AU NOM DU PEUPLE DE COTE D'IVOIRE,
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
VU la loi n° 2000-513 du 1er août 2000 portant Constitution de la République de Côte d'Ivoire;
VU la loi n° 2000-514 du 1 er août 2000 portant Code électoral;
VU la loi organique n° 2001-303 du 05 juin 2001 déterminant l'organisation et le fonctionnement du Conseil constitutionnel;
VU la décision n° 2005-01 /PR du 05 mai 2005 relative à la désignation, à titre exceptionnel, des candidats à l'élection présidentielle d'octobre 2005;
VU la décision n° 2008-15/PR du 14 avril 2008 portant modalités spéciales d'ajustements au Code électoral;
VU la décision n° 2009-18/PR du 14 mai 2009 portant détermination de la période du premier tour de l'élection présidentielle;
VU l'ordonnance n° 2008-133 du 14 avril 2008 portant ajustements au Code électoral;
VU le décret n° 2009-181 du 14 mai 2009 portant convocation du collège électoral de la République de Côte d'Ivoire en vue de l'élection du Président de la République;
VU les lettres de transmission en provenance de la Commission Electorale Indépendante, enregistrées par le Secrétariat Général du Conseil constitutionnel;
VU la décision du Conseil constitutionnel n° CI-2009-EP026/28-10/CC/SG ;
VU la décision du Conseil constitutionnel n° CI-2009EP/027/09-11/CC/SG ;
OUÏ Mesdames et Messieurs les conseillers en leur rapport;
Considérant qu'en vertu de l'article 94 de la loi n° 2000-513 du 1er août 2000 portant Constitution de la République de Côte d'Ivoire, le Conseil constitutionnel statue sur l'éligibilité des candidats à l'élection présidentielle;
Considérant que l'article 56, alinéas 2 et 3, dispose que le Conseil constitutionnel établit la liste des candidats après vérification de leur éligibilité;
Qu'il établit et publie la liste définitive des candidats avant le premier tour du scrutin;
Considérant que conformément à l'article 52 de la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant Code électoral, le Secrétariat Général du Conseil constitutionnel a reçu et enregistré, en provenance de la Commission Electorale Indépendante (CEI), vingt (20) déclarations de candidature;
Considérant qu'en application des textes en vigueur et par décision n° CI-2009-EP-026/28-1 O/CC/SG, le Conseil constitutionnel a arrêté la liste des pièces exigibles des candidats à l'élection présidentielle comme suit:
- Une déclaration personnelle de candidature revêtue de la signature du candidat;
- Une lettre d'investiture du ou des parti(s) politique(s) qui parraine(nt) la candidature, s'il y a lieu;
- Le reçu d'un cautionnement de vingt millions (20.000.000 FCFA) de francs CFA;
- Un extrait d'acte de naissance du candidat ou le jugement supplétif en tenant lieu;
- Une attestation de régularité fiscale ou tout autre document permettant de s'acquitter de ses impôts;
Que par la même décision, le Conseil constitutionnel a publié la liste provisoire des candidats et invité ceux-ci à compléter leur dossier au plus tard le mardi 10 novembre 2009 à 16 heures;
Considérant qu'aux termes de l'article 56 alinéa 2 du Code électoral, "Les candidats ou les partis politiques qui les parrainent éventuellement, adressent au Conseil constitutionnel leurs réclamations ou observations dans les soixante douze heures suivant la publication des candidatures" ;
Qu'aucune réclamation ou observation n'a été déposée et consignée dans le registre tenu à cet effet par le Secrétariat Général du Conseil constitutionnel;
Considérant que le candidat AKOTO YAO Kouadio Félix, né le 30 octobre 1956 à Bouaké, de AKOTO YAO François et de N'GORAN Aya, Cadre financier, domicilié à Cocody Riviera 2, déclare se présenter en candidat indépendant, avec pour sigle: "Indépendant" ;
Qu'il choisit les couleurs "jaune et bleu" et pour symbole un "Coq chantant" pour l'impression du bulletin unique de vote;
Considérant que le candidat ANAKY Kobena Innocent Augustin, né le 27 juillet 1948 à Bouanzikro (Sous-préfecture de Bondoukou), de ANAKY Kouassi et de ADJUA, transitaire, domicilié à Marcory Biétry, Boulevard de Marseille, lot n° 541, quartier Grands Moulins, a reçu l'investiture du Mouvement des Forces d'Avenir (MFA);
