VU la loi n° 2000-513 du 1er août 2000 portant Constitution de la République de Côte d'Ivoire; VU la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant Code électoral; VU la loi organique n°2001-303 du 05 juin 2001 déterminant l'organisation et le fonctionnement du Conseil Constitutionnel; VU la décision n° 2005-10/PR du 05 mai 2005 relative à la désignation, à titre exceptionnel, des candidats à l'élection présidentielle d'octobre 2005 ; VU la décision n° 2008-15/PR du 14 avril 2008 portant modalités spéciales d'ajustements au Code électoral; VU la décision n° 2009-18/PR du 14 mai 2009 portant détermination de la période du premier tour de l'élection présidentielle; VU l'ordonnance n° 2008-133 du 14 avril 2008 portant ajustements au Code électoral; VU le décret n° 2009-181 du 14 mai 2009 portant convocation du collège électoral de la République de Côte d'Ivoire en vue de l'élection du Président de la République; VU les lettres de transmission en provenance de la Commission Electorale Indépendante, enregistrées par le Secrétariat Général du Conseil Constitutionnel; ouï Mesdames et Messieurs les conseillers en leur rapport ;
Considérant que conformément à l'article 52 de la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant Code électoral, le Secrétariat Général du Conseil Constitutionnel a reçu et enregistré, en provenance de la Commission Electorale Indépendante(CEI), vingt (20) déclarations de candidature présentées par: Messieurs : l . AKOTO YAO FELIX, candidat indépendant; 2. BEDIE KONAN AIME HENRI, candidat du Parti Démocratique de COTE d'IVOIRE (PDCI) ; 3. ANAKY KOBENAN INNOCENT AUGUSTIN, candidat du Mouvement des Forces d'Avenir (MFA) ; 4. DOLO ADAMA, candidat indépendant; 5. GAHA DEGNA HIPPOLYTE, candidat du Front Socialiste pour l'Indépendance et la Liberté (FSIL) ; 6. BOAGNON BREIGUAI CHARLES, candidat indépendant; 7. WODIE VANGAH ROMAIN FRANCIS, candidat du Parti Ivoirien des Travailleurs (PIT) ; 8. GNAMIEN KONAN, candidat de l'Union Pour la Côte d'Ivoire (UPCI) ; 9. KONAN KOUADIO SIMEON, candidat indépendant; 10. TIEMOKO KEITA, candidat indépendant; 11. OUATTARA ALASSANE, candidat du Rassemblement des Républicain, (RDR); 12. GUEDE JOSE ABEL, candidat du Parti Ivoirien des Droits Authentiques (PIDA); 13. COULIBALY NABLE YAYA, candidat indépendant; 14.
TOIKEUSSE MABRI ALBERT, candidat de l'Union pour la Démocratie et la Paix en Côte d'Ivoire (UDPCI) ; 15. TOHOU HENRI, candidat de l'Union Socialiste du Peuple (USP) ; 16. TAGOUA NYNSEMON PASCAL, candidat indépendant; 17. GOBA DAVID, candidat indépendant; 18. ENOH AKA N'DOUBA, candidat indépendant; 19. GBAGBO LAURENT, candidat du Front Populaire Ivoirien (FPI), du Parti Républicain de Côte d'Ivoire (PRCI), de l'Union des Sociaux Démocrates (USD), de l'Union des Nouvelles Générations (UNG), du Parti pour l'Unité de la République de Côte d'Ivoire (PURCI), du Mouvement National Citoyen Alternative (MNC), de l'Union Républicaine pour la Démocratie (URD), de l'Union Démocratique et Citoyenne (UDCY), de l'Alliance Ivoirienne pour la République et la Démocratie (AIRD), et du Rassemblement pour la Paix, le Progrès et le Partage (RPP) ; Et Madame: 20. OBLE née LOHOUES ANNE JACQUELINE, candidat indépendant; Considérant que l'article 56 du Code électoral tel que modifié par l'ordonnance n° 2008-133 du 14 avril 2008 dispose que “dès réception des candidatures et après leur examen conformément à la loi, celles-ci sont publiées par le Conseil constitutionnel” ; Considérant que, dans le but de trouver une solution à la situation de crise que traverse le pays depuis le 19 Septembre 2002, différents accords politiques ont été signés en conséquence desquels le Président de la République a eu recours aux pouvoirs exceptionnels que lui confère l'article 48 de la Constitution; Considérant que c'est sur ce fondement juridique qu'ont été pris certains textes, dont la décision n° 2005-01 du 05 mai 2005 relative à la