Ce mardi 21 mai 2013, sauf changement de dernière minute, la commission des litiges au ministère de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme procédera à sa réunion hebdomadaire. Le conflit foncier qui oppose l’ASNA à Yartey sera au centre des intérêts.
Le rouleau compresseur contre Yartey pour le déposséder de son terrain est en marche. La présidente de la commission des litiges, Bamba Makissa, ne veut pas lâcher sa proie. «C’est un dossier qui vient du pool économique et on a demandé l’avis du ministère. Pour l’intérêt général, il faut annuler la lettre d’attribution de Yartey», dit-on du côté du ministère de la Construction. Selon les dispositions légales en vigueur, l’expropriation pour cause d’utilité publique se décrète. Et la loi est bien claire en la matière. L’arrêté N°83 réglementant l’aliénation des travaux domaniaux en Côte d’Ivoire, au chapitre premier relatif à la responsabilité des conservateurs, l’Article 173 indique que, ‘’lorsque des omissions ou des erreurs ont été commises dans la rédaction du titre foncier ou des inscriptions, les parties intéressées peuvent en demander la rectification. Le conservateur peut également effectuer d’office et sur sa responsabilité la rectification des irrégularités provenant de son chef. Dans tous les cas, les premières inscriptions doivent être laissées intactes et les corrections sont inscrites à la date courante.’’ Mais, au ministère de la Construction, la présidente de la Commission des litiges, Bamba Makissa, est dans une logique d’humiliation et d’expropriation de Yartey. C’est-à-dire, arracher à Yartey son espace pour le remettre ensuite à l’ASNA qu’elle appelle abusivement pool économique de l’Etat. Une association qui exerce de façon illégale ses activités. Du coup, l’expropriation pour une cause d’utilité publique dont elle parle à longueur de journée, devient une expropriation pour une cause d’utilité privée au profit de l’ASNA. Sachant bien que l’expropriation pour une cause d’utilité privée n’existe pas dans la réglementation foncière. Mme la présidente s’arc-boute sur sa position et elle est bien consciente que sa commission n’a jamais fait de rapport technique sur ce site à conflit. Selon l’Article 174, ‘’ Si le conservateur refuse de procéder aux rectifications requises ou si les parties n’acceptent pas les rectifications opérées, le tribunal, saisi par simple requête, statue par jugement en chambre de conseil’’. La présidente de la commission refusant de faire appliquer les textes, sera donc confondue par son propre collaborateur. ‘’Nous sommes déjà passés sur le site. Mais, nous n’étions pas allés dans le cadre d’un travail technique. C’est maintenant que la présidente a demandé qu’on fasse une étude technique dans le cadre du conflit qui oppose l’ASNA à Yartey et ce travail sera fait incessamment’’, a confié un membre de la commission des litiges. Mieux, notre interlocuteur confirme que c’est à l’issue de la réunion d’aujourd’hui, mardi 21 mai 2013, que la commission technique décidera de la date de la visite technique qui débutera d’abord par l’ASNA, afin de lui délivrer dans un premier temps, un relevé technique par la direction de la topographie et de la cartographie du ministère de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme. Si c’est le cas, on peut bien se poser la question suivante : Comment Bamba Makissa peut-elle vouloir annuler la lettre d’attribution de Yartey, sans qu’un relevé technique du site de l’ASNA ne soit établi au préalable ? Sur quel argument se fonde-t-elle alors pour induire le ministre en erreur ? Le dernier PV de la commission ordonne à la DTC de se rendre uniquement à l’ASNA pour purger ses servitudes. On est donc tenté de se demander si Mme la directrice, bien que juriste, qui veut coûte que coûte annuler la lettre d’attribution de Yartey au profit de l’ASNA, a-t-elle vraiment des connaissances en matière foncière ? Mme la directrice serait-elle en mission commandée ? Pourquoi deux poids deux mesures ? La preuve, est qu’aucun rapport de la DTC n’a eu lieu à ce jour. L’arrêté N°83 réglementant l’aliénation des travaux domaniaux en Côte d’Ivoire, en son Article 175 dit ceci: «Si l’omission ou l’erreur est reconnue par le tribunal ou par le conservateur, celui-ci fait immédiatement sommation aux