Qu'il choisit les couleurs "rouge, noir et blanc", pour sigle "MFA" et pour symbole "trois bonhommes se tenant par la main" pour l'impression du bulletin unique de vote;
Considérant que le candidat BEDIE Konan Aimé Henri, né en 1934 à DADIEKRO (Sous/préfecture de Daoukro), de KLOLOU BEDIE et de KOIKOU Akissi, planteur, domicilié à Daoukro, a reçu l'investiture du Parti Démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI) ;
Qu'il choisit la couleur "blanche", pour symbole "l'éléphant" et le sigle "PDCI/RDA" pour l'impression du bulletin unique de vote;
Considérant que le candidat BOAGNON Breiguai Charles, né le 22 janvier 1969 à Kouibly (Sous-préfecture de Kouibly), de BOAGNON Albert et de DAHI Odette, Directeur de société, domicilié à Abidjan- Yopougon GFCI, déclare se présenter en candidat indépendant;
Qu'il choisit la couleur "verte", le sigle "Indépendant" et pour symbole un "baobab" pour l'impression du bulletin unique de vote;
Considérant que le candidat COULIBALY Nablé Yaya, né le 17 février 1963 à Akoupé (Sous-préfecture d'Anyama), de COULIBALY Oumar Tiécoura et de KOFFI Akichi Rachelle, médecin, domicilié à Abidjan-Cocody Deux-Plateaux; déclare se présenter en candidat indépendant;
Qu'il choisit la couleur "blanche", le sigle CIC et le symbole "bélier" pour l'impression du bulletin unique de vote;
Considérant que le candidat DOLO Adama, né le 10 mai 1968 à Adjamé, de DOLO Gaou et de DOLO Yanindou Wagoussérou, comédien humoriste écrivain, domicilié à AboboBelleville, déclare se présenter en candidat indépendant;
Qu'il choisit les couleurs "marron et blanc", pour sigle le "parti du doromikan" et pour symbole un "sourire" pour l'impression du bulletin unique de vote,;
Considérant que le candidat ENOH Aka N'Douba, né le 20 septembre 1968 à Kétesso (Sous-préfecture de Bianouan), de ENOH Aka et de TOKOU Adjo Lucie, Planteur, domicilié à Aboisso, déclare se présenter en candidat indépendant;
Qu'il choisit la couleur "verte", le sigle " travailler ensemble pour changer, changer pour développer" et pour symbole une "carte de la Côte d'Ivoire au fond de laquelle figurent deux bras joints tenant solidement un cacaoyer" pour l'impression du bulletin unique de vote;
Considérant que le candidat GAHA Degna Hippolyte, né le 11 août 1965, à Gagnoa, de GAHA Jean et AGOU Zagoré Françoise, journaliste, domicilié à Yopougon, a reçu l'investiture du Front Socialiste pour l'Indépendance et la Liberté (FSIL) ;
Qu'il choisit la couleur "orange", le sigle "FSIL" et pour symbole "une main portant un flambeau, au milieu de la carte de la Côte d'Ivoire" pour l'impression du bulletin unique de vote;
Considérant que le candidat GBAGBO Laurent, né en 1945 à Babré, Commune de Gagnoa, de KOUDOU Paul et de GADO Marguérite, Historien Chercheur, domicilié à Abidjan Cocody, a reçu l'investiture du Front Populaire Ivoirien (FPI), du Parti Républicain de Côte d'Ivoire (PRCI), de l'Union des Sociaux Démocrates (USD), de l'Union des Nouvelles Générations (UNG), du Parti pour l'Unité de la République de Côte d'Ivoire (PUR CI), du Mouvement National Citoyen Alternative (MNC), de l'Union Républicaine pour la Démocratie (URD), de l'Union Démocratique et Citoyenne (UDCY), de l'Alliance Ivoirienne pour la République et la Démocratie (AIRD), et du Rassemblement pour la Paix, le Progrès et le Partage (RPP) ;
Qu'il choisit la couleur "rose", le sigle "LMP" et pour symbole "deux doigts levés (l'index et le majeur) ouverts en 'V'" pour l'impression du bulletin unique de vote;
Considérant que le candidat GNAMIEN Konan, né le 09 décembre 1953 à Toumodi, de ALLANVA GNAMIEN et de GOLLY Amanan, Ingénieur informaticien, domicilié à Abidjan Cocody DeuxPlateaux, a reçu l'investiture de l'Union Pour la Côte d'Ivoire (UPCI) ;
Qu'il choisit la couleur "orange", pour symbole "la carte de la Côte d'Ivoire sur fond orange avec le soleil levant au centre de la carte", ainsi que le sigle "UPCI" pour l'impression du bulletin unique de vote;
Considérant que le candidat GOBA David, né le 23 juin 1966 à Soubré, de SOLO Goba et de DOUZOUA Bello Joséphine, Avocat au Barreau de Côte d'Ivoire, domicilié à Abidjan-Cocody Riviera Palmeraie, déclare se présenter en candidat indépendant;
