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Politique Publié le mercredi 3 février 2010 | Partis Politiques

Conférence de presse Me Coulibaly Soungalo, Secrétaire national RDR chargé des Droits de l`Homme - Déclaration liminaire

Mesdames et Messieurs les Journalistes,

Le processus électoral de sortie de crise est aujourd’hui à sa phase du contentieux électoral.

La phase administrative, c’est-à-dire la période de réclamation devant la Commission Electorale Indépendante (CEI), tout comme la saisine des Tribunaux compétents après la décision de la CEI viennent d’être prorogées au 14 février 2010.

Aujourd’hui, les Tribunaux territorialement compétents statuent sur les recours formés contre les décisions rendues par la CEI.

Malheureusement, à quoi assistons-nous pendant ces audiences des tribunaux ?

Les responsables du FPI établissent des listes des personnes qu’ils affirment être de nationalité étrangère et les brandissent aux Juges afin de demander leur radiation sur la liste électorale provisoire.

Quelles sont les personnes généralement concernées par ces demandes de radiation ?

En parcourant les listes soumises à la radiation, on se rend compte que la quasi-totalité des personnes accusées de fraude à la nationalité et dont la radiation est sollicitée portent des noms à consonance nordique ou malinké.

Un tel comportement, des responsables du FPI, ressemble énormément à une politique d’exclusion d’une frange de la population ivoirienne originaire du Nord de la Côte d’Ivoire.

Si l’on devait suivre les responsables du FPI, qui sollicitent la radiation sur la liste électorale d’une partie de la population ivoirienne, il pourrait être retenu que le Nord de la Côte d’Ivoire ne fait pas partie du territoire ivoirien.

En effet, plusieurs exemples de demandes de radiation sollicitées par les militants du FPI nous renforcent dans notre analyse. Il s’agit des cas suivants :

- Tribunal de Yopougon, 14. 000 personnes
- Tribunal d’Abidjan, 15. 000 personnes
- Tribunal de Divo, plus de 4. 000 personnes
- Tribunal de Daloa, 500 personnes
- Tribunal de Dabou, plus de 200 personnes
- Région d’Adzopé, Alépé, Alliso, etc., plus de 400 personnes
- Région d’Aboisso, plus de 200 personnes
- Région d’Ayenouan, plus de 255 personnes
- Kokomian (Kounfao), plus de 200 personnes
- Lakota, plus de 3. 000 personnes
- Région d’Abengourou, plus de 800 personnes
- Région de Katiola, plus de 200 personnes

Sur la régularité de la saisine des Tribunaux compétents

Les demandes de radiation devant les Tribunaux ne remplissent pas les conditions impératives prévues par le Code Electoral, notamment les dispositions de l’article 16 du Décret 2008-136 du 14 avril 2008 fixant les modalités d’établissement de la nouvelle liste électorale qui précise que « (…) la réclamation devant la CEI est préalable à tout recours devant les Juridictions compétentes ».

Les responsables du FPI, au lieu de se conformer aux dispositions précitées, se rendent aux Greffes des Tribunaux compétents avec leurs listes accompagnées d’un procès-verbal d’Huissier qui constate que la CEI locale a omis de statuer sur les réclamations des requérants ; ce qui est archifaux.

Ainsi, le tour est joué et il est demandé au Tribunal compétent de statuer.
A Bouaflé, sans la décision de la CEI, le Président du Tribunal de Première Instance, Monsieur Baffo Gnaba Jonas, a fait radier 79 personnes du village de Garango.

A Sinfra, sans la décision de la CEI, le Président du Tribunal de Première Instance, Monsieur Tié Bi Foua Gaston, a fait radier 387 personnes venant de Guitry.

A Abengourou, sans la décision de la CEI, le Président Fadiga Amara a fait radier 55 personnes.

Etc.

Ces Tribunaux ont statué en violation totale des textes qui règlementent la procédure du contentieux électoral. Ces textes sont clairs et précis en ce qu’ils stipulent que : « dans tous ces cas de figure, l’initiateur de l’action doit impérativement s’adresser en premier lieu à la CEI. C’est seulement lorsque la décision de la CEI ne l’agrée pas que, muni de la décision de refus de cette institution, le requérant saisit le Tribunal.