désignation, à titre exceptionnel, des candidats à l'élection présidentielle d'octobre 2005, la décision n° 2008-15/PR du 14 avril 2008 portant modalités spéciales d'ajustements au Code électoral, ainsi que la décision n° 2009/18/PR du 14 mai 2009 portant détermination de la période du premier tour de l'élection présidentielle; Considérant que l'article 1er de la décision n° 2005-01/PR du 05 mai 2005 indique, en son alinéa 1, qu' “à titre exceptionnel, et uniquement pour l'élection présidentielle d'octobre 2005, les candidats présentés par les partis politiques signataires de l'Accord de Linas- Marcoussis sont éligibles” ;
Que l'alinéa 2 du même article ajoute que “l'examen des candidatures à l'élection présidentielle d'octobre 2005 autres que celles présentées par les partis politiques signataires de l'Accord de Linas-Marcoussis se fera conformément aux dispositions constitutionnelles, législatives et réglementaires en vigueur” ; Considérant, par ailleurs, que l'article 2 de la décision n° 2009-18/PR du 14 mai 2009 indique que la décision n° 200501/PR du 05 mai 2005 produit son plein effet pour l'élection présidentielle du 29 novembre 2009 ; Qu'en vertu de l'article 1er de la décision n° 2008-15/PR du 14 avril 2008 qui dispose qu' “en vue des élections de sortie de crise, des ajustements au Code électoral seront faits par ordonnance, sur proposition de la Commission Electorale Indépendante”, est intervenue l'ordonnance n° 2008-133 du 14 avril 2008 portant ajustements au Code électoral pour en modifier trente (30) articles; Que l'article 2 de ladite ordonnance précise qu'elle “prospère uniquement pour les élections de sortie de crise” ; Qu'il résulte de ce qui précède que l'élection présidentielle du 29 novembre 2009 est régie par l'ensemble des décisions susmentionnées, auxquelles il convient d'ajouter la loi n° 2000-513 du 1er août 2000 portant Constitution de la République de Côte d'Ivoire et la loi n° 2000-514 portant Code électoral telle que modifiée par l'ordonnance n° 2008-133 du 14 avril 2008 ;
Considérant que ces textes consacrent deux catégories de candidats, à savoir d'une part, les candidats présentés par les partis politiques signataires de l'Accord de Linas Marcoussis, déclarés éligibles et, d'autre part, les autres candidats soumis aux dispositions constitutionnelles, législatives et réglementaires en vigueur; Considérant, toutefois, que si les candidats présentés par les partis politiques signataires de l'Accord de Linas-Marcoussis sont éligibles en application de la décision n° 2005-01/PR du 05 mai 2005 susvisée, ils n'en demeurent pas moins soumis aux conditions de présentation des candidatures prévues par les articles 24, 25, 26, 51, 52, 53, 54 et 55 du Code électoral; Qu'en conséquence, le candidat à l'élection présidentielle, issu de cette première catégorie, est tenu de produire une déclaration de candidature revêtue de sa signature et indiquant les mentions relatives à : . ses nom et prénoms; . sa filiation; . sa date et son lieu de naissance; . sa nationalité; . son domicile; . sa profession; . la nationalité de ses père et mère; . la couleur, le sigle et le symbole choisis pour le bulletin unique de vote; . le parti politique l'ayant investi, le cas échéant; Considérant que la déclaration de candidature doit être accompagnée d'une lettre d'investiture du parti ainsi que du reçu du cautionnement de vingt millions (20.000.000 FCFA) de francs CFA; Considérant qu'en ce qui concerne les autres candidats, ils restent soumis au régime de droit commun en la matière, à savoir la Constitution, le Code électoral tel que modifié par l'ordonnance 2008-133 du 14 avril 2008 ; Qu'ainsi, ces textes imposent à ces candidats de produire les pièces suivantes:
Une déclaration personnelle de candidature revêtue de la signature dûment légalisée; . Un extrait d'acte de naissance ou un jugement supplétif en tenant lieu;
Une déclaration sur l'honneur de non renonciation à la nationalité ivoirienne;
