Des actes qui paraissent risibles au premier degré mais qui sont empreints de préméditation. Paul Yao-N'Dré compte bien peser dans le processus électoral et surtout pas en tant que faire-valoir. Il n'y a que l'opposition ivoirienne contre qui " ses " décisions semblent indubitablement se diriger qui semble rester dans la logique des trois singes de la sagesse.
Dans une décision publiée, hier dans la presse, le président du Conseil constitutionnel a expliqué qu'il ne saurait publier la liste définitive des candidats à l'élection présidentielle en évoquant l'article 5 du code électoral. " Considérant toutefois, a-t-il martelé, que selon la lecture combinée des dispositions des articles 17 et 48 du Code électoral, la candidature à l'élection du président de la République est ouverte aux personnes ayant la qualité d'électeur ; que l'article 5 du Code électoral indique que " la qualité d'électeur est constatée par l'inscription sur une liste électorale ".
Problème : l'article 5 du Code électoral que brandit le patron du conseil constitutionnel a été utilisé de façon subjective selon l'intime conviction du juge. Puisque la réponse sur la question de la qualité d'électeur est fournie par l'article 7 qui détermine les " éléments d'identification des électeurs ". Ces éléments sont " nom et prénoms, sexe, profession, domicile, nom et prénoms du père, date et lieu de naissance, nom et prénoms de la mère, date et lieu de naissance ". L'article 53 relatif à la liste des dossiers de déclaration de candidature règle précisément le problème soulevé par la décision de Paul Yao-N'dré puisque cet article stipule que le candidat à l'élection présidentielle doit déclarer " ses nom et prénoms, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité, sa filiation, la nationalité de ses père et mère, son domicile et sa profession.. ". L'article 54 précise que le candidat doit " obligatoirement " fournir, entre autres, un extrait d'acte de naissance et un certificat de nationalité. Ce sont exactement ces dossiers qui confèrent la qualité d'électeur, sans préjuger de l'article 18 qui définit les conditions d'inéligibilité.
Au demeurant, l'article 6 du code électoral dispose que " la liste électorale est permanente et publique, elle est tenue à jour annuellement, par la Commission chargée des élections ".
La liste électorale n'a jamais été " tenue à jour annuellement " par la Commission électorale indépendante (Cei), ce qui rend la disposition citée par Paul Yao-N'dré, caduque de fait.
Toutes ces réalités juridiques sont bien perçues par le patron du Conseil constitutionnel. A ne pas s'y méprendre : Paul Yao-N'Dré sait parfaitement ce qu'il veut et où il va. Seule l'opposition ivoirienne qui se comporte comme Mizaru, Kikazaru et Iwazaru, les trois singes " Ne vois rien ", " N'entends pas " et " Ne parle pas ", semble ne pas comprendre que l'ami personnel de Laurent Gbagbo nommé pendant le temps du dépôt des dossiers de candidatures à l'élection présidentielle, ne prend pas ces décisions juste pour amuser la galerie. Il continuera certainement de prendre des décisions controversées ou non et celles-ci porteront des effets plus ou moins désastreux pour l'opposition.
André Silver Konan
kandresilver@yahoo.fr
Dans une décision publiée, hier dans la presse, le président du Conseil constitutionnel a expliqué qu'il ne saurait publier la liste définitive des candidats à l'élection présidentielle en évoquant l'article 5 du code électoral. " Considérant toutefois, a-t-il martelé, que selon la lecture combinée des dispositions des articles 17 et 48 du Code électoral, la candidature à l'élection du président de la République est ouverte aux personnes ayant la qualité d'électeur ; que l'article 5 du Code électoral indique que " la qualité d'électeur est constatée par l'inscription sur une liste électorale ".
Problème : l'article 5 du Code électoral que brandit le patron du conseil constitutionnel a été utilisé de façon subjective selon l'intime conviction du juge. Puisque la réponse sur la question de la qualité d'électeur est fournie par l'article 7 qui détermine les " éléments d'identification des électeurs ". Ces éléments sont " nom et prénoms, sexe, profession, domicile, nom et prénoms du père, date et lieu de naissance, nom et prénoms de la mère, date et lieu de naissance ". L'article 53 relatif à la liste des dossiers de déclaration de candidature règle précisément le problème soulevé par la décision de Paul Yao-N'dré puisque cet article stipule que le candidat à l'élection présidentielle doit déclarer " ses nom et prénoms, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité, sa filiation, la nationalité de ses père et mère, son domicile et sa profession.. ". L'article 54 précise que le candidat doit " obligatoirement " fournir, entre autres, un extrait d'acte de naissance et un certificat de nationalité. Ce sont exactement ces dossiers qui confèrent la qualité d'électeur, sans préjuger de l'article 18 qui définit les conditions d'inéligibilité.
Au demeurant, l'article 6 du code électoral dispose que " la liste électorale est permanente et publique, elle est tenue à jour annuellement, par la Commission chargée des élections ".
La liste électorale n'a jamais été " tenue à jour annuellement " par la Commission électorale indépendante (Cei), ce qui rend la disposition citée par Paul Yao-N'dré, caduque de fait.
Toutes ces réalités juridiques sont bien perçues par le patron du Conseil constitutionnel. A ne pas s'y méprendre : Paul Yao-N'Dré sait parfaitement ce qu'il veut et où il va. Seule l'opposition ivoirienne qui se comporte comme Mizaru, Kikazaru et Iwazaru, les trois singes " Ne vois rien ", " N'entends pas " et " Ne parle pas ", semble ne pas comprendre que l'ami personnel de Laurent Gbagbo nommé pendant le temps du dépôt des dossiers de candidatures à l'élection présidentielle, ne prend pas ces décisions juste pour amuser la galerie. Il continuera certainement de prendre des décisions controversées ou non et celles-ci porteront des effets plus ou moins désastreux pour l'opposition.
André Silver Konan
kandresilver@yahoo.fr