En sa séance du 28 octobre 2009, le Conseil constitutionnel, sous la houlette de son nouveau président le Professeur Paul Yao N’dré, a produit une déclaration énumérant les conditions d’éligibilité à la présidence de la République. Le moins que l’on puisse en dire, c’est que c’est le tamis de l’article 35 de la Constitution qui est de nouveau dressée sous une forme cette fois plus subtile devant les candidats. Non sans signer la mort des accords de Marcoussis et de Pretoria.
Le premier acte posé par le Professeur Paul Yao N’dré comme président du Conseil constitutionnel est déjà de très haute portée. Dans la décision produite par l’institution qu’il dirige à l’issue de sa séance du mercredi 28 octobre 2009, il a mis fin à la ‘’Côte d’Ivoire des marcoussistes’’. Cette aberration qui voulait que parce qu’une partie de la classe politique a pris part à la signature de l’accord de Linas-Marcoussis pour éteindre, celle-ci s’arroge des prérogatives en tous genres, au mépris du peuple ivoirien qui détient la souveraineté sur la terre d’Eburnie. Ainsi, pour ces ‘’marcoussistes’’ qui se croyaient d’office éligibles à l’élection présidentielle par une simple déclaration de candidature, le Conseil Constitutionnel est venu leur rappeler que leurs multiples accords de paix qui n’engagent qu’eux et non le peuple de Côte d’Ivoire, ont une limite : la Constitution. Surtout que toutes ces conventions en question n’ont jamais éteint la loi fondamentale de l’Etat ivoirien et que bien au contraire, elles n’auront fait que l’affirmer et lui donner plus de force.
Tous égaux devant la loi !
Ainsi, conformément à la Constitution de l’Etat Côte d’Ivoire, il n’y aura pas de prérogatives exclusives pour les marcoussistes pour l’éligibilité à l’élection présidentielle dans ce pays. Si privilèges il doit y avoir, ils doivent profiter à tous les candidats conformément aux articles 13 et 30 de ladite Constitution qui « impliquent de ne pas traiter différemment les personnes placées dans une situation identique (et) qu’il convient, dès lors, de soumettre tous les candidats aux mêmes conditions d’éligibilité », selon la décision du Conseil Constitutionnel. En clair, il n’y aura pas pour une même élection présidentielle en Côte d’Ivoire, des candidats selon Marcoussis et des candidats selon la loi fondamentale et le Code électoral. Une décision qui est un désaveu cinglant pour les marcoussistes et inversement une victoire pour l’autre partie de la classe politique et pour tous les Ivoiriens.
En effet, on se rappelle qu’au lendemain de l’appel à dépôt des dossiers de candidature lancé par le CEI, dossiers devant se constituer selon que l’on est signataire de l’accord de Linas-Marcoussis ou pas, le mouvement PDCI- Vision Nouvelle avait aussitôt chargé la Commission électorale qui instituait ainsi une catégorisation et une discrimination entre les candidats. Puis, ce fut autour du Pit du Professeur Francis Wodié de s’indigner de cette ségrégation et exclusion. Avec la décision que vient de publier le Conseil Constitutionnel, ce cloisonnement entre les Ivoiriens est désormais anéanti. De ce fait, les conditions d’éligibilité exceptionnelles recommandées par les différents décrets et ordonnances afférents vont valoir pour l’ensemble des candidats, conformément au principe d’égalité devant la loi institué par la Constitution.
Exit Marcoussis!
Mais en affirmant ce sacro-saint principe de l’égalité, ce que le Conseil Constitutionnel fait surtout, c’est qu’il dit clairement qu’il n’y a pas de candidature exceptionnelle. En clair, il ne saurait y avoir de candidats éligibles d’office à la présidence de la République. Dès lors la logique impose que si de telles conditions de candidature sont retenues pour tous les candidats, ceux-ci doivent y satisfaire pour être éligibles. Or, par une interprétation des textes qui leur est propre, les marcoussistes avaient cru et clamé que leur simple et seule lettre de déclaration de candidature adressée à la CEI et transmise au Conseil Constitutionnel, leur octroyait de facto l’éligibilité. Il n’en est rien en réalité. Et, ainsi mis dans le même panier que les non signataires de l’accord Marcoussis, Gbagbo, Bédié, Ouattara, Mabri, Wodié et Anaky sont soumis aux mêmes critères d’élimination ou de validation de leurs candidatures qu’Adama Dahico, Professeur Jacqueline Oble, Félix Akoto Yao, Boagnon Breiguai, Tiémoko Kéïta, Guédé José Abel, Coulibaly Nablé Yaya, Enoh Aka N’douba, etc. Ainsi donc, si l’un des candidats de cette deuxième catégorie doit être éliminé en raison d’une irrégularité sur sa fiche de régularité fiscale par exemple, un autre de la première catégorie devra l’être aussi pour la même cause, sans égard au fait qu’il soit signataire de l’accord de Marcoussis.