Qu'il choisit la couleur "jaune", le sigle "Ensemble osons le changement" et pour symbole "la carte de la Côte d'Ivoire colorée en jaune avec à l'intérieur le slogan formant un cercle en vert, soutenu par trois mains, avec un soleil levant à l'Est" pour l'impression du bulletin unique de vote;
Considérant que le candidat GUEDE José Abel, né le 02 janvier 1960 à Lakota, de OURIZELE Kouassi et de DAKOURI Djoko Jeanne, Marin Marchand, domicilié à Cocody Riviera III, a reçu l'investiture du Parti Ivoirien des Droits Authentiques (PIDA) ;
Qu'il choisit les couleurs "bleu marine" et "violet", le sigle "P.LD.A.", comme symbole " la carte de la République de Côte d'Ivoire avec cinq étoiles" pour l'impression du bulletin unique de vote;
Considérant que le candidat KEITA Tiémoko, né vers 1942 à Brou Adoukro (Bocanda), de Mamadou KEITA et de KOHOTY Akissi, profession non déclarée, domicilié à Yopougon, lot "C" ilot 245 bis, déclare se présenter en candidat indépendant, avec pour sigle "la paix pour tous" ;
Qu'il choisit la couleur "blanche" et pour symbole un "cœur" portant les écritures "Amour-Paix" et "la carte de la Côte d'Ivoire avec une colombe de la paix" pour l'impression du bulletin unique de vote;
Considérant que le candidat KONAN Kouadio Siméon, né en 1964 à Kahankro (Sous-préfecture de Toumodi), de KOUAKOU Konan et de KÔKÔ Akissi, Administrateur de société, domicilié à Abidjan, déclare se présenter en candidat indépendant avec pour sigle: "KKS" ;
Qu'il choisit les couleurs "jaune et vert" et pour symbole "la colombe dans le soleil levant avec un palétuvier dans le bec" pour l'impression du bulletin unique de vote;
Considérant que la candidate LOHOUES Ahne Jacqueline, épouse OBLE, née le 07 novembre 1950 à DEBRIMOU (Sous-préfecture de Dabou), de LOHOUES Jacques et de Marguerite KOCK, Professeur titulaire à l'Université de Cocody, domiciliée à Abidjan, Cocody les Deux Plateaux, déclare se présenter en candidat indépendant, avec pour sigle: "J.L.O.";
Qu'elle choisit la couleur "orange" et symbole "quatre (04) mains entrelacées" pour l'impression du bulletin unique de vote;
Considérant que le candidat MABRI Toikeusse Albert, né le 08 décembre 1962 à Boueneu (Sous-préfecture de Danané), de MABRI et de MAKEUKA, médecin, domicilié à Cocody-Riviéra, a reçu l'investiture de l'Union pour la Démocratie et pour la Paix en Côte d'Ivoire (UDPCI) ;
Qu'il choisit la couleur "bleu ciel", le sigle "UDPCI" et le symbole "arc-en-ciel" pour l'impression du bulletin unique de vote;
Considérant que le candidat OUATTARA Alassane, né le 1er janvier 1942 à Dimbokro, de Dramane OUATTARA et Nabintou OUATTARA, économiste, domicilié à Abidjan-Cocody-Riviera Golf, a reçu l'investiture du Rassemblement des Républicains (RDR);
Qu'il choisit la couleur "verte", le sigle RDR et pour symbole une "case" pour l'impression du bulletin unique de vote;
Considérant que le candidat TAGOUA Nynsémon Pascal, né le 12 septembre 1962 à Keitenably (Sous-préfecture de Kouibly), de TAGOUA Bamba et de YOHO Fatima, pasteur, domicilié à la Riviera Bonoumin Abri 2000, lot n° 242, déclare se présenter en candidat indépendant, avec pour sigle "EPHOB";
Qu'il choisit les couleurs "jaune or, rouge et bleu" et le symbole "Couronne" pour l'impression du bulletin unique de vote;
Considérant que le candidat TOHOU Henri, né le 05 mai 1968 à Seambly (Sous-préfecture de Facobly), de TOHOU Gabriel et de KEI Agnès, juriste, domicilié à Yopougon, a reçu l'investiture de l'Union Socialiste du Peuple (USP) ;
Qu'il choisit la couleur "blanche", le sigle "U.S.P." et pour symbole "un lion tenant une rose de couleur rouge" pour l'impression du bulletin unique, de vote;
Considérant que le candidat WODIE Romain Francis, né le 25 février 1936 à Abidjan, de WODIE Robert et de HOIMELAH Madeleine, Professeur de Droit à la retraite, domicilié aux DeuxPlateaux, a reçu l'investiture du Parti Ivoirien des Travailleurs (PIT) ;
Qu'il choisit la couleur "bleu roi", le sigle "P.I.T." ainsi que pour symbole une "clef" pour l'impression du bulletin unique de vote;
Considérant qu'à l'examen des déclarations de candidature, certains dossiers se révèlent incomplets;
Que les candidats BOAGNON Breiguai Charles, COULIBALY Nablé Yaya, GAHA Degna Hippolyte, GOBA David, GUEDE José Abel et KEITA Tiémoko n'ont pas produit de reçu du cautionnement;