Un extrait de casier judiciaire;
Un certificat de nationalité;
Un modèle de symbole de bulletin;
Un certificat de résidence datant de moins de trois mois;
Une déclaration du patrimoine avec indication de l'origine;
Le reçu du cautionnement de vingt millions (20.000.000 FCFA) de francs CFA; Un certificat de cessation de fonction, le cas échéant;
Considérant, en ce qui concerne les candidats présentés par les partis politiques signataires de l'Accord de Linas-Marcoussis, que la production d'une pièce d'état civil s'avère indispensable pour attester de la véracité des mentions relatives à la filiation contenues dans la déclaration de candidature; Qu'il échet d'inviter lesdits candidats à produire leur extrait d'acte de naissance ou le jugement supplétif en tenant lieu; Considérant, par ailleurs, que ni les différents accords politiques, ni les textes pris dans le cadre de l'article 48 de la Constitution n'ont eu pour objet de soustraire aucun des candidats à la présente élection présidentielle à son devoir fiscal; Que celui-ci tire son fondement de l'article 27 de la Constitution du 1 er août 2000, qui indique que l'obligation de s'acquitter de ses impôts est le premier devoir du citoyen et s'impose à tous, à fortiori aux personnes qui prétendent à la Magistrature suprême du pays; Que de même, l'article 29 point 6 de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples du 28 juin 1981, à laquelle se réfère solennellement le préambule de la Constitution ivoirienne du 1er août 2000, impose à chaque individu de “s'acquitter des contributions fixées par la loi pour la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la société” ; Qu'enfin, le devoir de s'acquitter de ses impôts est un acte de probité et de bonne moralité; Considérant cependant que l'esprit des différents accords politiques intervenus est de réussir une sortie de crise dans la paix par des élections crédibles, transparentes, ouvertes et acceptées de tous; Considérant que le respect du principe de l'égalité devant la loi prescrit par la constitution du 1er août 2000, en ses articles 13 et 30 et, de manière particulière, le principe d'égal accès aux fonctions publiques électives, prévu par la déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 en son article 21, point 2 et la charte africaine des droits de l'Homme et des Peuples du 28 juin 1981, en son article 13, point 2, auxquelles le peuple ivoirien a solennellement adhéré à travers le préambule de sa Constitution, impliquent de ne pas traiter différemment les personnes placées dans une situation identique; Qu'il convient, dès lors, de soumettre tous les candidats aux mêmes conditions d'éligibilité et de leur exiger les pièces suivantes: . Une déclaration personnelle de candidature revêtue de la signature du candidat ; Une lettre d'investiture du ou des parti(s) politique(s) qui parraine (nt) la candidature, s'il y a lieu; . Le reçu du cautionnement de vingt millions (20.000.000 FCFA) de francs CFA; . Un extrait d'acte de naissance du candidat ou le jugement supplétif en tenant lieu; . Une attestation de régularité fiscale ou tout autre document permettant de s'acquitter de ses impôts; Considérant que l'examen des pièces produites par les candidats, conformément aux exigences ci-dessus exposées, fait apparaître que les dossiers fournis par les différents candidats sont incomplets; Qu'il en résulte la nécessité de les compléter; DECIDE Article 1: Les dossiers de candidatures reçus par le Secrétariat Général du Conseil Constitutionnel sont ceux de: Messieurs: 1. AKOTO YAO FELIX, candidat indépendant; 2. BEDIE KONAN AIME HENRI, candidat du Parti Démocratique de COTE d'IVOIRE (PDCI) ; 3. ANAKY KOBENAN INNOCENT AUGUSTIN, candidat du Mouvement des Forces d'Avenir (MFA) ; 4. DOLO ADAMA, candidat indépendant; 5. GAHA DEGNA HIPPOLYTE, candidat du Front Socialiste pour l'Indépendance et la Liberté (FSIL) ; 6. BOAGNON