Article 35 bis !
Or, quelles sont les conditions d’éligibilité selon lesquelles le Conseil Constitution va évaluer les dossiers des différents candidats ? Celles édictées par les articles 24, 25 26, 51, 52, 53, 54 et 55 du Code électoral. Or ce texte (comme tous les autres en vigueur en Côte d’Ivoire hormis les traités internationaux), est l’émanation de la Constitution. Ainsi, les conditions d’éligibilité à l’élection présidentielle du 29 novembre 2009, quand bien même elles ont été allégées par les décision n° 2005-01/PR du 05 mai 2005 , n°2008-15/PR du 14 avril 2008 et n° 2009-18/PR du 14 mai telles qu’engendrées par la mise en œuvre de l’article 48 de la Constitution, elles ne tirent pas moins leur substance de l’article 35 de la loi fondamentale qui édicte les conditions d’éligibilité à la Présidence de la République. Ainsi, muni d’un tel mandat, le Conseil Constitutionnel n’est donc pas un simple guichet d’enregistrement des candidatures, fussent-ce celles des marcoussistes. Mais bien l’instance chargée de valider ou d’invalider les dossiers conformément à la loi. Dès lors, si les critères retenus Paul Yao N’dré et ses hommes semblent édulcorés par rapport à l’article 35, ce n’est qu’en apparence. Dans le fonds, ces conditions restent le plus fidèles possibles à ce texte en reprenant l’essentiel de son contenu. Ainsi, si pour la filiation, date et lieu de naissance, nationalité du candidat et celle de ses père et mère, le conseil constitutionnel exige que ces critères figurent dans sa déclaration de candidature et ne demande à l’appui qu’un extrait d’acte de naissance ou un jugement supplétif, il se hâte de préciser : « la production d’une pièce d’état civil est s’avère indispensable pour attester de la véracité des mentions relatives à la filiation contenues dans la déclaration de candidature. » En signifiant aux candidats l’exigence de « la véracité des mentions relatives à la filiation », Paul Yao N’dré et ses hommes leur font ainsi comprendre que le dépôt de leur dossier de candidature ne vaut pas leur éligibilité ; qu’ils s’assureront de la véracité des prétentions qui y seront contenues. Et puisqu’il n’existe plus de candidats selon Marcoussis, mais une seule catégorie à laquelle s’appliquent les mêmes critères, comme en 2000, le Conseil constitutionnel exigera des candidats qu’ils produisent la preuve de leur nationalité par exemple si doute il y a sur celle-ci. Or quel document atteste de la nationalité en Côte d’Ivoire ? Le certificat de nationalité. De plus, la nationalité dans ce pays, étant uniquement déductible de la filiation, le candidat se voit ainsi contraint de fournir la preuve de celle de ses père et mère. Et Dieu seul sait combien de dégâts a généré l’exigence de cette pièce parmi les candidats de 2000. Et ce n’est pas tout ce que le Conseil Constitutionnel entend déduire comme conséquence de l’extrait d’acte de naissance ou du jugement supplétif. Il s’agit aussi de s’assurer que la date de naissance avancée par le candidat est conforme à la loi. En clair, que l’âge limite de candidature fixé à 75 ans ne soit pas franchi par celui-ci. Dans la déclaration du conseil constitutionnel, il n’est pas non plus sans intérêt de s’appesantir sur la déclaration fiscale et la conséquence qu’il attache à sa régularité : « le devoir de payer ses impôts est un acte de probité et de bonne moralité », assènent Paul Yao N’dré et ses hommes. Un critère qui lui aussi a valu l’élimination de nombre de candidat à la magistrature suprême en 2000.
En récapitulant, l’on a ainsi la nationalité du candidat et de ses père et mère, l’âge limite à 75 ans, la probité et la bonne moralité comme les nouveaux critères d’éligibilité à la présidentielle 2009. Il n’en faut pas plus pour comprendre que même dans cette épreuve édulcorée, nous sommes de plain-pied dans l’article 35 de la Constitution. Or, comme nous l’avons relevé plus haut, l’institution dirigée par Paul Yao N’dré n’est pas un guichet d’enregistrement des candidatures, mais bien une instance de validation et d’invalidation des dossiers. En proclamant le principe de l’égalité des prétendants, il a ainsi évacué les candidatures d’exception qu’avaient instituées les accords de Marcoussis et de Pretoria par l’effet de l’article 48 de la Constitution. Désormais, il faut comprendre que la candidature de Guédé José Abel vaut celle de Laurent Gbagbo, la candidature de Enoh Aka N’douba celle de Henri konan Bédié, la canidature d’Adama Dahico celle d’Alassane Dramane Ouattara, etc. C’est-à-dire qu’un critère qui éliminera un candidat dit ‘’petit’’, produira le même effet pour un autre dit ‘’grand’’.