détenteurs des copies de titres et certificats d’inscription d’avoir à effectuer, dans un délai de trois jours, le dépôt desdits certificats et copies. Faute de réponse dans ledit délai, la rectification est opérée sur le titre, dans les formes indiquées à l’article 153.» «Lorsque les copies de titres fonciers et certificats d’inscription ne sont pas représentés par le requérant à l’inscription, Si la formalité est destinée à constater un fait ou une convention qui suppose le consentement des porteurs, le conservateur refuse d’y procéder. Dans tous les autres cas, et après vérification, il reçoit le dépôt, fait l’inscription sur le titre foncier, la notifie aux détenteurs des copies ou certificats, avec sommation d’avoir à représenter lesdites pièces dans la huitaine et, jusqu’à ce que la concordance entre le titre et les copies et certificats ait été rétablie, il refuse toute nouvelle inscription, prise de leur consentement», nous dit l’Article 153. La notification est faite dans les formes prévues par les textes qui régissent le foncier en Côte d’Ivoire. Cela, Mme Bamba Makissa devra le savoir pour le bon fonctionnement de la commission des litiges. La Côte d’Ivoire n’est pas un no man’s land, c’est bien un pays de droit. L’abus de pouvoir de Mme la directrice de la commission des litiges pourrait bien avoir des conséquences lourdes sur le bon fonctionnement du ministère de la Construction.
Qu'est-ce qu'une expropriation ?
Une expropriation est une procédure permettant à l'Administration dans un but d'utilité générale, après une indemnisation juste et préalable, de contraindre un particulier à céder son bien à titre onéreux soit à elle-même, soit à une personne juridique de Droit privé. Le droit d'expropriation résulte de l'acte qui autorise les opérations telles que: les constructions de routes, les constructions de chemins de fer ou ports, les travaux urbains, les travaux militaires, les aménagements et conservation de forêts, la restauration de chemins en montagne, la protection de sites ou de monuments historiques, l’aménagement de forces hydrauliques et distribution d'énergie, les installations de services publics, la création ou l’entretien du Domaine public, les travaux d'assainissement, d'irrigation et de dessèchement ( …)
Dosso Villard
Le rouleau compresseur contre Yartey pour le déposséder de son terrain est en marche. La présidente de la commission des litiges, Bamba Makissa, ne veut pas lâcher sa proie. «C’est un dossier qui vient du pool économique et on a demandé l’avis du ministère. Pour l’intérêt général, il faut annuler la lettre d’attribution de Yartey», dit-on du côté du ministère de la Construction. Selon les dispositions légales en vigueur, l’expropriation pour cause d’utilité publique se décrète. Et la loi est bien claire en la matière. L’arrêté N°83 réglementant l’aliénation des travaux domaniaux en Côte d’Ivoire, au chapitre premier relatif à la responsabilité des conservateurs, l’Article 173 indique que, ‘’lorsque des omissions ou des erreurs ont été commises dans la rédaction du titre foncier ou des inscriptions, les parties intéressées peuvent en demander la rectification. Le conservateur peut également effectuer d’office et sur sa responsabilité la rectification des irrégularités provenant de son chef. Dans tous les cas, les premières inscriptions doivent être laissées intactes et les corrections sont inscrites à la date courante.’’ Mais, au ministère de la Construction, la présidente de la Commission des litiges, Bamba Makissa, est dans une logique d’humiliation et d’expropriation de Yartey. C’est-à-dire, arracher à Yartey son espace pour le remettre ensuite à l’ASNA qu’elle appelle abusivement pool économique de l’Etat. Une association qui exerce de façon illégale ses activités. Du coup, l’expropriation pour une cause d’utilité publique dont elle parle à longueur de journée, devient une expropriation pour une cause d’utilité privée au profit de l’ASNA. Sachant bien que l’expropriation pour une cause d’utilité privée n’existe pas dans la réglementation foncière. Mme la présidente s’arc-boute sur sa position et elle est bien consciente que sa commission n’a jamais fait de rapport technique sur ce site à conflit. Selon l’Article 174, ‘’ Si le conservateur refuse de procéder aux rectifications