La saisine de la CEI est donc un recours préalable obligatoire. C’est la décision rendue par la CEI qui est déférée devant les juridictions. Il en résulte DONC que toute demande transmise au Tribunal sans l’accomplissement de cette formalité préalable et obligatoire est irrecevable. »

Il est à faire observer en outre, que ce soit devant la CEI ou devant les Tribunaux, toute réclamation aux termes des dispositions de l’article 15 du Décret 2008-136 du 14 avril 2008 précité « (…) doit préciser, à peine d’irrecevabilité :

- Les noms, prénoms, date et lieu de naissance et filiation du demandeur ;
- Le motif de la réclamation
- La nature des pièces justificatives. »

En conséquence de ces dispositions, si ces éléments ne figurent pas dans la demande du requérant, le Juge doit déclarer celle-ci irrecevable.

Et pourtant, les Tribunaux précités ont été saisis directement par les réclamants sans passer préalablement par la CEI.

Le dossier de réclamation ne contient aucune pièce justificative à l’effet d’inscrire ou de radier des personnes.

Il s’agit-là d’une violation intolérable et flagrante, par les Juges ayant rendu les décisions de radiation, des dispositions précitées et nous avons peine à croire qu’un Magistrat sérieux puisse se comporter de la sorte.

Il est à noter également que dans ces Tribunaux, le rôle n’a jamais été affiché pour permettre aux personnes mises en cause de se présenter aux audiences et de se défendre en apportant des éléments justificatifs de leur nationalité ivoirienne. Il y a donc violation du droit à la défense.

Par ailleurs, certains Commissariats et Brigades de Gendarmerie continuent d’interpeller des citoyens ivoiriens, suite à des dénonciations, pour qu’ils se présentent à eux aux fins de justifier leur nationalité ivoirienne. Cela se fait en violation des dispositions des articles 41 nouveau du Décret 2008-133 du 14 avril 2008 portant ajustement du Code Electoral pour les élections des ortie de crise et 77 de la loi numéro 61-415 du 14 décembre 1961 portant Code de la Nationalité Ivoirienne modifiée par la loi numéro 72-852 du 21 décembre 1972.

L’exemple qui nous a choqués est celui qui s’est passé à Ayenouan, dans le Département d’Aboisso, où le Commandant de Brigade, Monsieur Grah Basile, a demande à l’Imam du village, Monsieur Traoré Abou, de rassembler 225 personnes, dont les noms sont de consonance nordique ou malinké, pour qu’elles soient entendues sur leur nationalité ivoirienne.

Pourquoi le Commandant de Brigade s’adresse-t-il à l’Imam du village et non au Chef du village ?

Le Commandant a-t-il conclu, en s’adressant à l’Imam du village, que ces personnes sont toutes de religion musulmane ?

Est-ce le rôle d’un Imam de convoquer, à son domicile, des personnes soupçonnées de fraude à la nationalité ivoirienne qui pourraient se voir garder à vue par l’Officier de Police Judiciaire en charge de l’enquête préliminaire ?

Au regard de tout ce qui précède, nous notons que l’attitude de certains dirigeants du FPI inquiète énormément les populations dont les noms sont de consonance nordique ou malinké.

Est-il normal, qu’au moment où nous parlons de sortie de crise, où tous les efforts sont déployés pour panser les plaies dues à la guerre dont la cause n’est autre que cette politique d’exclusion, que des individus s’adonnent à vouloir coûte que coûte exclure de la liste électorale provisoire une frange de la population ivoirienne régulièrement inscrite, notamment des ressortissants du Nord de la Côte d’Ivoire ?

Est-ce qu’une telle attitude est de nature à apaiser les tensions ?

De notre opinion, nous pensons que l’exclusion a fait beaucoup de ravages au sein des populations ivoiriennes et que la faire renaître risque de plonger la Côte d’Ivoire dans une instabilité prolongée dont les conséquences seront fortement préjudiciables au peuple ivoirien et même à la Sous-région.

Je vous remercie.
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