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Politique Publié le jeudi 21 janvier 2010 | Le Mandat

Des zones d’ombre demeurent

Dans la conférence de presse prononcée par le procureur de la république relative à l’enquête demandée par le ministre Désiré Tagro sur la fraude à la Cei, deux zones d’ombre se dégagent. Premièrement sur la recevabilité de la requête émanant d’un ministre de la république sur la gestion du processus électoral par la Cei. Des dispositions relatives à la création et au fonctionnement de la Cei stipulent qu’en cas de litige, seuls des candidats ou des membres de la Cei ont la capacité de saisir la justice. Or dans le cas d’espèce c’est le ministre de l’Intérieur qui n’est ni candidat, ni membre de la Cei qui saisit la justice. Pour répondre favorablement et la préoccupation de Désiré Tagro, le procureur s’est fondé sur l’article 40 du code de procédure pénale pour justifier la recevabilité de la requête du ministre.

Alors que deviennent les dispositions de la loi portant organisation et fonctionnement de la Cei ?

Quand ces textes peuvent-ils s’appliquer et à quelles conditions ?

Deuxièmement, la question de l’immunité de juridiction des membres de la Cei à eux octroyée par l’article 25 nouveau de la loi n°2004-642 du 14 décembre 2004. Cette disposition stipule que « les membres de la Cei ne peuvent être poursuivis, recherchés, détenus ou jugés pour leur opinion ou pour leurs actes relevant de l’exercice de leur fonction ». Alors comment est-il possible pour ces personnes encore en fonction à la Cei de faire l’objet d’une audition dans le cadre d’une enquête judiciaire ? Si les conclusions de cette enquête qualifiaient ces personnes coupables, que ferait la justice si le gouvernement portait plainte contre ces personnes ? En guise de réponse, le procureur de la république s’est appuyé sur l’article 25 nouveau de la décision N°2005-06/PR du 15/07/2005 pour évoquer la levée de l’immunité de juridiction des membres de la Cei. Voilà ce que dit l’article 25 en question :

- Les membres de la commission électorale indépendante perdent leur qualité de membre par :

• Expiration de leur mandat

• Démission régulièrement constatée par le président de la commission :

• Révocation décidée par les 4/5 des membres de la commission, pour manquement à leur devoir tel que définit à l’article 21 de la présente décision, ou pour toute autre faute susceptible
d’entacher l’honorabilité de la commission.

• Décès.

Comme nous le constatons, l’article 25 nouveau ci-dessus cité ne fait aucunement allusion à une quelconque levée de l’immunité des membres de la Cei. Il parle plutôt de la perte de leur qualité de membre de la Cei. Si ces personnes n’ont pas encore perdu leur qualité de membre qui est totalement différente de l’immunité, que fait-on d’eux en cas de faute ? Voilà la question. A moins que nous ne sachions pas lire, cet article ne relève en aucun cas l’immunité de juridiction des membres de la Cei. Sans toutefois douter du procureur, nous souhaitons qu’il présente un texte plus clair et précis sur la levée de l’immunité de juridiction des membres de la Cei pour savoir s’ils sont poursuivables.

Rodolphe Flaha
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