Que les candidats BOAGNON Breiguai Charles et KEITA Tiémoko n'ont pas produit l'attestation de régularité fiscale ou tout autre document permettant de s'acquitter de leurs impôts;
Considérant que l'article 57 du Code électoral prescrit qu'"est rejetée toute candidature dont la composition du dossier n'est pas conforme aux dispositions" du Code électoral;
Qu'ainsi, les déclarations de candidature de BOAGNON Breiguai Charles, COULIBALY Nablé Yaya, GAHA Degna Hippolyte, GOBA David, GUEDE José Abel et de KEITA Tiémoko doivent être rejetées;
Qu'il échet de ne pas retenir leurs nom et prénoms sur la liste définitive des candidats;
Considérant que l'examen du dossier du candidat DOLO Adama, bénéficiaire d'une naturalisation, nécessite un développement particulier;
Qu'en effet, le candidat DOLO Adama a produit, à l'appui des pièces accompagnant sa déclaration de candidature, le décret de naturalisation n° 2004-465 du 07 septembre 2004 ;
Que la loi n° 61-415 14 décembre 1961 portant Code de la Nationalité Ivoirienne, telle que modifiée par la loi n° 72-852 du 21 décembre 1972, dispose en son article 43 que "l'étranger naturalisé est soumis aux incapacités suivantes; (1) pendant un délai de dix ans, à partir du décret de naturalisation, il ne peut être investi de fonctions ou de mandats électifs pour l'exercice desquels la qualité d'Ivoirien est nécessaire; (2) pendant un délai de cinq ans à partir du décret de naturalisation, il ne peut être électeur lorsque la qualité d'Ivoirien est nécessaire pour permettre l'inscription sur les listes électorales..." ;
Considérant, cependant, que l'article 44 du Code de la Nationalité Ivoirienne précise que "le naturalisé qui a rendu à la Côte d'Ivoire des services exceptionnels ou celui dont la naturalisation présente pour la Côte d'Ivoire un intérêt exceptionnel peut être relevé en tout ou partie des incapacités prévues à l'article 43 par le décret de naturalisation" ;
Que l'article 2 du décret n°2004-465 du 07 septembre 2004 portant naturalisation du Sieur DOLO Adama dispose: "A titre exceptionnel, l'intéressé est relevé des incapacités prévues à l'article 43 du Code de la Nationalité Ivoirienne" ;
Qu'il convient, dès lors, de déclarer Monsieur DOLO Adama éligible à l'élection présidentielle et d'inscrire, en conséquence, ses nom et prénom sur la liste définitive des candidats à ladite élection;
Considérant que les candidats AKOTO YAO Kouadio Félix, ANAKY Kobena Innocent Augustin, BEDIE Konan Aimé Henri, ENOH Aka N'Douba, GBAGBO Laurent, GNAMIEN Konan, KONAN Kouadio Siméon, LOHOUES Ahne Jacqueline épouse OBLE, MABRI Toikeusse Albert, OUATTARA Alassane, TAGOUA Nynsémon Pascal, TOHOU Henri et WODIE Romain Francis ont produit les pièces exigées par les textes en vigueur;
Que leurs candidatures remplissent les conditions requises;
Qu'il y a lieu d'inscrire leurs nom et prénoms sur la liste définitive des candidats;
DECIDE:
Article 1: Sont rejetées les déclarations de candidature de :
- BOAGNON Breiguai Charles;
- COULIBALY Nablé Yaya ;
- GAHA Degna Hippolyte;
- GOBA David;
- GUEDE José Abel;
- KEITA Tiémoko.
Article 2 : la liste définitive des candidats à l'élection du Président de la République se présente comme suit:
- AKOTO YAO Kouadio Félix;
- ANAKY Kobena Innocent Augustin;
- BEDIE Konan Aimé Henri;
- DOLO Adama ;
- ENOH Aka N'Douba ;
- GBAGBO Laurent;
- GNAMIEN Konan ;
- KONAN Kouadio Siméon;
- LOHOUES Ahne Jacqueline, épouse OBLE ;
- MABRI Toikeusse Albert;
- OUATTARA Alassane ;
- TAGOUA Nynsémon Pascal;
- TOHOU Henri;
- WODIE Romain Francis.
Article 3 : La présente décision sera affichée, publiée au Journal Officiel de la République de Côte d'Ivoire et notifiée aux intéressés.
DELIBERE par le Conseil constitutionnel en sa séance du jeudi 19 novembre 2009.
Où siégeaient:
Messieurs: YAO-N'DRE Paul
Président
AHOUA N'GUETTA Timothée
Conseiller
DALIGOU Monoko Jacques André
Conseiller
WALE Ekpo Bruno
Conseiller
Madame KOUASSI Angora Hortense, épse SESS
Conseiller
Monsieur TANO Kouakou Félix
Conseiller
Madame TOURE Joséphine Suzanne; épse EBAH
Conseiller
Assisté du Secrétaire général du Conseil constitutionnel, qui a signé avec le Président.
