
l toute personne née au Gabon de parents étrangers, ayant souscrit sa déclaration dans les douze mois précédant l’accomplissement de sa majorité, à condition d’avoir à cette date, son domicile ou sa résidence habituelle au Gabon depuis au moins cinq années consécutives ;
l toute personne née dans une localité d’un Etat frontalier du Gabon, située dans un rayon de vingt-cinq kilomètres du territoire gabonais et ayant souscrit sa déclaration dans les douze mois précédant l’accomplissement de sa majorité à condition d’avoir son domicile ou sa résidence habituelle au Gabon depuis au moins dix années consécutives;
l toute personne qui, ayant été recueillie au Gabon avant l’âge de quinze ans y a été élevée soit par l’Assistance Publique, soit par une personne de nationalité gabonaise ;
l toute personne qui a perdu la nationalité gabonaise par l’effet d’une renonciation faite en son nom durant sa minorité
GUINEE
Section III – Acquisition de la nationalité guinéenne en raison de la naissance et de la résidence en Guinée
Article 56. Tout individu né en Guinée de parents étrangers acquiert la nationalité guinéenne à sa majorité si, à cette date, il a, en Guinée, sa résidence et s'il a eu depuis l'âge de 16 ans, sa résidence habituelle en Guinée.
Article 57. Dans les six mois précédant sa majorité, le mineur a la faculté de déclarer, dans les conditions prévues aux articles 109 et suivants, qu'il décline la qualité de guinéen.
Il exerce cette faculté sans aucune autorisation.
BENIN
Acquisition
La nationalité béninoise s’acquiert dans les circonstances suivantes :
l le mariage avec un époux de nationalité béninoise
l l’adoption par une personne de nationalité béninoise ou par des époux tous deux de nationalité béninoise
l à la majorité (18 ans), si l’enfant né au Bénin de parents étrangers, en ce moment y a résidence et s’il a, eu à 16 ans sa résidence habituelle au Bénin
l la déclaration de nationalité faite par un mineur né au Bénin de parents étrangers, si au moment de la déclaration il réside au Bénin depuis au moins cinq ans
l la déclaration de naissance faite sur autorisation de parent exerçant la puissance parentale ou le tuteur, par un mineur âgé de moins de dix-huit (18) ans et ayant seize (16) ans accomplis
l la naturalisation d’une personne étrangère âgée de dix-huit (18) ans au moins et justifiant notamment d’une résidence habituelle au Bénin au cours des trois années précédant le dépôt de sa demande de naturalisation et de l'assimilation du français ou d’une langue nationale
BURKINA FASO
Section II - De l'attribution de la nationalité burkinabè en raison de la naissance au Burkina Faso
Art. 141. Est burkinabè, l'enfant né au Burkina de parents inconnus.
Toutefois, il sera réputé n'avoir jamais été burkinabè si, au cours de sa minorité, sa filiation est établie à l'égard d'un étranger et s'il a, conformément à la loi nationale de cet étranger, la nationalité de celui-ci, sans qu'il soit porté atteinte à la validité des actes passés par l'intéressé, ni aux droits acquis par des tiers sur le fondement de la nationalité apparente possédée par l'enfant.
TOGO
Cas du Code de la nationalité du Togo.
Section II - Acquisition de la nationalité togolaise en raison de la naissance et de la résidence au Togo
Article 12. Tout individu né au Togo de parents étrangers acquiert la nationalité togolaise à sa majorité, si, à cette date, il a au Togo sa résidence et s'il y a eu depuis l'âge de seize ans sa résidence habituelle.
Dans les six mois précédant sa majorité, le mineur a la faculté de déclarer dans les conditions prévues à l'article 31 et suivants, qu'il décline la qualité de Togolais. Il exerce cette faculté sans aucune autorisation.
Au cours du même délai, le Gouvernement peut s'opposer à l'acquisition de la nationalité togolaise.