requises ou si les parties n’acceptent pas les rectifications opérées, le tribunal, saisi par simple requête, statue par jugement en chambre de conseil’’. La présidente de la commission refusant de faire appliquer les textes, sera donc confondue par son propre collaborateur. ‘’Nous sommes déjà passés sur le site. Mais, nous n’étions pas allés dans le cadre d’un travail technique. C’est maintenant que la présidente a demandé qu’on fasse une étude technique dans le cadre du conflit qui oppose l’ASNA à Yartey et ce travail sera fait incessamment’’, a confié un membre de la commission des litiges. Mieux, notre interlocuteur confirme que c’est à l’issue de la réunion d’aujourd’hui, mardi 21 mai 2013, que la commission technique décidera de la date de la visite technique qui débutera d’abord par l’ASNA, afin de lui délivrer dans un premier temps, un relevé technique par la direction de la topographie et de la cartographie du ministère de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme. Si c’est le cas, on peut bien se poser la question suivante : Comment Bamba Makissa peut-elle vouloir annuler la lettre d’attribution de Yartey, sans qu’un relevé technique du site de l’ASNA ne soit établi au préalable ? Sur quel argument se fonde-t-elle alors pour induire le ministre en erreur ? Le dernier PV de la commission ordonne à la DTC de se rendre uniquement à l’ASNA pour purger ses servitudes. On est donc tenté de se demander si Mme la directrice, bien que juriste, qui veut coûte que coûte annuler la lettre d’attribution de Yartey au profit de l’ASNA, a-t-elle vraiment des connaissances en matière foncière ? Mme la directrice serait-elle en mission commandée ? Pourquoi deux poids deux mesures ? La preuve, est qu’aucun rapport de la DTC n’a eu lieu à ce jour. L’arrêté N°83 réglementant l’aliénation des travaux domaniaux en Côte d’Ivoire, en son Article 175 dit ceci: «Si l’omission ou l’erreur est reconnue par le tribunal ou par le conservateur, celui-ci fait immédiatement sommation aux détenteurs des copies de titres et certificats d’inscription d’avoir à effectuer, dans un délai de trois jours, le dépôt desdits certificats et copies. Faute de réponse dans ledit délai, la rectification est opérée sur le titre, dans les formes indiquées à l’article 153.» «Lorsque les copies de titres fonciers et certificats d’inscription ne sont pas représentés par le requérant à l’inscription, Si la formalité est destinée à constater un fait ou une convention qui suppose le consentement des porteurs, le conservateur refuse d’y procéder. Dans tous les autres cas, et après vérification, il reçoit le dépôt, fait l’inscription sur le titre foncier, la notifie aux détenteurs des copies ou certificats, avec sommation d’avoir à représenter lesdites pièces dans la huitaine et, jusqu’à ce que la concordance entre le titre et les copies et certificats ait été rétablie, il refuse toute nouvelle inscription, prise de leur consentement», nous dit l’Article 153. La notification est faite dans les formes prévues par les textes qui régissent le foncier en Côte d’Ivoire. Cela, Mme Bamba Makissa devra le savoir pour le bon fonctionnement de la commission des litiges. La Côte d’Ivoire n’est pas un no man’s land, c’est bien un pays de droit. L’abus de pouvoir de Mme la directrice de la commission des litiges pourrait bien avoir des conséquences lourdes sur le bon fonctionnement du ministère de la Construction.
Qu'est-ce qu'une expropriation ?
Une expropriation est une procédure permettant à l'Administration dans un but d'utilité générale, après une indemnisation juste et préalable, de contraindre un particulier à céder son bien à titre onéreux soit à elle-même, soit à une personne juridique de Droit privé. Le droit d'expropriation résulte de l'acte qui autorise les opérations telles que: les constructions de routes, les constructions de chemins de fer ou ports, les travaux urbains, les travaux militaires, les aménagements et conservation de forêts, la restauration de chemins en montagne, la protection de sites ou de monuments historiques, l’aménagement de forces hydrauliques et distribution d'énergie, les installations de services publics, la création ou l’entretien du Domaine public, les travaux d'assainissement, d'irrigation et de dessèchement ( …)
Dosso Villard