L’"affaire de destruction d’un ouvrage d’embellissement au Plateau" continue de faire des vagues. Dans un communiqué de presse, hier, signé de M Joël AGOLI, responsable de la Communication, la mairie du Plateau, fait des éclairages. « A travers une publication du 13 juillet 2021 sur son site internet, le District autonome d’Abidjan a bien voulu faire une mise au point sur la situation qui prévaut sur le site des espaces verts de l’Avenue Jean-Paul II. Au terme de ladite mise au point, le District dénonce notamment : l’impossibilité pour la Commune du Plateau de revendiquer le site litigieux. Ces propos en marge des dispositions légales qui encadrent les collectivités territoriales et les relations entre les Autorités locales ne pouvaient laisser le SerCom de la Mairie du Plateau indifférent » introduit le communiqué de presse.
Le SerCom de la Mairie du Plateau poursuit pour faire « noter que la légitime prétention de la Commune sur le site querellé découle, d’une part, de l’alinéa 1 de l’article 203 de la loi n° 2003-489 du 27 décembre 2003 portant régime financier, fiscal et domanial des collectivités territoriales qui dispose que « le domaine des collectivités est composé de biens déclarés d’intérêt local par décret pris en conseil des Ministres » et, d’autre part, des dispositions finales de l’article 3 du décret n° 84-851 du 04 juillet 1984 portant déclaration des voiries et des réseaux divers d’intérêt national et d’intérêt urbain dans les limites de la ville d’Abidjan qui énoncent que « En conformité des dispositions de l’article 3 de la loi n°83-788 du 2 août 1983 déterminant les règles d’emprise et de classement des voies de communication et des réseaux divers de l’Etat et des collectivités territoriales, "les voies piétonnes de même que les jardins et espaces verts situés dans l’emprise des voies urbaines (voies qui sont de la compétence du District d’Abidjan) sont déclarés d’intérêt communal " ».
Autrement dit, explique toujours, la mairie du Plateau, « toutes les voies piétonnes, ainsi que tous les jardins et espaces verts situés dans l’emprise des voies de circulation dans le District d’Abidjan font partie du domaine des Communes qui les abritent ».
Le SerCom indique, « au surplus, que l’argument tiré de la délibération n° II-56 CP du 06 décembre 1956 de l’Assemblée territoriale de Côte d’Ivoire n’est pas opérant dans la mesure où cet acte législatif visait uniquement à transférer, au franc symbolique, un ensemble de biens immeubles dans le domaine privé de la naissante « ex Commune d’Abidjan », alors même que le site querellé fait partie du domaine public et que cette nature publique du site querellé n’a jamais été remise en cause ».
Sur le prétendu refus d’obtempérer aux injonctions et la défiance à l’Autorité du Ministre-Gouverneur, le SerCom de la Commune du Plateau a « rappelé qu’aux termes des dispositions de l’article 1 du décret 82-140 du 27 janvier 1982 portant délégation des pouvoirs et attributions de l’autorité de tutelle à l’égard des Communes et de la Ville d’Abidjan ainsi que de l’article 80 de la loi n° 2014-453 du 05 août 2014 portant statut du District Autonome d’Abidjan, la tutelle des deux entités territoriales est assurée uniquement par le Ministre de l’Intérieur.
Mieux, le SerCom a tenu à préciser que l’article 4 de la loi de 2014 susvisée, qui encadre les six (06) compétences légales du District d’Abidjan, n’indique aucunement une quelconque mission dudit District visant à la création et à la gestion d’espaces verts, de parcs et jardins dans les Communes de son ressort territorial, contrairement à la loi n° 2003-208 du 07 juillet 2003 portant transfert et répartition de compétences de l’Etat aux collectivités territoriales, laquelle loi reconnait expressément cette compétence aux Communes.
Par ailleurs, indique le responsable de la communication, « L’article 59 de la loi 2014-453 sur le District autonome d’Abidjan édictant les sept (07) attributions légales du Gouverneur du District ne laisse apparaitre aucun pouvoir d’instruction du Ministre-Gouverneur à l’égard des Maires des Communes du District ».
Au surplus, le SerCom fait « remarquer que s’il y a eu inobservation de dispositions légales, cela est plutôt du fait des autorités du District qui ne se sont pas conformées à l’article 78 de la loi 2014-453 qui indique clairement que « les Conseils Municipaux intéressés par les actions de développement et les projets d’investissement entrepris à l’initiative du District sont obligatoirement consultés ».