Le Secrétaire Général
GBASSI Kouadiané
Le Président
YAO-N'DRE Paul
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
VU la loi n° 2000-513 du 1er août 2000 portant Constitution de la République de Côte d'Ivoire;
VU la loi n° 2000-514 du 1 er août 2000 portant Code électoral;
VU la loi organique n° 2001-303 du 05 juin 2001 déterminant l'organisation et le fonctionnement du Conseil constitutionnel;
VU la décision n° 2005-01 /PR du 05 mai 2005 relative à la désignation, à titre exceptionnel, des candidats à l'élection présidentielle d'octobre 2005;
VU la décision n° 2008-15/PR du 14 avril 2008 portant modalités spéciales d'ajustements au Code électoral;
VU la décision n° 2009-18/PR du 14 mai 2009 portant détermination de la période du premier tour de l'élection présidentielle;
VU l'ordonnance n° 2008-133 du 14 avril 2008 portant ajustements au Code électoral;
VU le décret n° 2009-181 du 14 mai 2009 portant convocation du collège électoral de la République de Côte d'Ivoire en vue de l'élection du Président de la République;
VU les lettres de transmission en provenance de la Commission Electorale Indépendante, enregistrées par le Secrétariat Général du Conseil constitutionnel;
VU la décision du Conseil constitutionnel n° CI-2009-EP026/28-10/CC/SG ;
VU la décision du Conseil constitutionnel n° CI-2009EP/027/09-11/CC/SG ;
OUÏ Mesdames et Messieurs les conseillers en leur rapport;
Considérant qu'en vertu de l'article 94 de la loi n° 2000-513 du 1er août 2000 portant Constitution de la République de Côte d'Ivoire, le Conseil constitutionnel statue sur l'éligibilité des candidats à l'élection présidentielle;
Considérant que l'article 56, alinéas 2 et 3, dispose que le Conseil constitutionnel établit la liste des candidats après vérification de leur éligibilité;
Qu'il établit et publie la liste définitive des candidats avant le premier tour du scrutin;
Considérant que conformément à l'article 52 de la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant Code électoral, le Secrétariat Général du Conseil constitutionnel a reçu et enregistré, en provenance de la Commission Electorale Indépendante (CEI), vingt (20) déclarations de candidature;
Considérant qu'en application des textes en vigueur et par décision n° CI-2009-EP-026/28-1 O/CC/SG, le Conseil constitutionnel a arrêté la liste des pièces exigibles des candidats à l'élection présidentielle comme suit:
- Une déclaration personnelle de candidature revêtue de la signature du candidat;
- Une lettre d'investiture du ou des parti(s) politique(s) qui parraine(nt) la candidature, s'il y a lieu;
- Le reçu d'un cautionnement de vingt millions (20.000.000 FCFA) de francs CFA;
- Un extrait d'acte de naissance du candidat ou le jugement supplétif en tenant lieu;
- Une attestation de régularité fiscale ou tout autre document permettant de s'acquitter de ses impôts;
Que par la même décision, le Conseil constitutionnel a publié la liste provisoire des candidats et invité ceux-ci à compléter leur dossier au plus tard le mardi 10 novembre 2009 à 16 heures;
Considérant qu'aux termes de l'article 56 alinéa 2 du Code électoral, "Les candidats ou les partis politiques qui les parrainent éventuellement, adressent au Conseil constitutionnel leurs réclamations ou observations dans les soixante douze heures suivant la publication des candidatures" ;
Qu'aucune réclamation ou observation n'a été déposée et consignée dans le registre tenu à cet effet par le Secrétariat Général du Conseil constitutionnel;
Considérant que le candidat AKOTO YAO Kouadio Félix, né le 30 octobre 1956 à Bouaké, de AKOTO YAO François et de N'GORAN Aya, Cadre financier, domicilié à Cocody Riviera 2, déclare se présenter en candidat indépendant, avec pour sigle: "Indépendant" ;
Qu'il choisit les couleurs "jaune et bleu" et pour symbole un "Coq chantant" pour l'impression du bulletin unique de vote;
Considérant que le candidat ANAKY Kobena Innocent Augustin, né le 27 juillet 1948 à Bouanzikro (Sous-préfecture de Bondoukou), de ANAKY Kouassi et de ADJUA, transitaire, domicilié à Marcory Biétry, Boulevard de Marseille, lot n° 541, quartier Grands Moulins, a reçu l'investiture du Mouvement des Forces d'Avenir (MFA);