BREIGUAI CHARLES, candidat indépendant; 7. WODIE VANGAH ROMAIN FRANCIS, candidat du Parti Ivoirien des Travailleurs (PIT) ; 8. GNAMIEN KONAN, candidat de l'Union Pour la Côte d'Ivoire (UPCI) ; 9. KONAN KOUADIO SIMEON, candidat indépendant; 10. TIEMOKO KEITA, candidat indépendant; 11. OUATTARA ALASSANE, candidat du Rassemblement des Républicains (RDR); 12. GUEDE JOSE ABEL, candidat du Parti Ivoirien des Droits Authentiques (PIDA); 13. COULIBALY NABLE YAYA, candidat indépendant; 14. TOIKEUSSE MABRI ALBERT, candidat de l'Union pour la Démocratie et la Paix en Côte d'Ivoire (UDPCI) ; 15. TOHOU HENRI, candidat de l'Union Socialiste du Peuple (USP) ; 16. TAGOUA NYNSEMON PASCAL, candidat indépendant; 17. GOBA DAVID, candidat indépendant; 18. ENOH AKA N'DOUBA, candidat indépendant; 19. GBAGBO LAURENT, candidat du Front populaire Ivoirien (FPI), du Parti Républicain de Côte d'Ivoire (PRCI), de l'Union des Sociaux Démocrates (USD), de l'Union des Nouvelles Générations (UNG), du Parti pour l'Unité de la République de Côte d'Ivoire (PURCI), du Mouvement National Citoyen Alternative (MNC), de l'Union Républicaine pour la Démocratie (URD), de l'Union Démocratique et Citoyenne (UDCY), de l'Alliance Ivoirienne pour la République et la Démocratie (AIRD), et du Rassemblement pour la Paix, le Progrès et le Partage (RPP) ; Et Madame: 20. OBLE née LOHOUES ANNE JACQUELINE, candidat indépendant; Article 2 : Les candidats à l'élection présidentielle du 29 novembre 2009 doivent fournir les pièces ci-après: . Une déclaration personnelle de candidature revêtue de la signature du candidat; . Une lettre d'investiture du ou des parti(s) politique(s) qui parraine (nt) la candidature, s'il y a lieu; . Le reçu du cautionnement de vingt millions (20.000.000 FCFA) de francs CFA; . Un extrait d'acte de naissance du candidat ou le jugement supplétif en tenant lieu; . Une attestation de régularité fiscale ou tout autre document permettant de s'acquitter de ses impôts; Article 3 : Les candidats sont invités à compléter leurs dossiers au plus tard le mardi 10 novembre 2009 à 16 heures. Article 4 : La présente décision sera transmise au Président de la République pour publication au Journal Officiel de la République de Côte d'Ivoire. DECISION DELIBEREE par le Conseil Constitutionnel en sa séance du 28 octobre 2009. Où siégeaient: Messieurs: YAO-N'DRE Paul, Président AHOUA N'guetta, Conseiller DALIGOU Monoko André Jacques, Conseiller WALE Ekpo Bruno, Conseiller Madame KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, Conseiller Monsieur TANO Kouakou Félix, Conseiller Madame TOURE Joséphine Suzanne épouse EBAH, Conseiller Assistés du Secrétaire Général qui a signé avec le Président.
Le Secrétaire Général GBASSI Kouadiané
Le Président YAO-N'DRE Paul
Considérant que conformément à l'article 52 de la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant Code électoral, le Secrétariat Général du Conseil Constitutionnel a reçu et enregistré, en provenance de la Commission Electorale Indépendante(CEI), vingt (20) déclarations de candidature présentées par: Messieurs : l . AKOTO YAO FELIX, candidat indépendant; 2. BEDIE KONAN AIME HENRI, candidat du Parti Démocratique de COTE d'IVOIRE (PDCI) ; 3. ANAKY KOBENAN INNOCENT AUGUSTIN, candidat du Mouvement des Forces d'Avenir (MFA) ; 4. DOLO ADAMA, candidat indépendant; 5. GAHA DEGNA HIPPOLYTE, candidat du Front Socialiste pour l'Indépendance et la Liberté (FSIL) ; 6. BOAGNON BREIGUAI CHARLES, candidat indépendant; 7. WODIE VANGAH ROMAIN FRANCIS, candidat du Parti Ivoirien des Travailleurs (PIT) ; 8. GNAMIEN KONAN, candidat de l'Union Pour la Côte d'Ivoire (UPCI) ; 9. KONAN KOUADIO SIMEON, candidat indépendant; 10. TIEMOKO KEITA, candidat indépendant; 11. OUATTARA ALASSANE, candidat du Rassemblement des Républicain, (RDR); 12. GUEDE JOSE ABEL, candidat du Parti Ivoirien des Droits Authentiques (PIDA); 13. COULIBALY NABLE YAYA, candidat indépendant; 14.