Enfin, le communiqué ajoute ceci : « pour que le projet envisagé par le District sur le site querellé eut été valablement accueilli, il aurait fallu une consultation préalable et obligatoire du Conseil Municipal du Plateau par les autorités du District, ce qui n’a jamais été fait et qui prouve que ce sont bien lesdites autorités qui ne se conforment pas aux injonctions légales ».
DIARRASSOUBA SORY
Le SerCom de la Mairie du Plateau poursuit pour faire « noter que la légitime prétention de la Commune sur le site querellé découle, d’une part, de l’alinéa 1 de l’article 203 de la loi n° 2003-489 du 27 décembre 2003 portant régime financier, fiscal et domanial des collectivités territoriales qui dispose que « le domaine des collectivités est composé de biens déclarés d’intérêt local par décret pris en conseil des Ministres » et, d’autre part, des dispositions finales de l’article 3 du décret n° 84-851 du 04 juillet 1984 portant déclaration des voiries et des réseaux divers d’intérêt national et d’intérêt urbain dans les limites de la ville d’Abidjan qui énoncent que « En conformité des dispositions de l’article 3 de la loi n°83-788 du 2 août 1983 déterminant les règles d’emprise et de classement des voies de communication et des réseaux divers de l’Etat et des collectivités territoriales, "les voies piétonnes de même que les jardins et espaces verts situés dans l’emprise des voies urbaines (voies qui sont de la compétence du District d’Abidjan) sont déclarés d’intérêt communal " ».
Autrement dit, explique toujours, la mairie du Plateau, « toutes les voies piétonnes, ainsi que tous les jardins et espaces verts situés dans l’emprise des voies de circulation dans le District d’Abidjan font partie du domaine des Communes qui les abritent ».
Le SerCom indique, « au surplus, que l’argument tiré de la délibération n° II-56 CP du 06 décembre 1956 de l’Assemblée territoriale de Côte d’Ivoire n’est pas opérant dans la mesure où cet acte législatif visait uniquement à transférer, au franc symbolique, un ensemble de biens immeubles dans le domaine privé de la naissante « ex Commune d’Abidjan », alors même que le site querellé fait partie du domaine public et que cette nature publique du site querellé n’a jamais été remise en cause ».
Sur le prétendu refus d’obtempérer aux injonctions et la défiance à l’Autorité du Ministre-Gouverneur, le SerCom de la Commune du Plateau a « rappelé qu’aux termes des dispositions de l’article 1 du décret 82-140 du 27 janvier 1982 portant délégation des pouvoirs et attributions de l’autorité de tutelle à l’égard des Communes et de la Ville d’Abidjan ainsi que de l’article 80 de la loi n° 2014-453 du 05 août 2014 portant statut du District Autonome d’Abidjan, la tutelle des deux entités territoriales est assurée uniquement par le Ministre de l’Intérieur.
Mieux, le SerCom a tenu à préciser que l’article 4 de la loi de 2014 susvisée, qui encadre les six (06) compétences légales du District d’Abidjan, n’indique aucunement une quelconque mission dudit District visant à la création et à la gestion d’espaces verts, de parcs et jardins dans les Communes de son ressort territorial, contrairement à la loi n° 2003-208 du 07 juillet 2003 portant transfert et répartition de compétences de l’Etat aux collectivités territoriales, laquelle loi reconnait expressément cette compétence aux Communes.
Par ailleurs, indique le responsable de la communication, « L’article 59 de la loi 2014-453 sur le District autonome d’Abidjan édictant les sept (07) attributions légales du Gouverneur du District ne laisse apparaitre aucun pouvoir d’instruction du Ministre-Gouverneur à l’égard des Maires des Communes du District ».
Au surplus, le SerCom fait « remarquer que s’il y a eu inobservation de dispositions légales, cela est plutôt du fait des autorités du District qui ne se sont pas conformées à l’article 78 de la loi 2014-453 qui indique clairement que « les Conseils Municipaux intéressés par les actions de développement et les projets d’investissement entrepris à l’initiative du District sont obligatoirement consultés ».
Enfin, le communiqué ajoute ceci : « pour que le projet envisagé par le District sur le site querellé eut été valablement accueilli, il aurait fallu une consultation préalable et obligatoire du Conseil Municipal du Plateau par les autorités du District, ce qui n’a jamais été fait et qui prouve que ce sont bien lesdites autorités qui ne se conforment pas aux injonctions légales ».
DIARRASSOUBA SORY