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Politique Publié le mardi 4 décembre 2012 | Le Patriote

Projet de loi portant code électoral

Nous vous proposons les nouvelles dispositions du nouveau Code Electoral qui a été voté hier, en commission à l’Assemblée nationale.
Article 1 : les articles 120, 121, 128,149, 150 et 157 de la loi no 2000-514 du 1er août 2000 portant Code Electoral sont modifiés ainsi qu’il suit :
Article 120 nouveau : Les listes des candidatures à l’élection des Conseillers Régionaux sont transmises, en double exemplaire à la Commission Electorale Indépendante au plus tard quarante cinq jours avant le début du scrutin.
La Commission Electorale Indépendante dispose d’un délai de dix jours à compter de la date de dépôt pour arrêter et publier la liste.
Article 121 nouveau : Toute liste dont la composition du dossier n’est pas conforme aux dispositions des articles 115 et 117 du code électoral est rejetée par la Commission Electorale Indépendante.
La Chambre Administrative de la Cour Suprême peut être saisie par le candidat, le parti ou le groupement politique ayant parrainé la liste dans un délai de trois jours à compter de la date de publication de la décision de rejet du dossier.
La Chambre Administrative de la Cour Suprême statue dans un délai de trois jours à compter de sa saisine. Si la Chambre Administrative de la Cour Suprême ne s’est pas prononcée dans le délai susmentionné, la candidature est enregistrée.
Article 128 nouveau : Tout électeur ou candidat de la circonscription électorale peut contester une inscription sur les listes de candidatures au plus tard trente jours avant le scrutin. Dans ce cas, il est procédé comme prescrit aux articles 119,120 et 121 du Code Electoral.
Article 149 nouveau : Les candidatures à l’élection des Conseillers Municipaux sont reçues, en double exemplaire, par la Commission Electorale Indépendante au plus tard quarante cinq jours avant la tenue du scrutin.
La Commission Electorale Indépendante dispose d’un délai de dix jours à compter de la date de dépôt pour arrêter et publier la liste.
Article 150 nouveau : Toute liste dont la composition du dossier n’est pas conforme aux dispositions de l’article 145 du Code Electoral est rejetée par la Commission Electorale Indépendante.
La Chambre Administrative de la Cour Suprême peut être saisie par le candidat, le parti politique ou le groupement politique qui a parrainé la candidature dans un délai de trois jours à compter de la publication de la décision de rejet.
La Chambre Administrative de la Cour Suprême statue dans un délai de trois jours à compter de sa saisine.
Si la Chambre Administrative de la Cour Suprême ne se prononce dans le délai, la candidature doit être enregistrée. Lorsque la Commission Electorale Indépendante déclare un candidat inéligible, celui-ci dispose d’un délai de trois jours à compter de la notification à compter de la notification de l’inéligibilité. Il saisit la Chambre Administrative de la Cour Suprême qui statue dans les sept jours de la saisine.
Article 157 nouveau : Tout électeur ou candidat de la circonscription électorale peut contester une inscription sur les listes de candidature au plus tard trente jours avant le scrutin.
Article 2 : La présente loi abroge les dispositions antérieures contraires.
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