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Politique Publié le mercredi 28 avril 2010 | Le Patriote

Contribution / liste electorale - Ne pas se tromper de contentieux

Alors que le contentieux se fait attendre, ouvrant les préliminaires, « procureurs » et « avocats » de la liste électorale s’affrontent pour réclamer qui, sa révision (audit), qui, son intangibilité. Quel « juge de paix » saurait les concilier autour de la règle de droit !
De la liste électorale, la loi en fait un « document administratif » sur lequel sont inscrits l’ensemble des électeurs que sont les nationaux ivoiriens – d’origine ou d’adoption – ayant la capacité électorale. Il ne s’agit donc pas d’une liste ouverte au tout venant, mais bien d’une œuvre de l’administration, en l’espèce, l’Institut National de la Statistique (INS), assisté de l’Office National d’Identification (ONI) et de la Commission Nationale de Supervision de l’Identification (CNSI), avec le concours technique de la société Sagem Sécurité.
Certes, l’enrôlement fut un fait individuel, mais il n’a pas fait l’électeur. Celui-ci est plutôt issu des croisements des « fichiers historiques » de l’administration. De cette opération, qui a privilégié la recherche par ascendance, la nationalité ivoirienne étant principalement de sang (le rapport d’enquête du procureur de la république sur les événements de la CEI décrit bien le mode opératoire utilisé par les maîtres d’œuvre), l’Ins et la société Sagem sécurité, loués pour avoir « abattu un grand et sérieux travail pour produire une liste fiable et crédible, expurgée de tous fraudeurs » (fraternité-matin 5 octobre 2009), ont tiré la liste électorale provisoire de 5.300.586 électeurs, qui n’a pas été altérée, quoi qu’on ait dit.

Radiation

Raison pour laquelle le certificateur onusien l’a jugée « fiable ». Cela n’en fait pas pour autant une Sainte Nitouche, vu que le contentieux existe.
Aux « avocats », il faut donc rappeler que l’intangibilité de la liste électorale est en aval du contentieux, et aux « procureurs », que celui-ci doit servir de cadre à leur demande d’audit car une fois publiée (par voie d’affichage), la liste électorale ne se corrige que par le contentieux, dans le temps qui lui est consacré (art. 14 et 18 du décret n° 2008-136 du 14 avril 2008).
Le contentieux appartient à « tout électeur inscrit ou toute personne intéressée », qui doit le conduire personnellement (et non par auditeurs), raison de son identification (il doit faire connaître ses nom, prénoms, date et lieu de naissance, et filiation), et assumer son engagement en apportant personnellement (et non par voie d’audit), à la CEI d’abord, aux tribunaux, sur recours, les justificatifs de sa demande qui peut concerner la radiation d’électeurs indûment inscrits, ou l’inscription d’électeurs indûment omis de la liste électorale (art. 14 à 18 du décret précité).
Tant que la demande se limite aux radiations d’électeurs décédés ou ayant perdu leur capacité électorale, pour une raison ou une autre (article 4 code électoral), le contentieux reste à portée de ces deux « juridictions ». Mais qu’en est-il, lorsqu’est impliquée à la demande, une question de nationalité (la radiation est requise parce que l’électeur ne serait pas ivoirien, ou l’inscription est demandée parce qu’il le serait) ?
La pratique judiciaire, avant la dissolution de la CEI, semble avoir impliqué particulièrement cette forme de contentieux, qui a inspiré à la Commission Nationale des Droits de l’Homme de Côte d’Ivoire (CNDHCI) et de son président Madame Victorine Wodié, cette déclaration que « le contentieux électoral, contentieux de circonstance par nature, s’est de fait mué en un contentieux de la nationalité » (Fraternité-Matin 6 – 7 mars 2010), ce qu’il ne peut et doit être, vu la différence de nature des deux types de contentieux.
Au contentieux de la nationalité, la loi affecte une compétence exclusive, celle du tribunal civil du lieu de naissance du concerné (et d’Abidjan, en cas de naissance à l’étranger). De cette exclusivité, dérive une « question préjudicielle », consacrée à l’article 78 nouveau du code de la nationalité, qui oblige tout juge, en l’espèce, le juge électoral, à surseoir à sa décision pour attendre le règlement de la question de la nationalité par le tribunal civil compétent, auquel il doit inviter les parties à se référer.
De sa décision, dépendra la sienne. Ainsi, saisi d’un recours (qualifié de non suspensif par la loi, ce qui appelle une décision de la CEI ; exit donc les constats d’huissier de non décision) sur une demande de radiation d’électeur, supposé non ivoirien, le juge électoral ordonnera la radiation, si la décision de nationalité est en ce sens, et au cas contraire, la refusera. Il ne tire en fait, à l’égard de la liste électorale, que les conséquences d’une décision dont il n’est pas maître.
Naturellement, il n’y a de « question préjudicielle » qui vaille que lorsque la contestation concernant la nationalité est sérieuse, autrement le sursis ne s’impose pas, et le juge électoral peut prononcer (décider) immédiatement. La jurisprudence en fourmille de preuves (civ. 14 mars 1877 D.P. 1877, 1, 203 ; req. 15 avril 1878 D.P. 1878, 1, 245 ; req. 31 mars 1863, D.P. 1863, 1, 136 ; civ. 25 avril 1877, D.P. 1877, 1, 203 etc). De son étude, il résulte que lorsqu’une contestation s’élève à propos de la nationalité de l’individu qui réclame son inscription sur la liste électorale ou dont la radiation est demandée, il faut distinguer entre le cas où la difficulté est sérieuse (le recours dont le juge est saisi soulève une question de nationalité dont l’examen exige l’appréciation de faits contestés et de questions juridiques controversées ou controversables) et celui où elle ne repose sur aucun fondement (la contestation n’est appuyée sur aucun document et se trouve démentie par toutes les pièces produites, ou est simplement alléguées).
Dans la première hypothèse, le juge électoral, on l’a dit et on le redit, doit surseoir à statuer pour attendre la décision de nationalité qui, faut-il le rappeler, ressortit à la compétence du tribunal civil du lieu de naissance de l’électeur en cause. Dans la seconde, il peut prononcer (décider) immédiatement : ordonner par exemple, une inscription, adossée à un certificat de nationalité ivoirienne ; la radiation en cas de demande fondée sur un jugement civil établissant de manière irrévocable l’extranéité de l’électeur en cause ; son rejet si elle repose sur de simples allégations, non étayées de pièces. Bref dans tous les cas qui n’engendrent pas de difficultés sérieuses.
Sa décision, quoique sans recours, doit être motivée car les sentences rendues en matière électorale ne sont point affranchies de l’obligation qui régit tous les autres jugements (req. 23 mars 1863 D.P. 1863, 1, 141).
En conclusion, il faut retenir que sa compétence ne devrait jamais conduire à trancher une question de nationalité, mais plutôt à tirer les conséquences, soit de décisions de nationalité ne dépendant pas de lui, soit de demandes ne soulevant pas de difficultés sérieuses.

Emmanuel ASSI, avocat et Ancien Bâtonnier

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