Michel Dia
Le premier acte posé par le Professeur Paul Yao N’dré comme président du Conseil constitutionnel est déjà de très haute portée. Dans la décision produite par l’institution qu’il dirige à l’issue de sa séance du mercredi 28 octobre 2009, il a mis fin à la ‘’Côte d’Ivoire des marcoussistes’’. Cette aberration qui voulait que parce qu’une partie de la classe politique a pris part à la signature de l’accord de Linas-Marcoussis pour éteindre, celle-ci s’arroge des prérogatives en tous genres, au mépris du peuple ivoirien qui détient la souveraineté sur la terre d’Eburnie. Ainsi, pour ces ‘’marcoussistes’’ qui se croyaient d’office éligibles à l’élection présidentielle par une simple déclaration de candidature, le Conseil Constitutionnel est venu leur rappeler que leurs multiples accords de paix qui n’engagent qu’eux et non le peuple de Côte d’Ivoire, ont une limite : la Constitution. Surtout que toutes ces conventions en question n’ont jamais éteint la loi fondamentale de l’Etat ivoirien et que bien au contraire, elles n’auront fait que l’affirmer et lui donner plus de force.
Tous égaux devant la loi !
Ainsi, conformément à la Constitution de l’Etat Côte d’Ivoire, il n’y aura pas de prérogatives exclusives pour les marcoussistes pour l’éligibilité à l’élection présidentielle dans ce pays. Si privilèges il doit y avoir, ils doivent profiter à tous les candidats conformément aux articles 13 et 30 de ladite Constitution qui « impliquent de ne pas traiter différemment les personnes placées dans une situation identique (et) qu’il convient, dès lors, de soumettre tous les candidats aux mêmes conditions d’éligibilité », selon la décision du Conseil Constitutionnel. En clair, il n’y aura pas pour une même élection présidentielle en Côte d’Ivoire, des candidats selon Marcoussis et des candidats selon la loi fondamentale et le Code électoral. Une décision qui est un désaveu cinglant pour les marcoussistes et inversement une victoire pour l’autre partie de la classe politique et pour tous les Ivoiriens.
En effet, on se rappelle qu’au lendemain de l’appel à dépôt des dossiers de candidature lancé par le CEI, dossiers devant se constituer selon que l’on est signataire de l’accord de Linas-Marcoussis ou pas, le mouvement PDCI- Vision Nouvelle avait aussitôt chargé la Commission électorale qui instituait ainsi une catégorisation et une discrimination entre les candidats. Puis, ce fut autour du Pit du Professeur Francis Wodié de s’indigner de cette ségrégation et exclusion. Avec la décision que vient de publier le Conseil Constitutionnel, ce cloisonnement entre les Ivoiriens est désormais anéanti. De ce fait, les conditions d’éligibilité exceptionnelles recommandées par les différents décrets et ordonnances afférents vont valoir pour l’ensemble des candidats, conformément au principe d’égalité devant la loi institué par la Constitution.
Exit Marcoussis!
Mais en affirmant ce sacro-saint principe de l’égalité, ce que le Conseil Constitutionnel fait surtout, c’est qu’il dit clairement qu’il n’y a pas de candidature exceptionnelle. En clair, il ne saurait y avoir de candidats éligibles d’office à la présidence de la République. Dès lors la logique impose que si de telles conditions de candidature sont retenues pour tous les candidats, ceux-ci doivent y satisfaire pour être éligibles. Or, par une interprétation des textes qui leur est propre, les marcoussistes avaient cru et clamé que leur simple et seule lettre de déclaration de candidature adressée à la CEI et transmise au Conseil Constitutionnel, leur octroyait de facto l’éligibilité. Il n’en est rien en réalité. Et, ainsi mis dans le même panier que les non signataires de l’accord Marcoussis, Gbagbo, Bédié, Ouattara, Mabri, Wodié et Anaky sont soumis aux mêmes critères d’élimination ou de validation de leurs candidatures qu’Adama Dahico, Professeur Jacqueline Oble, Félix Akoto Yao, Boagnon Breiguai, Tiémoko Kéïta, Guédé José Abel, Coulibaly Nablé Yaya, Enoh Aka N’douba, etc. Ainsi donc, si l’un des candidats de cette deuxième catégorie doit être éliminé en raison d’une irrégularité sur sa fiche de régularité fiscale par exemple, un autre de la première catégorie devra l’être aussi pour la même cause, sans égard au fait qu’il soit signataire de l’accord de Marcoussis.
Article 35 bis !