Qu'il choisit les couleurs "rouge, noir et blanc", pour sigle "MFA" et pour symbole "trois bonhommes se tenant par la main" pour l'impression du bulletin unique de vote;
Considérant que le candidat BEDIE Konan Aimé Henri, né en 1934 à DADIEKRO (Sous/préfecture de Daoukro), de KLOLOU BEDIE et de KOIKOU Akissi, planteur, domicilié à Daoukro, a reçu l'investiture du Parti Démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI) ;
Qu'il choisit la couleur "blanche", pour symbole "l'éléphant" et le sigle "PDCI/RDA" pour l'impression du bulletin unique de vote;
Considérant que le candidat BOAGNON Breiguai Charles, né le 22 janvier 1969 à Kouibly (Sous-préfecture de Kouibly), de BOAGNON Albert et de DAHI Odette, Directeur de société, domicilié à Abidjan- Yopougon GFCI, déclare se présenter en candidat indépendant;
Qu'il choisit la couleur "verte", le sigle "Indépendant" et pour symbole un "baobab" pour l'impression du bulletin unique de vote;
Considérant que le candidat COULIBALY Nablé Yaya, né le 17 février 1963 à Akoupé (Sous-préfecture d'Anyama), de COULIBALY Oumar Tiécoura et de KOFFI Akichi Rachelle, médecin, domicilié à Abidjan-Cocody Deux-Plateaux; déclare se présenter en candidat indépendant;
Qu'il choisit la couleur "blanche", le sigle CIC et le symbole "bélier" pour l'impression du bulletin unique de vote;
Considérant que le candidat DOLO Adama, né le 10 mai 1968 à Adjamé, de DOLO Gaou et de DOLO Yanindou Wagoussérou, comédien humoriste écrivain, domicilié à AboboBelleville, déclare se présenter en candidat indépendant;
Qu'il choisit les couleurs "marron et blanc", pour sigle le "parti du doromikan" et pour symbole un "sourire" pour l'impression du bulletin unique de vote,;
Considérant que le candidat ENOH Aka N'Douba, né le 20 septembre 1968 à Kétesso (Sous-préfecture de Bianouan), de ENOH Aka et de TOKOU Adjo Lucie, Planteur, domicilié à Aboisso, déclare se présenter en candidat indépendant;
Qu'il choisit la couleur "verte", le sigle " travailler ensemble pour changer, changer pour développer" et pour symbole une "carte de la Côte d'Ivoire au fond de laquelle figurent deux bras joints tenant solidement un cacaoyer" pour l'impression du bulletin unique de vote;
Considérant que le candidat GAHA Degna Hippolyte, né le 11 août 1965, à Gagnoa, de GAHA Jean et AGOU Zagoré Françoise, journaliste, domicilié à Yopougon, a reçu l'investiture du Front Socialiste pour l'Indépendance et la Liberté (FSIL) ;
Qu'il choisit la couleur "orange", le sigle "FSIL" et pour symbole "une main portant un flambeau, au milieu de la carte de la Côte d'Ivoire" pour l'impression du bulletin unique de vote;
Considérant que le candidat GBAGBO Laurent, né en 1945 à Babré, Commune de Gagnoa, de KOUDOU Paul et de GADO Marguérite, Historien Chercheur, domicilié à Abidjan Cocody, a reçu l'investiture du Front Populaire Ivoirien (FPI), du Parti Républicain de Côte d'Ivoire (PRCI), de l'Union des Sociaux Démocrates (USD), de l'Union des Nouvelles Générations (UNG), du Parti pour l'Unité de la République de Côte d'Ivoire (PUR CI), du Mouvement National Citoyen Alternative (MNC), de l'Union Républicaine pour la Démocratie (URD), de l'Union Démocratique et Citoyenne (UDCY), de l'Alliance Ivoirienne pour la République et la Démocratie (AIRD), et du Rassemblement pour la Paix, le Progrès et le Partage (RPP) ;
Qu'il choisit la couleur "rose", le sigle "LMP" et pour symbole "deux doigts levés (l'index et le majeur) ouverts en 'V'" pour l'impression du bulletin unique de vote;
Considérant que le candidat GNAMIEN Konan, né le 09 décembre 1953 à Toumodi, de ALLANVA GNAMIEN et de GOLLY Amanan, Ingénieur informaticien, domicilié à Abidjan Cocody DeuxPlateaux, a reçu l'investiture de l'Union Pour la Côte d'Ivoire (UPCI) ;
Qu'il choisit la couleur "orange", pour symbole "la carte de la Côte d'Ivoire sur fond orange avec le soleil levant au centre de la carte", ainsi que le sigle "UPCI" pour l'impression du bulletin unique de vote;
Considérant que le candidat GOBA David, né le 23 juin 1966 à Soubré, de SOLO Goba et de DOUZOUA Bello Joséphine, Avocat au Barreau de Côte d'Ivoire, domicilié à Abidjan-Cocody Riviera Palmeraie, déclare se présenter en candidat indépendant;
