Au cours d’une conférence de presse qu’ils ont animée, les conseils du président Henri Konan Bédié, ont produit une copie d’une requête écrite adressée par leur client au président du Conseil constitutionnel le 06 novembre 2010 à 19 heures, requête par laquelle il a élevé une contestation portant sur la régularité du premier tour du scrutin présidentiel auquel il a pris part en tant que candidat le 31 octobre 2010. Les conseils se disent étonnés du fait que le Conseil constitutionnel dise dans sa décision de proclamation des résultats définitifs, lue le 06 novembre 2010, n’avoir reçu aucune réclamation concernant la régularité du scrutin ou de son dépouillement. Evidemment nous avons, parcourant les colonnes de nos confrères pris connaissance des fac-similé de ladite requête. Nous nous sommes interrogés sur le silence gardé par le juge sur la demande de Henri Konan Bédié. Pour en avoir le cœur net, nous avons interrogé pour nos lecteurs, James Cénach, notre consultant sur la question. Nous vous livrons ci-dessous sa réponse. Aux termes de l’article 60 (nouveau) du code électoral visé d’ailleurs par le candidat Bédié Konan Aimé Henri dans sa requête, tout candidat à l’élection du président de la République peut, élever une contestation auprès du Conseil constitutionnel, juge de la régularité de ce scrutin. Toutefois, celle-ci pour être recevable doit respecter certaines conditions. 1- La forme de la contestation La contestation de l’élection doit être présentée sous la forme d’une requête écrite adressée au président du Conseil constitutionnel. Une déclaration verbale ou même écrite lue au QG de campagne, et remise à la presse puis publiée par celle-ci ne vaut pas saisine du Conseil constitutionnel. 2- L’objet de la requête La requête doit porter sur la régularité du scrutin ou de son dépouillement. Le requérant doit annexer à sa requête les pièces justificatives des griefs qu’il a formulés. 3- Le délai de présentation de la requête S’il est reconnu à tout candidat le droit de présenter par voie de requête écrite une réclamation portant sur la régularité du scrutin ou de son dépouillement, cette requête doit impérativement être présentée dans un délai de trois jours à compter de la clôture du scrutin (article 60 nouveau du code électoral). Il se pose dès lors la question de savoir si la requête du candidat Bédié Konan Aimé Henri respecte les conditions ci-dessus énumérées. La réponse est non car la requête du candidat du PDCI, certes écrite, n’a pas été cependant présentée à qui de droit, dans les délais da la loi. En effet, l’article 1er du décret 2010-207 du 5 août 2010 qui a convoqué pour le 31 octobre 2010 le collège électoral en vue de l’élection du président de la République stipule que : «Le scrutin sera ouvert à sept (7) heures et clos à dix-sept (17) heure». La clôture du scrutin ayant été fixée au 31 octobre 2010 à 17 heures, c’est à partir de cette date que doit être décompté le délai de trois jours impartis aux candidats pour présenter leurs réclamations. Les réclamations étaient donc recevables au plus tard le 3 novembre 2010 à 17 heures. La requête du candidat Bédié Konan Aimé Henri présentée le 6 novembre 2010 à 19 heures était manifestement hors délai. C’est à bon droit que le Conseil constitutionnel a constaté dans sa décision du 6 novembre 2010 qu’aucune réclamation concernant la régularité du scrutin ou de son dépouillement n’a été présentée par voie de requête écrite, à son président. Ceci étant dit, il convient de constater que la rédaction de l’article 60 contribuerait à un règlement plus efficace du contentieux, si elle faisait courir le délai de réception des réclamations non à partir de la clôture du scrutin mais à compter de la date de publication par la Cei des résultats provisoiresn.
Par James Cénach
Par James Cénach