Or, quelles sont les conditions d’éligibilité selon lesquelles le Conseil Constitution va évaluer les dossiers des différents candidats ? Celles édictées par les articles 24, 25 26, 51, 52, 53, 54 et 55 du Code électoral. Or ce texte (comme tous les autres en vigueur en Côte d’Ivoire hormis les traités internationaux), est l’émanation de la Constitution. Ainsi, les conditions d’éligibilité à l’élection présidentielle du 29 novembre 2009, quand bien même elles ont été allégées par les décision n° 2005-01/PR du 05 mai 2005 , n°2008-15/PR du 14 avril 2008 et n° 2009-18/PR du 14 mai telles qu’engendrées par la mise en œuvre de l’article 48 de la Constitution, elles ne tirent pas moins leur substance de l’article 35 de la loi fondamentale qui édicte les conditions d’éligibilité à la Présidence de la République. Ainsi, muni d’un tel mandat, le Conseil Constitutionnel n’est donc pas un simple guichet d’enregistrement des candidatures, fussent-ce celles des marcoussistes. Mais bien l’instance chargée de valider ou d’invalider les dossiers conformément à la loi. Dès lors, si les critères retenus Paul Yao N’dré et ses hommes semblent édulcorés par rapport à l’article 35, ce n’est qu’en apparence. Dans le fonds, ces conditions restent le plus fidèles possibles à ce texte en reprenant l’essentiel de son contenu. Ainsi, si pour la filiation, date et lieu de naissance, nationalité du candidat et celle de ses père et mère, le conseil constitutionnel exige que ces critères figurent dans sa déclaration de candidature et ne demande à l’appui qu’un extrait d’acte de naissance ou un jugement supplétif, il se hâte de préciser : « la production d’une pièce d’état civil est s’avère indispensable pour attester de la véracité des mentions relatives à la filiation contenues dans la déclaration de candidature. » En signifiant aux candidats l’exigence de « la véracité des mentions relatives à la filiation », Paul Yao N’dré et ses hommes leur font ainsi comprendre que le dépôt de leur dossier de candidature ne vaut pas leur éligibilité ; qu’ils s’assureront de la véracité des prétentions qui y seront contenues. Et puisqu’il n’existe plus de candidats selon Marcoussis, mais une seule catégorie à laquelle s’appliquent les mêmes critères, comme en 2000, le Conseil constitutionnel exigera des candidats qu’ils produisent la preuve de leur nationalité par exemple si doute il y a sur celle-ci. Or quel document atteste de la nationalité en Côte d’Ivoire ? Le certificat de nationalité. De plus, la nationalité dans ce pays, étant uniquement déductible de la filiation, le candidat se voit ainsi contraint de fournir la preuve de celle de ses père et mère. Et Dieu seul sait combien de dégâts a généré l’exigence de cette pièce parmi les candidats de 2000. Et ce n’est pas tout ce que le Conseil Constitutionnel entend déduire comme conséquence de l’extrait d’acte de naissance ou du jugement supplétif. Il s’agit aussi de s’assurer que la date de naissance avancée par le candidat est conforme à la loi. En clair, que l’âge limite de candidature fixé à 75 ans ne soit pas franchi par celui-ci. Dans la déclaration du conseil constitutionnel, il n’est pas non plus sans intérêt de s’appesantir sur la déclaration fiscale et la conséquence qu’il attache à sa régularité : « le devoir de payer ses impôts est un acte de probité et de bonne moralité », assènent Paul Yao N’dré et ses hommes. Un critère qui lui aussi a valu l’élimination de nombre de candidat à la magistrature suprême en 2000.
En récapitulant, l’on a ainsi la nationalité du candidat et de ses père et mère, l’âge limite à 75 ans, la probité et la bonne moralité comme les nouveaux critères d’éligibilité à la présidentielle 2009. Il n’en faut pas plus pour comprendre que même dans cette épreuve édulcorée, nous sommes de plain-pied dans l’article 35 de la Constitution. Or, comme nous l’avons relevé plus haut, l’institution dirigée par Paul Yao N’dré n’est pas un guichet d’enregistrement des candidatures, mais bien une instance de validation et d’invalidation des dossiers. En proclamant le principe de l’égalité des prétendants, il a ainsi évacué les candidatures d’exception qu’avaient instituées les accords de Marcoussis et de Pretoria par l’effet de l’article 48 de la Constitution. Désormais, il faut comprendre que la candidature de Guédé José Abel vaut celle de Laurent Gbagbo, la candidature de Enoh Aka N’douba celle de Henri konan Bédié, la canidature d’Adama Dahico celle d’Alassane Dramane Ouattara, etc. C’est-à-dire qu’un critère qui éliminera un candidat dit ‘’petit’’, produira le même effet pour un autre dit ‘’grand’’.
Michel Dia