“Le code électoral prévoit en son article 41 nouveau, une infraction qualifiée de délit d’inscription frauduleuse sur les listes électorales. Ce délit est puni des peines suivantes : 5 à 10 ans d’emprisonnement et 5 millions à 10 millions fcfa d’amende. Le sursis et les circonstances atténuantes ne sont pas applicables. En cas de récidive, les peines sont portées au double”. Cette mise au point émane du magistrat Ako Eloi, sous-directeur de la Législation au ministère de la Justice et des Droits de l’homme. M. Ako a livré cette information, samedi, à Grand-Bassam, lors du séminaire organisé par l’ONUCI à l’intention des journalistes sur “la couverture par les médias du contentieux de l’inscription sur la liste électorale”.
Dans sa communication intitulée “le contentieux relatif à l’inscription sur la liste électorale devant les tribunaux”, Ako Eloi a souligné que les complices ou co-auteurs des fraudeurs sont également frappés des mêmes sanctions. S’agissant des faux accusateurs, c’est-à-dire ceux qui pourraient dénoncer de façon calomnieuse et sans preuve, l’inscription d’un ou plusieurs personnes sur la liste électorale provisoire, des sanctions lourdes comparables à celles des fraudeurs leur sont réservées. D’autant que la seule procédure imposée en la matière par le code électoral est celle du flagrant délit. Celui qui porte donc plainte contre un individu pour inscription frauduleuse sur la liste électorale provisoire devra avoir les preuves de ce qu’il affirme. Ainsi que des témoignages solides. Puisque les faits portés devant le tribunal seront traités avec beaucoup de minutie. “Le tribunal de première instance statue en formation collégiale et la section de tribunal en juge unique”, précise le sous-directeur de la Législation au ministère de la Justice et des Droits de l’homme.
Le contentieux électoral qui va s’ouvrir dans peu de temps, suite à la confection de la liste électorale provisoire durera un mois, selon la Commission électorale indépendante (CEI). Durant ces quatre semaines, les réclamants identifiés par l’article 16 du décret N°2008-136 du 14 avril 2008 fixant les modalités de la nouvelle liste électorale et l’article 12 du code électoral vont exprimer leurs griefs après consultation de la liste électorale provisoire. Ces réclamants sont les suivants: l’électeur réclamant par lui-même ou par un autre, le tiers réclamant et le réclamant Commissaire de la commission électorale locale (CEL). Les réclamations peuvent porter sur l’inscription sur la liste électorale provisoire d’une personne omise ou la radiation de ladite liste, d’une personne indûment inscrite. Si le réclamant saisit la Commission électorale locale de ses griefs et qu’il n’est pas satisfait de la décision livrée par la CEL, il lui revient le droit de porter l’affaire devant le tribunal. Il s’agit là d’un recours judiciaire reconnu par le code électoral. “Tout électeur inscrit sur la liste de la circonscription peut réclamer l’inscription d’un individu omis ou la radiation d’un individu indûment inscrit. Ce même droit peut être exercé par chacun des membres de la commission chargée des élections. Les demandes émanant des tiers ne peuvent avoir pour objet que des inscriptions ou des radiations éventuelles et doivent préciser le nom de chacun de ceux dont l’inscription ou la radiation est réclamée”, mentionne l’article 12 nouveau du code électoral. Le tribunal compétent est celui de la circonscription électorale du lieu où est affichée la liste électorale qui porte la mention erronée.
En d’autres termes, un réclamant ne peut pas porter plainte contre un suspect au tribunal d’Abengourou lors que l’individu qu’il suspecte est inscrit sur la liste électorale provisoire de Man. C’est plutôt au tribunal de Man que cette plainte doit être portée. Si le tribunal trouve la plainte fondée, il a huit jours pour statuer à compter de la saisine et rendre le verdict qui sera signifié à la commission électorale locale (CEL).
Didier Depry
didierdepri@yahoo.fr
Dans sa communication intitulée “le contentieux relatif à l’inscription sur la liste électorale devant les tribunaux”, Ako Eloi a souligné que les complices ou co-auteurs des fraudeurs sont également frappés des mêmes sanctions. S’agissant des faux accusateurs, c’est-à-dire ceux qui pourraient dénoncer de façon calomnieuse et sans preuve, l’inscription d’un ou plusieurs personnes sur la liste électorale provisoire, des sanctions lourdes comparables à celles des fraudeurs leur sont réservées. D’autant que la seule procédure imposée en la matière par le code électoral est celle du flagrant délit. Celui qui porte donc plainte contre un individu pour inscription frauduleuse sur la liste électorale provisoire devra avoir les preuves de ce qu’il affirme. Ainsi que des témoignages solides. Puisque les faits portés devant le tribunal seront traités avec beaucoup de minutie. “Le tribunal de première instance statue en formation collégiale et la section de tribunal en juge unique”, précise le sous-directeur de la Législation au ministère de la Justice et des Droits de l’homme.
Le contentieux électoral qui va s’ouvrir dans peu de temps, suite à la confection de la liste électorale provisoire durera un mois, selon la Commission électorale indépendante (CEI). Durant ces quatre semaines, les réclamants identifiés par l’article 16 du décret N°2008-136 du 14 avril 2008 fixant les modalités de la nouvelle liste électorale et l’article 12 du code électoral vont exprimer leurs griefs après consultation de la liste électorale provisoire. Ces réclamants sont les suivants: l’électeur réclamant par lui-même ou par un autre, le tiers réclamant et le réclamant Commissaire de la commission électorale locale (CEL). Les réclamations peuvent porter sur l’inscription sur la liste électorale provisoire d’une personne omise ou la radiation de ladite liste, d’une personne indûment inscrite. Si le réclamant saisit la Commission électorale locale de ses griefs et qu’il n’est pas satisfait de la décision livrée par la CEL, il lui revient le droit de porter l’affaire devant le tribunal. Il s’agit là d’un recours judiciaire reconnu par le code électoral. “Tout électeur inscrit sur la liste de la circonscription peut réclamer l’inscription d’un individu omis ou la radiation d’un individu indûment inscrit. Ce même droit peut être exercé par chacun des membres de la commission chargée des élections. Les demandes émanant des tiers ne peuvent avoir pour objet que des inscriptions ou des radiations éventuelles et doivent préciser le nom de chacun de ceux dont l’inscription ou la radiation est réclamée”, mentionne l’article 12 nouveau du code électoral. Le tribunal compétent est celui de la circonscription électorale du lieu où est affichée la liste électorale qui porte la mention erronée.
En d’autres termes, un réclamant ne peut pas porter plainte contre un suspect au tribunal d’Abengourou lors que l’individu qu’il suspecte est inscrit sur la liste électorale provisoire de Man. C’est plutôt au tribunal de Man que cette plainte doit être portée. Si le tribunal trouve la plainte fondée, il a huit jours pour statuer à compter de la saisine et rendre le verdict qui sera signifié à la commission électorale locale (CEL).
Didier Depry
didierdepri@yahoo.fr