TOIKEUSSE MABRI ALBERT, candidat de l'Union pour la Démocratie et la Paix en Côte d'Ivoire (UDPCI) ; 15. TOHOU HENRI, candidat de l'Union Socialiste du Peuple (USP) ; 16. TAGOUA NYNSEMON PASCAL, candidat indépendant; 17. GOBA DAVID, candidat indépendant; 18. ENOH AKA N'DOUBA, candidat indépendant; 19. GBAGBO LAURENT, candidat du Front Populaire Ivoirien (FPI), du Parti Républicain de Côte d'Ivoire (PRCI), de l'Union des Sociaux Démocrates (USD), de l'Union des Nouvelles Générations (UNG), du Parti pour l'Unité de la République de Côte d'Ivoire (PURCI), du Mouvement National Citoyen Alternative (MNC), de l'Union Républicaine pour la Démocratie (URD), de l'Union Démocratique et Citoyenne (UDCY), de l'Alliance Ivoirienne pour la République et la Démocratie (AIRD), et du Rassemblement pour la Paix, le Progrès et le Partage (RPP) ; Et Madame: 20. OBLE née LOHOUES ANNE JACQUELINE, candidat indépendant; Considérant que l'article 56 du Code électoral tel que modifié par l'ordonnance n° 2008-133 du 14 avril 2008 dispose que “dès réception des candidatures et après leur examen conformément à la loi, celles-ci sont publiées par le Conseil constitutionnel” ; Considérant que, dans le but de trouver une solution à la situation de crise que traverse le pays depuis le 19 Septembre 2002, différents accords politiques ont été signés en conséquence desquels le Président de la République a eu recours aux pouvoirs exceptionnels que lui confère l'article 48 de la Constitution; Considérant que c'est sur ce fondement juridique qu'ont été pris certains textes, dont la décision n° 2005-01 du 05 mai 2005 relative à la désignation, à titre exceptionnel, des candidats à l'élection présidentielle d'octobre 2005, la décision n° 2008-15/PR du 14 avril 2008 portant modalités spéciales d'ajustements au Code électoral, ainsi que la décision n° 2009/18/PR du 14 mai 2009 portant détermination de la période du premier tour de l'élection présidentielle; Considérant que l'article 1er de la décision n° 2005-01/PR du 05 mai 2005 indique, en son alinéa 1, qu' “à titre exceptionnel, et uniquement pour l'élection présidentielle d'octobre 2005, les candidats présentés par les partis politiques signataires de l'Accord de Linas- Marcoussis sont éligibles” ;
Que l'alinéa 2 du même article ajoute que “l'examen des candidatures à l'élection présidentielle d'octobre 2005 autres que celles présentées par les partis politiques signataires de l'Accord de Linas-Marcoussis se fera conformément aux dispositions constitutionnelles, législatives et réglementaires en vigueur” ; Considérant, par ailleurs, que l'article 2 de la décision n° 2009-18/PR du 14 mai 2009 indique que la décision n° 200501/PR du 05 mai 2005 produit son plein effet pour l'élection présidentielle du 29 novembre 2009 ; Qu'en vertu de l'article 1er de la décision n° 2008-15/PR du 14 avril 2008 qui dispose qu' “en vue des élections de sortie de crise, des ajustements au Code électoral seront faits par ordonnance, sur proposition de la Commission Electorale Indépendante”, est intervenue l'ordonnance n° 2008-133 du 14 avril 2008 portant ajustements au Code électoral pour en modifier trente (30) articles; Que l'article 2 de ladite ordonnance précise qu'elle “prospère uniquement pour les élections de sortie de crise” ; Qu'il résulte de ce qui précède que l'élection présidentielle du 29 novembre 2009 est régie par l'ensemble des décisions susmentionnées, auxquelles il convient d'ajouter la loi n° 2000-513 du 1er août 2000 portant Constitution de la République de Côte d'Ivoire et la loi n° 2000-514 portant Code électoral telle que modifiée par l'ordonnance n° 2008-133 du 14 avril 2008 ;
