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Société Publié le samedi 9 mai 2009 | Fraternité Matin

Droits... de l’homme : Le droit de réponse

Trois journaux ivoiriens (dont nous tairons les noms) viennent d’être sanctionnés pour non-respect du droit de réponse. Nous en profitons pour présenter ce droit fondamental en matière de presse

Le droit de réponse est défini comme une prérogative reconnue à toute personne mise en cause dans un article de journal, d’exiger la publication gratuite d’une réponse. Dans l’ordre juridique ivoirien, l’article 55 de la loi 2004-643 du 14 décembre 2004, portant régime juridique de la presse, dispose : « toute personne mise en cause dans un journal ou un écrit périodique peut exiger l’insertion, si elle estime que la citation qui la concerne est erronée, diffamatoire ou qu’elle porte atteinte à son honneur, à sa réputation, à sa réputation. » Selon l’article 59 de la loi sur la presse, peuvent se prévaloir du droit de réponse « aussi bien les personnes physiques que les personnes morales. Il suffit qu’elles soient désignées, c’est-à-dire identifiables sans ambiguïté par le texte les mettant en cause. » En d’autres termes, toute personne, toute association ou société qui fait l’objet d’un article de journal, qu’elle soit nommément citée ou si les descriptions données par l’article permettent de la reconnaître sans risque de se tromper, peut rédiger une réponse et exiger que celle-ci soit publiée. L’objectif du droit de réponse est de protéger le citoyen contre l’exercice abusif de la liberté accordée aux journalistes. Il permet au mis en cause d’exiger au directeur de publication d’insérer gratuitement dans le tout prochain numéro, soit pour donner la bonne version des faits, soit pour rectifier des informations qu’il juge inexactes ou diffamatoires. Dès la publication de l’article incriminé, le mis en cause dispose d’un délai de six mois pour adresser sa demande d’exercice de son droit de réponse au directeur de publication.

Dès réception de cette demande, le directeur de publication a l’obligation d’insérer gratuitement la réponse dans les trois jours qui suivent cette demande (pour le journal) et dans le tout prochain numéro (pour les publications périodiques). En période électorale, le délai de trois jours est ramené à vingt-quatre heures. La loi exige d’ailleurs, en son article 56 alinéa 2, que l’insertion soit faite à la même place et dans les mêmes caractères que l’article qui l’aura provoquée, sans aucune intercalation. Ainsi, si l’article incriminé a fait l’objet de la une, la réponse devra elle aussi figurer à la Une. Egalement, la réponse devra tenir dans le même encombrement (espaces) que l’article qui l’a provoquée. En effet, « non compris l’adresse, les salutations, les réquisitions d’usage et la signature qui ne seront jamais comptées, la réponse sera limitée à la longueur de l’article qui l’aura provoquée ». Au-delà de cette obligation au niveau de la longueur, une autre disposition oblige le directeur de publication à publier la réponse dans le même journal qui a servi de support à la publication de l’article incriminé. D’ailleurs, l’article 57, alinéa 2 interdit toute parution du droit de réponse dans une publication autre que celle ayant mis en cause l’auteur du droit de réponse.

Par ailleurs, contrairement aux dispositions de la Loi 91-1033 portant régime juridique de la presse, qui restaient muettes sur la question, l’article 53 alinéa de la nouvelle loi sur la presse interdit toute réaction, tout commentaire à un droit de réponse. La violation de cette interdiction est punie, aux termes de l’article 64 de la loi précitée, d’une amende de 3.000.000 à 6.000.000 de francs.

Enfin, un type particulier, une forme de droit de réponse est spécialement reconnue aux dépositaires de l’autorité publique mis en cause dans une publication au sujet des actes de leur fonction, dans la mesure où ils estiment que ces actes ont été inexactement rapportés : c’est le droit de rectification qui obéit aux mêmes formes, formalités et modalités que le droit de réponse.



YAO Noël (*)
Journaliste-Juriste
2e Vice-président de la Commission Nationale des droits de l’Homme de Côte d’Ivoire (CNDHCI), Chargé des mécanismes de protection.
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