Qu'il choisit la couleur "jaune", le sigle "Ensemble osons le changement" et pour symbole "la carte de la Côte d'Ivoire colorée en jaune avec à l'intérieur le slogan formant un cercle en vert, soutenu par trois mains, avec un soleil levant à l'Est" pour l'impression du bulletin unique de vote;
Considérant que le candidat GUEDE José Abel, né le 02 janvier 1960 à Lakota, de OURIZELE Kouassi et de DAKOURI Djoko Jeanne, Marin Marchand, domicilié à Cocody Riviera III, a reçu l'investiture du Parti Ivoirien des Droits Authentiques (PIDA) ;
Qu'il choisit les couleurs "bleu marine" et "violet", le sigle "P.LD.A.", comme symbole " la carte de la République de Côte d'Ivoire avec cinq étoiles" pour l'impression du bulletin unique de vote;
Considérant que le candidat KEITA Tiémoko, né vers 1942 à Brou Adoukro (Bocanda), de Mamadou KEITA et de KOHOTY Akissi, profession non déclarée, domicilié à Yopougon, lot "C" ilot 245 bis, déclare se présenter en candidat indépendant, avec pour sigle "la paix pour tous" ;
Qu'il choisit la couleur "blanche" et pour symbole un "cœur" portant les écritures "Amour-Paix" et "la carte de la Côte d'Ivoire avec une colombe de la paix" pour l'impression du bulletin unique de vote;
Considérant que le candidat KONAN Kouadio Siméon, né en 1964 à Kahankro (Sous-préfecture de Toumodi), de KOUAKOU Konan et de KÔKÔ Akissi, Administrateur de société, domicilié à Abidjan, déclare se présenter en candidat indépendant avec pour sigle: "KKS" ;
Qu'il choisit les couleurs "jaune et vert" et pour symbole "la colombe dans le soleil levant avec un palétuvier dans le bec" pour l'impression du bulletin unique de vote;
Considérant que la candidate LOHOUES Ahne Jacqueline, épouse OBLE, née le 07 novembre 1950 à DEBRIMOU (Sous-préfecture de Dabou), de LOHOUES Jacques et de Marguerite KOCK, Professeur titulaire à l'Université de Cocody, domiciliée à Abidjan, Cocody les Deux Plateaux, déclare se présenter en candidat indépendant, avec pour sigle: "J.L.O.";
Qu'elle choisit la couleur "orange" et symbole "quatre (04) mains entrelacées" pour l'impression du bulletin unique de vote;
Considérant que le candidat MABRI Toikeusse Albert, né le 08 décembre 1962 à Boueneu (Sous-préfecture de Danané), de MABRI et de MAKEUKA, médecin, domicilié à Cocody-Riviéra, a reçu l'investiture de l'Union pour la Démocratie et pour la Paix en Côte d'Ivoire (UDPCI) ;
Qu'il choisit la couleur "bleu ciel", le sigle "UDPCI" et le symbole "arc-en-ciel" pour l'impression du bulletin unique de vote;
Considérant que le candidat OUATTARA Alassane, né le 1er janvier 1942 à Dimbokro, de Dramane OUATTARA et Nabintou OUATTARA, économiste, domicilié à Abidjan-Cocody-Riviera Golf, a reçu l'investiture du Rassemblement des Républicains (RDR);
Qu'il choisit la couleur "verte", le sigle RDR et pour symbole une "case" pour l'impression du bulletin unique de vote;
Considérant que le candidat TAGOUA Nynsémon Pascal, né le 12 septembre 1962 à Keitenably (Sous-préfecture de Kouibly), de TAGOUA Bamba et de YOHO Fatima, pasteur, domicilié à la Riviera Bonoumin Abri 2000, lot n° 242, déclare se présenter en candidat indépendant, avec pour sigle "EPHOB";
Qu'il choisit les couleurs "jaune or, rouge et bleu" et le symbole "Couronne" pour l'impression du bulletin unique de vote;
Considérant que le candidat TOHOU Henri, né le 05 mai 1968 à Seambly (Sous-préfecture de Facobly), de TOHOU Gabriel et de KEI Agnès, juriste, domicilié à Yopougon, a reçu l'investiture de l'Union Socialiste du Peuple (USP) ;
Qu'il choisit la couleur "blanche", le sigle "U.S.P." et pour symbole "un lion tenant une rose de couleur rouge" pour l'impression du bulletin unique, de vote;
Considérant que le candidat WODIE Romain Francis, né le 25 février 1936 à Abidjan, de WODIE Robert et de HOIMELAH Madeleine, Professeur de Droit à la retraite, domicilié aux DeuxPlateaux, a reçu l'investiture du Parti Ivoirien des Travailleurs (PIT) ;
Qu'il choisit la couleur "bleu roi", le sigle "P.I.T." ainsi que pour symbole une "clef" pour l'impression du bulletin unique de vote;
Considérant qu'à l'examen des déclarations de candidature, certains dossiers se révèlent incomplets;
Que les candidats BOAGNON Breiguai Charles, COULIBALY Nablé Yaya, GAHA Degna Hippolyte, GOBA David, GUEDE José Abel et KEITA Tiémoko n'ont pas produit de reçu du cautionnement;