Considérant que ces textes consacrent deux catégories de candidats, à savoir d'une part, les candidats présentés par les partis politiques signataires de l'Accord de Linas Marcoussis, déclarés éligibles et, d'autre part, les autres candidats soumis aux dispositions constitutionnelles, législatives et réglementaires en vigueur; Considérant, toutefois, que si les candidats présentés par les partis politiques signataires de l'Accord de Linas-Marcoussis sont éligibles en application de la décision n° 2005-01/PR du 05 mai 2005 susvisée, ils n'en demeurent pas moins soumis aux conditions de présentation des candidatures prévues par les articles 24, 25, 26, 51, 52, 53, 54 et 55 du Code électoral; Qu'en conséquence, le candidat à l'élection présidentielle, issu de cette première catégorie, est tenu de produire une déclaration de candidature revêtue de sa signature et indiquant les mentions relatives à : . ses nom et prénoms; . sa filiation; . sa date et son lieu de naissance; . sa nationalité; . son domicile; . sa profession; . la nationalité de ses père et mère; . la couleur, le sigle et le symbole choisis pour le bulletin unique de vote; . le parti politique l'ayant investi, le cas échéant; Considérant que la déclaration de candidature doit être accompagnée d'une lettre d'investiture du parti ainsi que du reçu du cautionnement de vingt millions (20.000.000 FCFA) de francs CFA; Considérant qu'en ce qui concerne les autres candidats, ils restent soumis au régime de droit commun en la matière, à savoir la Constitution, le Code électoral tel que modifié par l'ordonnance 2008-133 du 14 avril 2008 ; Qu'ainsi, ces textes imposent à ces candidats de produire les pièces suivantes:
Une déclaration personnelle de candidature revêtue de la signature dûment légalisée; . Un extrait d'acte de naissance ou un jugement supplétif en tenant lieu;
Une déclaration sur l'honneur de non renonciation à la nationalité ivoirienne;
Un extrait de casier judiciaire;
Un certificat de nationalité;
Un modèle de symbole de bulletin;
Un certificat de résidence datant de moins de trois mois;
Une déclaration du patrimoine avec indication de l'origine;
Le reçu du cautionnement de vingt millions (20.000.000 FCFA) de francs CFA; Un certificat de cessation de fonction, le cas échéant;
Considérant, en ce qui concerne les candidats présentés par les partis politiques signataires de l'Accord de Linas-Marcoussis, que la production d'une pièce d'état civil s'avère indispensable pour attester de la véracité des mentions relatives à la filiation contenues dans la déclaration de candidature; Qu'il échet d'inviter lesdits candidats à produire leur extrait d'acte de naissance ou le jugement supplétif en tenant lieu; Considérant, par ailleurs, que ni les différents accords politiques, ni les textes pris dans le cadre de l'article 48 de la Constitution n'ont eu pour objet de soustraire aucun des candidats à la présente élection présidentielle à son devoir fiscal; Que celui-ci tire son fondement de l'article 27 de la Constitution du 1 er août 2000, qui indique que l'obligation de s'acquitter de ses impôts est le premier devoir du citoyen et s'impose à tous, à fortiori aux personnes qui prétendent à la Magistrature suprême du pays; Que de même, l'article 29 point 6 de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples du 28 juin 1981, à laquelle se réfère solennellement le préambule de la Constitution ivoirienne du 1er août 2000, impose à chaque individu de “s'acquitter des contributions fixées par la loi pour la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la société” ; Qu'enfin, le devoir de s'acquitter de ses impôts est un acte de probité et de bonne moralité; Considérant cependant que l'esprit des différents accords politiques intervenus est de réussir une sortie de crise dans la paix par des élections crédibles, transparentes, ouvertes et acceptées de tous; Considérant que le respect du principe de l'égalité devant la loi prescrit par la constitution du 1er août 2000, en ses articles 13 et 30 et, de manière particulière, le principe d'égal accès aux fonctions publiques électives, prévu par la déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 en son article 21, point 2 et la charte africaine des droits de l'Homme et des Peuples du 28 juin 1981, en son article 13, point 2, auxquelles le peuple ivoirien a solennellement adhéré à travers le préambule de sa Constitution, impliquent de ne pas traiter différemment les personnes placées dans une situation identique; Qu'il