Sa majesté Nanan Assoumou Kanga, le 21e souverain du peuple Abouré Héhè de Moossou et chef de terre de Grand-Bassam, avait été condamné par défaut, à trois mois d’emprisonnement avec sursis, le mercredi 22 juin 2016, par le tribunal correctionnel de Grand-Bassam, dans le litige foncier l’opposant au chef de Modeste, Konney Ahoua Simon. Aujourd’hui, il n’en est plus question. Les avocats de la cour royale ont formé opposition, le vendredi 24 juin 2016, contre ce jugement rendu par le tribunal de Grand-Bassam, annulant ainsi la décision de justice, comme l’atteste l’acte d’opposition No 24/2016 qu’ils ont aussitôt reçu. « (…) A comparu le dénommé Kanga Assoumou, né le 01 janvier 1955 à Vitré 2, de Assoumou et de Aka M’Piké, de nationalité ivoirienne, Sa Majesté Roi de Moossou, domicilié à Moossou (Grand-Bassam). Lequel nous a déclaré former opposition contre le jugement de défaut No 261/2016, rendu le 22 juin 2016, par le tribunal correctionnel de séance qui l’a déclaré :
1-non coupable du délit de vol de portion de terre du village de Modeste, au moyen de faux documents et de violences et voies de faits.
2-Coupable des faits de faux et usage de faux, l’a condamné à la peine de trois (3) mois d’emprisonnement avec surcis et cinquante mille (50 000) francs d’amande et à payer à la partie civile, un (1) franc symbolique à titre de dommage et intérêt.
Par l’application de l’Article 416 et 420 du code pénal :
Se réservant le comparant de déduire devant la juridiction répressive qui a condamné le parvenu des moyens en opposition, desquelles comparutions et déclarations, nous donnons acte au comparant et avons dressé le présent procès-verbal que nous avons signé avec lui », stipule l’acte d’opposition. L’opposition a été formée, conformément à l’article 480, paragraphe 2, du code pénal qui stipule que « Le jugement par défaut est non avenu dans toutes ses dispositions, si le prévenu forme opposition à son exécution ». En d’autres termes, le roi de Moossou a été condamné pour n’avoir pas pris part, personnellement, aux différentes audiences du procès.
Ils seront donc à nouveau devant le juge, le 13 juillet 2016.
J H K
1-non coupable du délit de vol de portion de terre du village de Modeste, au moyen de faux documents et de violences et voies de faits.
2-Coupable des faits de faux et usage de faux, l’a condamné à la peine de trois (3) mois d’emprisonnement avec surcis et cinquante mille (50 000) francs d’amande et à payer à la partie civile, un (1) franc symbolique à titre de dommage et intérêt.
Par l’application de l’Article 416 et 420 du code pénal :
Se réservant le comparant de déduire devant la juridiction répressive qui a condamné le parvenu des moyens en opposition, desquelles comparutions et déclarations, nous donnons acte au comparant et avons dressé le présent procès-verbal que nous avons signé avec lui », stipule l’acte d’opposition. L’opposition a été formée, conformément à l’article 480, paragraphe 2, du code pénal qui stipule que « Le jugement par défaut est non avenu dans toutes ses dispositions, si le prévenu forme opposition à son exécution ». En d’autres termes, le roi de Moossou a été condamné pour n’avoir pas pris part, personnellement, aux différentes audiences du procès.
Ils seront donc à nouveau devant le juge, le 13 juillet 2016.
J H K