Que les candidats BOAGNON Breiguai Charles et KEITA Tiémoko n'ont pas produit l'attestation de régularité fiscale ou tout autre document permettant de s'acquitter de leurs impôts;
Considérant que l'article 57 du Code électoral prescrit qu'"est rejetée toute candidature dont la composition du dossier n'est pas conforme aux dispositions" du Code électoral;
Qu'ainsi, les déclarations de candidature de BOAGNON Breiguai Charles, COULIBALY Nablé Yaya, GAHA Degna Hippolyte, GOBA David, GUEDE José Abel et de KEITA Tiémoko doivent être rejetées;
Qu'il échet de ne pas retenir leurs nom et prénoms sur la liste définitive des candidats;
Considérant que l'examen du dossier du candidat DOLO Adama, bénéficiaire d'une naturalisation, nécessite un développement particulier;
Qu'en effet, le candidat DOLO Adama a produit, à l'appui des pièces accompagnant sa déclaration de candidature, le décret de naturalisation n° 2004-465 du 07 septembre 2004 ;
Que la loi n° 61-415 14 décembre 1961 portant Code de la Nationalité Ivoirienne, telle que modifiée par la loi n° 72-852 du 21 décembre 1972, dispose en son article 43 que "l'étranger naturalisé est soumis aux incapacités suivantes; (1) pendant un délai de dix ans, à partir du décret de naturalisation, il ne peut être investi de fonctions ou de mandats électifs pour l'exercice desquels la qualité d'Ivoirien est nécessaire; (2) pendant un délai de cinq ans à partir du décret de naturalisation, il ne peut être électeur lorsque la qualité d'Ivoirien est nécessaire pour permettre l'inscription sur les listes électorales..." ;
Considérant, cependant, que l'article 44 du Code de la Nationalité Ivoirienne précise que "le naturalisé qui a rendu à la Côte d'Ivoire des services exceptionnels ou celui dont la naturalisation présente pour la Côte d'Ivoire un intérêt exceptionnel peut être relevé en tout ou partie des incapacités prévues à l'article 43 par le décret de naturalisation" ;
Que l'article 2 du décret n°2004-465 du 07 septembre 2004 portant naturalisation du Sieur DOLO Adama dispose: "A titre exceptionnel, l'intéressé est relevé des incapacités prévues à l'article 43 du Code de la Nationalité Ivoirienne" ;
Qu'il convient, dès lors, de déclarer Monsieur DOLO Adama éligible à l'élection présidentielle et d'inscrire, en conséquence, ses nom et prénom sur la liste définitive des candidats à ladite élection;
Considérant que les candidats AKOTO YAO Kouadio Félix, ANAKY Kobena Innocent Augustin, BEDIE Konan Aimé Henri, ENOH Aka N'Douba, GBAGBO Laurent, GNAMIEN Konan, KONAN Kouadio Siméon, LOHOUES Ahne Jacqueline épouse OBLE, MABRI Toikeusse Albert, OUATTARA Alassane, TAGOUA Nynsémon Pascal, TOHOU Henri et WODIE Romain Francis ont produit les pièces exigées par les textes en vigueur;
Que leurs candidatures remplissent les conditions requises;
Qu'il y a lieu d'inscrire leurs nom et prénoms sur la liste définitive des candidats;
DECIDE:
Article 1: Sont rejetées les déclarations de candidature de :
- BOAGNON Breiguai Charles;
- COULIBALY Nablé Yaya ;
- GAHA Degna Hippolyte;
- GOBA David;
- GUEDE José Abel;
- KEITA Tiémoko.
Article 2 : la liste définitive des candidats à l'élection du Président de la République se présente comme suit:
- AKOTO YAO Kouadio Félix;
- ANAKY Kobena Innocent Augustin;
- BEDIE Konan Aimé Henri;
- DOLO Adama ;
- ENOH Aka N'Douba ;
- GBAGBO Laurent;
- GNAMIEN Konan ;
- KONAN Kouadio Siméon;
- LOHOUES Ahne Jacqueline, épouse OBLE ;
- MABRI Toikeusse Albert;
- OUATTARA Alassane ;
- TAGOUA Nynsémon Pascal;
- TOHOU Henri;
- WODIE Romain Francis.
Article 3 : La présente décision sera affichée, publiée au Journal Officiel de la République de Côte d'Ivoire et notifiée aux intéressés.
DELIBERE par le Conseil constitutionnel en sa séance du jeudi 19 novembre 2009.
Où siégeaient:
Messieurs: YAO-N'DRE Paul
Président
AHOUA N'GUETTA Timothée
Conseiller
DALIGOU Monoko Jacques André
Conseiller
WALE Ekpo Bruno
Conseiller
Madame KOUASSI Angora Hortense, épse SESS
Conseiller
Monsieur TANO Kouakou Félix
Conseiller
Madame TOURE Joséphine Suzanne; épse EBAH
Conseiller
Assisté du Secrétaire général du Conseil constitutionnel, qui a signé avec le Président.
Le Secrétaire Général
GBASSI Kouadiané
Le Président
YAO-N'DRE Paul