convient, dès lors, de soumettre tous les candidats aux mêmes conditions d'éligibilité et de leur exiger les pièces suivantes: . Une déclaration personnelle de candidature revêtue de la signature du candidat ; Une lettre d'investiture du ou des parti(s) politique(s) qui parraine (nt) la candidature, s'il y a lieu; . Le reçu du cautionnement de vingt millions (20.000.000 FCFA) de francs CFA; . Un extrait d'acte de naissance du candidat ou le jugement supplétif en tenant lieu; . Une attestation de régularité fiscale ou tout autre document permettant de s'acquitter de ses impôts; Considérant que l'examen des pièces produites par les candidats, conformément aux exigences ci-dessus exposées, fait apparaître que les dossiers fournis par les différents candidats sont incomplets; Qu'il en résulte la nécessité de les compléter; DECIDE Article 1: Les dossiers de candidatures reçus par le Secrétariat Général du Conseil Constitutionnel sont ceux de: Messieurs: 1. AKOTO YAO FELIX, candidat indépendant; 2. BEDIE KONAN AIME HENRI, candidat du Parti Démocratique de COTE d'IVOIRE (PDCI) ; 3. ANAKY KOBENAN INNOCENT AUGUSTIN, candidat du Mouvement des Forces d'Avenir (MFA) ; 4. DOLO ADAMA, candidat indépendant; 5. GAHA DEGNA HIPPOLYTE, candidat du Front Socialiste pour l'Indépendance et la Liberté (FSIL) ; 6. BOAGNON BREIGUAI CHARLES, candidat indépendant; 7. WODIE VANGAH ROMAIN FRANCIS, candidat du Parti Ivoirien des Travailleurs (PIT) ; 8. GNAMIEN KONAN, candidat de l'Union Pour la Côte d'Ivoire (UPCI) ; 9. KONAN KOUADIO SIMEON, candidat indépendant; 10. TIEMOKO KEITA, candidat indépendant; 11. OUATTARA ALASSANE, candidat du Rassemblement des Républicains (RDR); 12. GUEDE JOSE ABEL, candidat du Parti Ivoirien des Droits Authentiques (PIDA); 13. COULIBALY NABLE YAYA, candidat indépendant; 14. TOIKEUSSE MABRI ALBERT, candidat de l'Union pour la Démocratie et la Paix en Côte d'Ivoire (UDPCI) ; 15. TOHOU HENRI, candidat de l'Union Socialiste du Peuple (USP) ; 16. TAGOUA NYNSEMON PASCAL, candidat indépendant; 17. GOBA DAVID, candidat indépendant; 18. ENOH AKA N'DOUBA, candidat indépendant; 19. GBAGBO LAURENT, candidat du Front populaire Ivoirien (FPI), du Parti Républicain de Côte d'Ivoire (PRCI), de l'Union des Sociaux Démocrates (USD), de l'Union des Nouvelles Générations (UNG), du Parti pour l'Unité de la République de Côte d'Ivoire (PURCI), du Mouvement National Citoyen Alternative (MNC), de l'Union Républicaine pour la Démocratie (URD), de l'Union Démocratique et Citoyenne (UDCY), de l'Alliance Ivoirienne pour la République et la Démocratie (AIRD), et du Rassemblement pour la Paix, le Progrès et le Partage (RPP) ; Et Madame: 20. OBLE née LOHOUES ANNE JACQUELINE, candidat indépendant; Article 2 : Les candidats à l'élection présidentielle du 29 novembre 2009 doivent fournir les pièces ci-après: . Une déclaration personnelle de candidature revêtue de la signature du candidat; . Une lettre d'investiture du ou des parti(s) politique(s) qui parraine (nt) la candidature, s'il y a lieu; . Le reçu du cautionnement de vingt millions (20.000.000 FCFA) de francs CFA; . Un extrait d'acte de naissance du candidat ou le jugement supplétif en tenant lieu; . Une attestation de régularité fiscale ou tout autre document permettant de s'acquitter de ses impôts; Article 3 : Les candidats sont invités à compléter leurs dossiers au plus tard le mardi 10 novembre 2009 à 16 heures. Article 4 : La présente décision sera transmise au Président de la République pour publication au Journal Officiel de la République de Côte d'Ivoire. DECISION DELIBEREE par le Conseil Constitutionnel en sa séance du 28 octobre 2009. Où siégeaient: Messieurs: YAO-N'DRE Paul, Président AHOUA N'guetta, Conseiller DALIGOU Monoko André Jacques, Conseiller WALE Ekpo Bruno, Conseiller Madame KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, Conseiller Monsieur TANO Kouakou Félix, Conseiller Madame TOURE Joséphine Suzanne épouse EBAH, Conseiller Assistés du Secrétaire Général qui a signé avec le Président.
Le Secrétaire Général GBASSI Kouadiané
Le Président YAO-N'DRE Paul